De la vente électronique en droits congolais et comparé: étude de la juridiction compétente( Télécharger le fichier original )par Augustin NSILAMBI MAMBOTE Université libre de Matadi RDC - Maà®trise en droit 2011 |
SECTION 3 EXECUTION DE LA DECISION ETRANGERE§1. PrincipeUne fois que le juge a dit le droit et tranché le litige opposant fournisseur et client, il est fréquent en pratique que sa décision soit exécutée spontanément par les parties à l'instance. Les commerçants sont conscients de l'importance de l'image de leur entreprise auprès des milieux économiques et du public. Dans les affaires internationales et particulièrement dans les affaires financières, l'exécution spontanée est donc très courante. Elle évite des divulgations intempestives sur les relations commerciales, les conditions dans lesquelles elles se déroulent et les différends auxquels elles donnent lieu. Il est indéniable qu'un procès peut être une bien mauvaise publicité et qu'une entreprise préférera s'en passer, surtout dans le cadre du cybercommerce. La confiance des clients y est en effet plus essentielle qu'ailleurs et où les informations nuisibles à la notoriété d'une entreprise peuvent se répandre comme une traînée de poudre sur le Net. Néanmoins, à défaut d'exécution volontaire, le plaideur qui veut en obtenir l'exécution forcée d'une décision de justice doit utiliser les mesures contraignantes des voies d'exécution. §2. Difficultés liées à l'exécutionLorsque l'exécution du jugement ne se fait pas spontanément alors pourtant qu'il est définitif (à tout le moins hors de portée de toute voie de recours suspensive), il faut pouvoir opposer le jugement au « perdant » et mettre en oeuvre les mesures de contrainte prévues par la loi. Or dans une opération juridique internationale, cela n'est pas toujours très simple107(*). Il convient d'abord de savoir si le jugement obtenu par le demandeur a bien la valeur d'une décision de justice dans un pays autre que celui où il a été rendu. Si c'est le cas, le jugement est considéré comme ayant vidé le contentieux et il serait vain de prétendre faire rejuger l'affaire par un tribunal de ce second pays108(*). Inversement, lorsqu'un Etat ne reconnaît pas la valeur d'une décision intervenue dans un autre Etat (au motif, par exemple, que les règles de procédure locales bafouent les droits élémentaires de la défense), il reste possible de saisir la justice de la même affaire puisqu'elle est considérée comme n'ayant jamais été jugée. Ainsi, un jugement qui porterait, par exemple, interdiction de diffuser une certaine campagne de publicité en raison de son caractère injurieux pourra, s'il est reconnu comme tel, être opposé aux protagonistes sur le territoire d'un autre Etat contractant. Si au contraire sa valeur n'y est pas reconnue, l'affaire peut éventuellement être soumise aux juges de ce deuxième Etat qui, libres de leur décision, estimeront peut-être que le caractère injurieux de la campagne publicitaire n'est pas caractérisé. Dès lors, la campagne publicitaire pourra être diffusée licitement sur un site Internet localisé dans cet Etat plus permissif109(*). Elle sera alors accessible depuis les machines situées dans le premier pays, celui qui avait interdit la publicité et qui continuera de sanctionner la réception de cette diffusion sur son territoire. Il y a là une difficulté sérieuse en l'état de la technique et du Droit. Le problème juridique tient au fait que la détermination de la valeur des jugements étrangers relève par principe de chaque législation nationale, selon ses propres critères et procédures (cela va de l'examen formel à la reprise complète du jugement). Il existe évidemment des conventions internationales destinées à harmoniser les conditions de la reconnaissance des jugements (en Europe, la convention de Bruxelles de 1968 a posé le principe général de la reconnaissance de plein droit des jugements rendus par les juges des autres Etats européens). Il ne faut pas manquer de se référer aux instruments internationaux dans chaque concret. Mais leur portée reste toujours limitée, au moins au plan géographique (par exemple la convention de Bruxelles de 1968 pour le territoire européen). L'internationalisation de la circulation de l'information appelle une intensification de la concertation et de la coopération internationale (le G8 l'avait inscrite à l'ordre du jour de sa réunion de juillet 2000 au Japon)110(*). Elle accélérera sans doute l'internationalisation des règles juridiques de procédure et de fond (particulièrement celles qui encadrent le cybercommerce) et la mise en place d'une institution chargée de les élaborer et/ou de les appliquer. A supposer acquise la reconnaissance de la valeur juridique d'un jugement rendu à l'étranger, cela ne suffit pas encore à garantir à son bénéficiaire qu'il pourra en obtenir tous les effets. La décision étrangère n'a pas par elle-même la force contraignante que peuvent avoir les décisions nationales sur le territoire où elles ont été rendues111(*). Toutes les réglementations nationales et internationales (même dans les systèmes avancés de coopération judiciaire internationale) subordonnent en effet l'attribution de la force exécutoire à une vérification plus ou moins étendue de la décision initiale. Le contrôle s'effectue dans le cadre d'une procédure dite « d'exequatur » dont la complexité varie selon les systèmes juridiques112(*). L'ampleur du contrôle de la décision étrangère va du simple examen de la régularité formelle de la procédure d'origine et de sa conformité avec l'ordre public du second Etat à une vérification de la façon dont le juge étranger a jugé et de la solution à laquelle il est parvenu. * 107 JACQUOT, F. et WEITZEL, B., Le guide juridique du commerçant électronique, Thémis, Montréal, p. 232. * 108 Idem. * 109 JACQUOT, F. et WEITZEL, B.,op.cit., p.233 * 110 Idem. * 111 JACQUOT, F. et WEITZEL, B.,op.cit., p.233 * 112 Idem. |
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