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Contribution à  l'éducation et aux renforcements de capacités des acteurs en comptabilité des matériels en service dans les services publics à  Madagascar. Cas de la Province de Toamasina

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par Anonyme
Université de Fianarantsoa (école normale supérieure ) - Diplôme d'études supérieures spécialisées en éducation et formation d'adultes 2010
  

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6.2 Les contraintes à lever par rapport à la réalisation

« Qu'il soit malléable ou rétif, on a d'abord l'idée d'exercer sur lui une pression qui le
contraigne, le dompte et le marque. L'éducation commence ainsi par la contrainte sinon par la
coercition violente. »

(J. Life et G. Rustin, Philosophie de l'éducation ; p.144)

La réalisation de ces objectifs est une tâche qui est loin d'être facile. D'abord, le cadre juridique de la comptabilité des matières qui devrait servir de référence et du point de départ de la conception du contenu de la formation, puis s'ajoute l'hétérogénéité des apprenants qui, sans nul doute rendra complexe la préparation et la réalisation des actions de formation, et enfin le choix des formateurs.

6.2.1. Le cadre juridique

L'Instruction générale du 22 juillet 1955, texte de base et de référence de la comptabilité des matières et des immeubles à Madagascar comme on la constate date de la colonisation. Certaines dispositions ne sont plus praticables et inversement, des mises à jour sont nécessaires pour d'autres. L'application stricte de ce texte colonial ne peut pas passer sans laisser de problèmes aux acteurs en comptabilité des matériels. Ainsi par exemple, en cas de perte de matériels, que devrait-on faire? Dans son article 193, l'Instruction générale stipule qu'un procès-verbal est dressé et « présente des indications précises sur la cause de l'évènement, le détail et la valeur des matières et objets perdus, et contient les conclusions de la commission relativement à la responsabilité du comptable et à l'imputation du montant des pertes ». Dans la pratique, on demande au service intéressé de présenter une déclaration de perte et une attestation de recherche infructueuse. Or, sauf erreur de notre part lors de recherches, aucun texte en vigueur relatif à la gestion des matières n'évoque cette disposition qui constitue en effet un motif de rejet du dossier de la reddition de compte. Alors qu'en droit, on ne peut sanctionner une personne que par violation des dispositions réglementaires déjà promulguées. Toujours dans cet article, « lorsque le montant total des

pertes est égal ou inférieur à 50 000 francs, il n'est pas établi de procès verbal; la perte est constatée par une décision du chef de service ». Concernant exactement ce montant, le montant de la prise en charge prévu dans ladite instruction est de 5 000 francs, et suivant la circulaire n°01 MFB/SG/DGB/DPE/SLA du 14 juillet 2010, il est devenu actuellement 50 000 Ariary (250 000 francs), soit cinquante fois de plus du montant initial. Faudra til aussi faire la même référence avec le montant de la perte ? Cette mesure s'avère inévitable. Mais, la question du prix n'est qu'un problème de chiffre, tandis que la première est vraiment un débat de fond. Celle-ci n'est qu'un cas parmi tant d'autres. En effet, cette situation influe sur le contenu de la formation, aussi bien pour les vérificateurs que pour le dépositaire comptable, voire pour l'ensemble des acteurs même. En plus, la situation comme le comportement et l'attitude des agents de l'Etat ne cessent d'évoluer depuis ce temps. En fait, ce sont des dispositions prises bien loin avant de « l'ère du développement de la corruption» à Madagascar. Il en est de même pour l'évolution structurelle de la société administrative. Partant de ces observations, nous estimons que ce texte de base devrait être révisé le plutôt que possible et bien évidemment, en tenant compte des situations susévoquées.

Autres remarques à tenir compte concernent les collectivités territoriales décentralisées. En se référant aux textes règlementaires actuellement en vigueur, la gestion des matières des Communes Urbaines et des Régions est semblable à ceux des services déconcentrés, l'effectivité de l'application reste vaine. Or, avec ou sans quitus en fin de gestion, elles n'ont jamais été objets de la suspension d'engagement prévue dans les règlementations (N-2) du fait de la non exigence de ce quitus dans leur procédure d'engagement financier et/ou de leur mandatement ; et celle-ci explique comme l'on a signalé dans la deuxième partie de ce travail la négligence de la procédure de la comptabilité des matières au niveau des collectivités. Rappelons qu'aucun d'entre-elles ne dispose d'un compte-matières en ce qui concerne la province de Toamasina. En effet, le mode d'application des règles devrait être le même pour l'ensemble de l'Administration publique et par voie de conséquence, le quitus

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N-2 doit être exigé dans le dossier de mandatement relatifs aux acquisitions des matériels de toutes les collectivités territoriales décentralisées.

En ce qui concerne le cas des Communes Rurales, une analyse particulière s'avère nécessaire, car suivant les dispositions actuellement en vigueur, l'approbation de leur compte-matières se fait par le Maire lui-même, après l'examen du Conseil communal. L'intention n'est pas de remettre en cause cette compétence, mais surtout de voir les choses d'une manière plus objective. Effectivement, il est très difficile pour les communes rurales de présenter auprès du Service du Patrimoine de l'Etat leur dossier de reddition de compte, d'autant plus que ce dernier ne s'installe que dans les chefs lieux des Régions. Cette difficulté est d'ordres multiples: financier, temporel... Par contre, les Chefs de District sont à la fois autorité chargée du contrôle de régularité et de la légalité. N'est-il pas donc raisonnable que l'approbation des compte-matières relève de leur compétence?

En somme, sans trop initié dans l'étude de cas par cas des dispositions prévues dans ladite instruction, ce texte mérite d'être réexaminé.

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