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Etude pratique sur le principe de la présomption d'innocence face aux médias en droit positif congolais

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par Pierre DIOWO
Université de Kinshasa - Licence en droit pénal et criminologie 2012
  

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§2 LA GARDE AVUE

Elle peut etre définie comme étant une décition prise par l'opj qui prive l'accusé au toute autre personne suspectée de sa liberté d'aller.

Selon Prof KISAKA Kia NKOY la défenie comme « étant une privation de liberté par laquelle un opj opte s'il juge que la libert é du délinquant présumé, pourait entraver la marche de ses investigations,ou lorsqu'il juge l'audition du suspect serait nécessaire à l'évolution de celle-ci »6(*)l'autorité compétente pour décider de la garde à vue de l'auteur présumé de l'infraction est l'opj.En'éffet,il le fait pour prévenir des entraves à la procedure dévant lui,il peut garder l'accusé en garde à vue.

Selon l'article 4 du cpp « lorsque l'infraction est punissable de six mois de sp au moins ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, les o p j peuvent, après avoir interpellé, se saisir de sa personne et de la conduire immédiatement dévant l'autorité judiciaire compétente, s'il existe des indices sérieux de culpabilité »7(*)tout cela pour faire voir l'autorité qu'a l'OPJ face à l'auteur présumé de l'infraction suite à la garde à vue,et son transfert vers l OMP.(parquet).Elle ne peut exceder quarante huit heures.à l'exipération de ce delai,la personne dardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.

Cependant, dans un Etat de droit comme la République Démocratique du Congo,toute chose a une place reservée pour elle,et un territoire (limite) pour statuer sesdroits.mais ce qui nous constatons est que cela n'est pas respecté.par exemple dans le chef des OPJ ou la durée de la darge à vue n'est pas respectée, c.a.d. 48 heures qu'est contraire sur le plan pratique,certain OPJ le fait même plus de 7jours sans pourtant avoir l'autorisation du ministere public,en lancant le mandat d'amener,ou lieu de lancer le bulletin de service,qu'il a ledroit de faire. Celui-ci est un document établi au niveau de la police (chez les OPJ) pour achémine de force la personne accusée dévant lui.

Ainsi nous disons ces genres de comportement viole les droits des citoyens.

§2 DETENTION PREVENTIVE

La protection dela liberé individuelle est assurée dans notre constitution du 18févier2006à son article 17.alors pour bien comprendre la détention préventive nous allons essayer de la définir selon LOBITSHI, comme, étant : « incarcération qui subit l'auteur présumé d'un délit avant qu'il soit définivement statué sur l'infraction.on peut aussi la considerée comme étant la situation d'une personne incarcerée avant le prononce d'un jugement »8(*).

L'examen de cette définition nous permet de croire que toute mésure préventive de liberté avant le jugement définitif est à considerer comme une détention préventive.

Cependant comme signaler, l'article 17 dela consttution de notre pays parle de la liberté individuelle : « la liberté individuelle est garantie », elle la règle, et la détention est l'exception, « Nul ne peut être poursuivi, arreté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans la forme qu'elle préscrit »9(*) le même article dans son dernier alinéa parle de la présomption d'innocence.

D'ailleur, la constitution reconnait à la loi portant le code de procedure pénal le pouvoir de déterminer les circonstances dans lesquelles une personne peut être détenues conformement à l'article 27du cpp.ici la liberté doit démeurer la règle et la détentionl'excption.

Au terme de l'art 29 al1 du CPP, la mise en état de détention préventive «  est autorée par le juge du tribunal de paix »10(*). « Toute fois, là aù il n'existe pas encore le tribunal de paix, c'est le président du tribunal de grande instante qu'est competent pour statuer sur la détention préventive »11(*).Et c'est conformement à l'article 162 du code d'organisation et compétence judiciaire.

D'apres l'article 28 al 2 du cpp, il incombe à l'OMP de conduire l'inculpé dévant le juge.Elle a une durée de 15 jours.

Selon l'article 28 al 3,4 du CPP « si le juge se trouve dans le même localité que l'OMP, la comparution davant le juge droit avoir lieu, au plus tard dans les 5jours de la délivrance du MAP »12(*)dans le cas contraire, ce delai est augmente du temps strictement nécessaire pour éffectuer le voyage.sauf le cas de force majeure ou celui de retard rendu necessaire par les dévoirs,de l'instruction.

Il sied de signaler que lors de notre recherche,nous avons fait constat sur le plan pratique qu'il n y a pas la difference entre les maisons d'arret et la prison ;comme la théorie la parle :

Les maisons d'arret,ne sont autre chose que celles distinée a recevoir les personnes qui font l'objet d'une détention,c.a.d. à l'égard des quelles,les décisions judiciaires ne sont pas encore rendue définitive ;par exemple,les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arret ,et celles faisant l'objet d'un PV de saisi de prévenu établi par un OMP en attendant leurs présentations dévant l'autorité judiciaire compétente,outre les détenus préventifs ;

Les prisons, sont déstinées à recevoir les personnes qui sont condamnées définitivement par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.par exemple, les individus qui sont mise à la dispositin du gouvernement, les personnes soumises à la contrainte par corps.

Ainsi, nous disons qu'il n y a aucune difference entre, une maisons d'arret, et une prison.dans ce sens que tous les individus condamnes, et ceux qui sont en porsuite ;uo pendant l'instruction préjuridictionnelle se trouvent entasser dans un même lieu.et la difference entre celui qui purge sa peine,et celui qui n'est pas encore condamné est loin d'être décelé.En siute, dans la pratique toujours contra legm,les autorités,ou lieu de donner l'image d'un'Etat de droit,elles se comportent à des gens qui'ont non seulement la volonté de massacer la loi,mais aussi de marcher sur son cadavre avant de les interroger,surtout quand elles infligent des travaux lourd à ces personnes qui bénificies encore la présomption d'innocence suite à l'absence d'un jugement définitif,bien que cette présomption n'est pas absolue.

Et enfin, les differentes détentions illigales,et inopérantes,nous infligent une obligation de dire qu'il faut qu'il y ait existance d'indmnisation en cas de telle pratique déplorable qui astraignent les liertés des personnes ;pourtant cheres,sans aucune issue favorable au profit des celles-ci.

Ainsi voici le dernier paragraphe du premier chapitre.

* 6 KISAKA KIA NGOY, procedure pénale G3 droit 2009 2010

* 7 Article 4 du code de procédure pénal

* 8 LOBITSH L, détention préventive du PGR du 16 octobre 1971 p18

* 9 Article 17 op.cit

* 10 Article 29 op.cit

* 11 Article 162 d.O.C.J.

* 12 Article 28 op .cit

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