1.2. Cadre réglementaire et rattachement
administrative
De rang constitutionnel, le préambule de la
Constitution de la quatrième République de Madagascar
énonce que, « Considérant que l'épanouissement de la
personnalité et de l'identité de tout Malagasy est le facteur
essentiel du développement durable et intégré dont les
conditions sont, notamment : la bonne gouvernance dans la conduite
des affaires publiques, grâce à la transparence dans la gestion et
la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique
;
Déclare:
Article 93.- La Cour des comptes assiste le
Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le
Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des
lois de finances ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques.
Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des
citoyens.
Les comptes des Administrations publiques doivent
être réguliers et sincères, et donner une image
fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur
situation financière.» En effet, étant le
résultat des dépenses publiques, les objets et matériels
mis à la disposition de l'Administration devront être gérer
convenablement.
D'une manière générale, en tant qu'un
élément de la comptabilité des matières, la
comptabilité des matériels en service est régie par
l'Instruction
18
Générale du 22 juillet 1955. Bien qu'il existe
quelques textes règlementaires et des mises à jour, ce texte
datant de la fin de la colonisation, confirmé par la circulaire
n°13 604-FIN/MTM du Ministre des Finances en date du 19 mai 1965, reste un
texte de base et de référence dans la gestion des objets et
matériels dans les services publics à Madagascar. La question est
de savoir si devant les différentes catégories de
l'Administration publique, l'application des règles relatives à
la comptabilité des matériels en service est identique.
1.2.1 Ministères et Services
déconcentrés de l'Etat :
Se servant du budget général de l'Etat, les
départements ministériels et leurs services
déconcentrés au niveau provincial et régional ayant les
mêmes procédures budgétaires, appliquent, par voie de
conséquence, les mêmes règlements, y compris pour tout ce
qui concerna la comptabilité des matières.
1.2.2 Collectivités Territoriales
Décentralisées :
En ce qui concerne les collectivités territoriales
décentralisées,
on les distingue en deux catégories:
a. Première catégorie :
Sont classées dans cette catégorie, les
provinces, les régions et les communes urbaines. Pour cette
catégorie, la loi n°95-005 du 21juin 1995 relative aux budgets des
Collectivités territoriales décentralisées a clairement
défini dans son article 3 que : « Les Régions, les
Départements, Communes urbaines suivent le régime de la
comptabilité publique, sur la gestion financière et sur celle des
matières conformément aux lois et règlements en vigueur
». Pour le cas des communes urbaines, une autre précision est
avancée. « Les comptabilités des matières sont
tenues, conformément à la réglementation, par un agent
municipal désigné par l'ordonnateur »4.
L'arrêté n°3738/96 MBFP/SG du 14 juin 1996 fixant le
régime de la comptabilité des communes rurales, de
première catégorie, stipule que : « l'exécution des
opérations financières des communes rurales de
1ère catégorie, suit le régime de la
comptabilité publique ». Ce qui fait
4 DECRET n° 2005-003 du 04 janvier
2005, portant règlement général sur la
comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes
publics Art. 281
20
que, les communes rurales de première catégorie,
font partie de cette première distinction.
Ainsi, comme les départements ministériels et
leurs services déconcentrés, la comptabilité des
matières des CTD classées dans la présente
catégorie, est strictement soumise à l'approbation annuelle de
reddition des comptes auprès de la Direction du Patrimoine de l'Etat ou
à la Direction Régionale du Budget, le cas échéant.
Il s'agit en effet, du respect des principes de la répartition des
services publics et de la décentralisation, notamment, aux missions
prévus dans les dispositions de l'article 20 de la loi n°93-005 du
26 janvier 1994.
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