6.2 Les contraintes à lever par rapport à
la réalisation
« Qu'il soit malléable ou rétif, on a
d'abord l'idée d'exercer sur lui une pression qui le contraigne, le
dompte et le marque. L'éducation commence ainsi par la contrainte sinon
par la coercition violente. »
(J. Life et G. Rustin, Philosophie de l'éducation ;
p.144)
La réalisation de ces objectifs est une tâche qui
est loin d'être facile. D'abord, le cadre juridique de la
comptabilité des matières qui devrait servir de
référence et du point de départ de la conception du
contenu de la formation, puis s'ajoute
l'hétérogénéité des apprenants qui, sans nul
doute rendra complexe la préparation et la réalisation des
actions de formation, et enfin le choix des formateurs.
6.2.1. Le cadre juridique
L'Instruction générale du 22 juillet 1955, texte
de base et de référence de la comptabilité des
matières et des immeubles à Madagascar comme on la constate date
de la colonisation. Certaines dispositions ne sont plus praticables et
inversement, des mises à jour sont nécessaires pour d'autres.
L'application stricte de ce texte colonial ne peut pas passer sans laisser de
problèmes aux acteurs en comptabilité des matériels. Ainsi
par exemple, en cas de perte de matériels, que devrait-on faire? Dans
son article 193, l'Instruction générale stipule qu'un
procès-verbal est dressé et « présente des
indications précises sur la cause de l'évènement, le
détail et la valeur des matières et objets perdus, et contient
les conclusions de la commission relativement à la responsabilité
du comptable et à l'imputation du montant des pertes ». Dans
la pratique, on demande au service intéressé de présenter
une déclaration de perte et une attestation de recherche infructueuse.
Or, sauf erreur de notre part lors de recherches, aucun texte en vigueur
relatif à la gestion des matières n'évoque cette
disposition qui constitue en effet un motif de rejet du dossier de la reddition
de compte. Alors qu'en droit, on ne peut sanctionner une personne que par
violation des dispositions réglementaires déjà
promulguées. Toujours dans cet article, « lorsque le montant
total des
pertes est égal ou inférieur à 50 000
francs, il n'est pas établi de procès verbal; la perte est
constatée par une décision du chef de service ».
Concernant exactement ce montant, le montant de la prise en charge prévu
dans ladite instruction est de 5 000 francs, et suivant la circulaire n°01
MFB/SG/DGB/DPE/SLA du 14 juillet 2010, il est devenu actuellement 50 000 Ariary
(250 000 francs), soit cinquante fois de plus du montant initial. Faudra til
aussi faire la même référence avec le montant de la perte ?
Cette mesure s'avère inévitable. Mais, la question du prix n'est
qu'un problème de chiffre, tandis que la première est vraiment un
débat de fond. Celle-ci n'est qu'un cas parmi tant d'autres. En effet,
cette situation influe sur le contenu de la formation, aussi bien pour les
vérificateurs que pour le dépositaire comptable, voire pour
l'ensemble des acteurs même. En plus, la situation comme le comportement
et l'attitude des agents de l'Etat ne cessent d'évoluer depuis ce temps.
En fait, ce sont des dispositions prises bien loin avant de «
l'ère du développement de la corruption» à
Madagascar. Il en est de même pour l'évolution structurelle de la
société administrative. Partant de ces observations, nous
estimons que ce texte de base devrait être révisé le
plutôt que possible et bien évidemment, en tenant compte des
situations susévoquées.
Autres remarques à tenir compte concernent les
collectivités territoriales décentralisées. En se
référant aux textes règlementaires actuellement en
vigueur, la gestion des matières des Communes Urbaines et des
Régions est semblable à ceux des services
déconcentrés, l'effectivité de l'application reste vaine.
Or, avec ou sans quitus en fin de gestion, elles n'ont jamais été
objets de la suspension d'engagement prévue dans les
règlementations (N-2) du fait de la non exigence de ce quitus dans leur
procédure d'engagement financier et/ou de leur mandatement ; et celle-ci
explique comme l'on a signalé dans la deuxième partie de ce
travail la négligence de la procédure de la comptabilité
des matières au niveau des collectivités. Rappelons qu'aucun
d'entre-elles ne dispose d'un compte-matières en ce qui concerne la
province de Toamasina. En effet, le mode d'application des règles
devrait être le même pour l'ensemble de l'Administration publique
et par voie de conséquence, le quitus
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N-2 doit être exigé dans le dossier de
mandatement relatifs aux acquisitions des matériels de toutes les
collectivités territoriales décentralisées.
En ce qui concerne le cas des Communes Rurales, une analyse
particulière s'avère nécessaire, car suivant les
dispositions actuellement en vigueur, l'approbation de leur
compte-matières se fait par le Maire lui-même, après
l'examen du Conseil communal. L'intention n'est pas de remettre en cause cette
compétence, mais surtout de voir les choses d'une manière plus
objective. Effectivement, il est très difficile pour les communes
rurales de présenter auprès du Service du Patrimoine de l'Etat
leur dossier de reddition de compte, d'autant plus que ce dernier ne s'installe
que dans les chefs lieux des Régions. Cette difficulté est
d'ordres multiples: financier, temporel... Par contre, les Chefs de
District sont à la fois autorité chargée du contrôle
de régularité et de la légalité. N'est-il pas donc
raisonnable que l'approbation des compte-matières relève de leur
compétence?
En somme, sans trop initié dans l'étude de cas
par cas des dispositions prévues dans ladite instruction, ce texte
mérite d'être réexaminé.
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