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Contribution à  l'éducation et aux renforcements de capacités des acteurs en comptabilité des matériels en service dans les services publics à  Madagascar. Cas de la Province de Toamasina

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par Anonyme
Université de Fianarantsoa (école normale supérieure ) - Diplôme d'études supérieures spécialisées en éducation et formation d'adultes 2010
  

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1.2. Cadre réglementaire et rattachement administrative

De rang constitutionnel, le préambule de la Constitution de la quatrième République de Madagascar énonce que, « Considérant que l'épanouissement de la personnalité et de l'identité de tout Malagasy est le facteur essentiel du développement durable et intégré dont les conditions sont, notamment : la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques, grâce à la transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique ;

Déclare:

Article 93.- La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.

Les comptes des Administrations publiques doivent être réguliers et sincères, et donner une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.» En effet, étant le résultat des dépenses publiques, les objets et matériels mis à la disposition de l'Administration devront être gérer convenablement.

D'une manière générale, en tant qu'un élément de la comptabilité
des matières, la comptabilité des matériels en service est régie par l'Instruction

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Générale du 22 juillet 1955. Bien qu'il existe quelques textes règlementaires et des mises à jour, ce texte datant de la fin de la colonisation, confirmé par la circulaire n°13 604-FIN/MTM du Ministre des Finances en date du 19 mai 1965, reste un texte de base et de référence dans la gestion des objets et matériels dans les services publics à Madagascar. La question est de savoir si devant les différentes catégories de l'Administration publique, l'application des règles relatives à la comptabilité des matériels en service est identique.

1.2.1 Ministères et Services déconcentrés de l'Etat :

Se servant du budget général de l'Etat, les départements ministériels et leurs services déconcentrés au niveau provincial et régional ayant les mêmes procédures budgétaires, appliquent, par voie de conséquence, les mêmes règlements, y compris pour tout ce qui concerna la comptabilité des matières.

1.2.2 Collectivités Territoriales Décentralisées :

En ce qui concerne les collectivités territoriales décentralisées,

on les distingue en deux catégories:

a. Première catégorie :

Sont classées dans cette catégorie, les provinces, les régions et les communes urbaines. Pour cette catégorie, la loi n°95-005 du 21juin 1995 relative aux budgets des Collectivités territoriales décentralisées a clairement défini dans son article 3 que : « Les Régions, les Départements, Communes urbaines suivent le régime de la comptabilité publique, sur la gestion financière et sur celle des matières conformément aux lois et règlements en vigueur ». Pour le cas des communes urbaines, une autre précision est avancée. « Les comptabilités des matières sont tenues, conformément à la réglementation, par un agent municipal désigné par l'ordonnateur »4. L'arrêté n°3738/96 MBFP/SG du 14 juin 1996 fixant le régime de la comptabilité des communes rurales, de première catégorie, stipule que : « l'exécution des opérations financières des communes rurales de 1ère catégorie, suit le régime de la comptabilité publique ». Ce qui fait

4 DECRET n° 2005-003 du 04 janvier 2005, portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics Art. 281

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que, les communes rurales de première catégorie, font partie de cette première distinction.

Ainsi, comme les départements ministériels et leurs services déconcentrés, la comptabilité des matières des CTD classées dans la présente catégorie, est strictement soumise à l'approbation annuelle de reddition des comptes auprès de la Direction du Patrimoine de l'Etat ou à la Direction Régionale du Budget, le cas échéant. Il s'agit en effet, du respect des principes de la répartition des services publics et de la décentralisation, notamment, aux missions prévus dans les dispositions de l'article 20 de la loi n°93-005 du 26 janvier 1994.

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