b. Deuxième catégorie :
Dans ce paragraphe figure les communes rurales de la
deuxième catégorie. Cependant, il faut préciser que cette
deuxième distinction a été faite à base du
«Manuel de comptabilité-matières à l'usage des
communes », publié par le Ministère chargé du Budget
et du Développement des Provinces Autonomes, en octobre 2001. Dans la
page 15, paragraphe 2-11-1, dudit manuel, il a été avancée
que : «Avant l'approbation par ses soins, le Maire doit tout d'abord
vérifier cet inventaire ». Toutefois, cette disposition peut
engendrer de multiples débats. D'abord, est-ce que ce manuel a une
valeur juridique, comme les différents textes règlementaires ?
Effectivement, la disposition prévue dans l'article 9, de
l'arrêté n°3739/96 MBFP/SG du 14 juin 1996 stipule qu'«
Au 31 décembre de chaque année, le trésorier est
chargé de préparer le compte financier appuyé des
pièces justificatives. Le compte financier est présenté
par le maire devant le conseil communal en assemblée
générale pour approbation ». Peut-être, cet
article est aussi valable pour le compte-matières, car, c'est aussi, le
trésorier lui-même qui assure cette comptabilité des
matières (art.5). Ensuite, le principe de séparation du pouvoir
sera-t-il respecté ? Même avec examen du conseil communal, le
maire, qui est à la fois, ordonnateur en matière, assure
luimême l'approbation du compte de la commune. Quoi qu'il en soit, les
dispositions règlementaires en vigueur, évoque que leur
« comptabilités des matières sont tenues
conformément à la réglementation par le receveur ou
par
un agent communal désigné par l'ordonnateur
»5. Ce qui implique que l'application de la disposition,
prévue dans ce manuel ne sera acceptée que lorsqu'elle va de
l'avant avec les textes règlementaires, car les articles de
l'instruction générale du 22 juillet 1955, cités comme
référence ne mentionnent pas cette distinction, concernant
l'autorité d'approbation, d'autant plus que le susdit
arrêté n'est pas cité en référence. Ce qui
fait que, la procédure de la comptabilité-matières des
communes rurales de cette catégorie, voire des collectivités dans
son ensemble, devra faire l'objet d'études des autorités
gouvernementales.
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