§2 : S'agissant de la demande effectuée en
République Démocratique du Congo.
La loi Congolaise de janvier 1982 prévoit des
dispositions similaires à l'Accord de Bangui quant aux voies de
dépôt demande d'enregistrement de marque. Il peut s'agir soit du
dépôt effectué auprès de l'administration
provinciale (A), soit du dépôt effectué directement
à l'office des marques (B).
A. Le dépôt effectué à
l'administration provinciale.
L'article 24 alinéa 2 de la loi du 07 janvier 1982
dispose que « Les services ad hoc » de
l'administration régionale peuvent, en ce qui les concerne, enregistrer
les demandes relatives aux dépôts pour les transmettre ensuite au
ministère ayant la propriété industrielle dans ses
attributions suivant les conditions et modalités à
déterminer par les mesures d'exécution de la présente
loi70 ».
Bien qu'elle ait fait mention de la possibilité pour le
déposant d'effectuer sa demande d'enregistrement, la loi n'est pas
claire en ce qui concerne l'organisme habilité à recevoir le
dépôt de demande d'enregistrement. La lecture du dispositif donne
l'impression qu'il est provisoire et qu'une structure de liaison devrait
être créée dans chaque province du pays. D'autre part, la
loi ne précise pas le délai de transmission du dépôt
de la demande d'enregistrement vers l'office des marques à Kinshasa.
En pratique, du fait des difficultés logistiques
à l'intérieur du pays, on observe que les déposants ou
leurs mandataires préfèrent plutôt adresser directement
leurs dépôts de demande de marque au ministère ayant la
propriété industrielle dans ses attributions.
70 Article 24 alinéa 2 de la loi du 7 janvier
1982 relative à la propriété industrielle, J.O.Z., n°
2, 15 janvier 1982, p.9
B. Le dépôt effectué directement au
ministère de l'industrie et des PME
Soulignons qu'en République démocratique du
Congo, il n'existe pas d'office spécialisé en matière de
propriété industrielle. C'est le ministère de l'Industrie
et des Petites et Moyennes Entreprises qui procède à l'examen de
dépôt de la demande d'enregistrement de marque. La loi ajoute que
« Le ministère ayant la propriété industrielle dans
ses attributions établit un Procès-verbal où sont
mentionnés, outre la preuve de paiement de la taxe de dépôt
et celle de la première annuité, le jour, le mois, l'année
, l'heure et la minute auxquels la demande ainsi que les pièces qui
l'accompagnent ont été réceptionnées. Si le
dépôt se fait en mains propres, le procès-verbal est
contresigné par le déposant qui en reçoit
copie»71.
En principe, la loi opère une distinction quant au
délai d'examen du dépôt de la demande d'enregistrement
à savoir : - Trois mois pour les demandes effectuées à
partir du territoire national et - Cinq mois pour les demandes en provenance de
l'étranger. Une fois de plus, on observe une incohérence des
dispositions des articles 18 et 28 de ladite loi.
A notre sens, dès lors que la loi exige à tout
déposant domicilié à l'étranger à
élire domicile auprès d'un mandataire agréé, la
distinction quant à l'origine de demandes nous parait sans objet. En
pratique, on observe que tous les dépôts de demande
d'enregistrement sont examinés de façon égale.
En plus des conditions de forme que nous venons
d'étudier, le dépôt de la demande d'enregistrement de
marque doit remplir les conditions de fond (chapitre 2).
71 Article 25 de la loi du 7 janvier 1982.
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