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Essai d'étude comparative de procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en RDC

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par Aubin MABANZA NSEMY
Université de Yaoundé II Cameroun - Master 2 en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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B. L'examen de la demande

Il s'agit de la phase la plus importante de dépôt de la demande d'enregistrement de marque. D'abord, il se fait partiellement sur le fond, c'està-dire savoir si le déposant a bien remplit le formulaire de demande et puis sur la forme, s'assurer que la marque est valable. L'examen de la demande se fait suivant une procédure qui, généralement commence à la réception de la demande d'enregistrement de marque. Selon les articles 6ter de la Convention de Paris et 3(e)de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « l'Organisation doit rejeter les signes qui seraient exclus, sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.

Il pourrait s'agir des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes et des signes officiels signalés par les Etats membres de l'Union au Bureau de l'OMPI. »

Toute irrégularité est notifiée au déposant, qui dispose d'un délai de 30 jours pour la corriger. Selon les cas, soit le déposant se rend compte que sa demande n'aura pas besoin d'une réservation aussi étendue, soit le déposant s'aperçoit que certains des produits ou services désignés pourraient être radiés en cas de procédure d'opposition, la régularisation consistera à réduire la liste des produits ou services. Dans d'autres cas, le déposant souhaite étendre la liste des produits ou services au cours de la phase d'enregistrement.

Soulignons que l'irrégularité peut être aussi due pour défaut d'un exemplaire de la demande d'enregistrement, absence de pièce justificative du paiement de la taxe de dépôt, d'absence des mentions relatives à l'identification du déposant, au modèle de la marque voire à l'absence d'énumération des produits ou services auxquels.

L'Accord de Bangui dans son article III est muet quant au paiement d'une taxe additionnelle lors de l'extension de la liste des produits ou services au cours de l'enregistrement. Nous pensons que le fait que cela ne soit pas interdit, l'Annexe III laisse un pouvoir d'appréciation à l'autorité en charge de l'examen de la demande d'enregistrement.

Une lecture de la loi Congolaise de 1982 nous montre que les deux législations sont similaires quant à l'examen de la demande d'enregistrement de marque. De même, ladite loi Congolaise ne dit pas explicitement si le déposant doit payer une taxe supplémentaire pendant l'examen de la demande d'enregistrement de marque. En revanche, en droit Français, jusqu'au moment des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement, le déposant peut être autorisé, sur requête justifiée à rectifier, moyennant le versement d'une taxe, les erreurs matérielles relevées dans les pièces du déposant62. Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée.

Lorsque l'Organisation constate que les conditions visées à l'article 14 alinéa 1) de l'Annexe III sont remplies, elle enregistre la marque et publie l'enregistrement. Ces données sont insérées au registre spécial des marques.

Tout intéressé ou le titulaire d'une marque déposée ou enregistrée antérieurement pour produits identiques ou similaires ou le titulaire d'une marque notoire peut faire opposition à la demande d'enregistrement auprès de l'Organisation. Une procédure contradictoire est alors instaurée, au terme de laquelle intervient la décision : Soit l'opposition est reconnue justifiée, la demande d'enregistrement de marque est rejetée ; soit elle ne l'est pas, la marque est enregistrée. Il convient de noter qu'aux termes de l'Annexe III, la décision de l'Organisation sur l'opposition est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cette décision aux intéressés.

62 Article R.712-20 du Code de la propriété intellectuelle.

S'agissant de la loi Congolaise de 1982, aucune disposition n'est prévue quant à l'exercice du principe du contradictoire. Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du ministère en charge de la propriété industrielle ou de son délégué. Seul habilité à prendre toute décision de rejet ou de délivrance de certificat d'enregistrement de marque.

Il n'est pas exclu qu'en cas de décision de rejet, le déposant lésé soit dans l'obligation de solliciter un réexamen de sa décision.

En matière de voies de recours, une telle action relèverait plus d'une voie de recours gracieux que d'un recours en annulation. Car, il est difficile de demander à une autorité qui prend une décision de l'annuler, dans une situation où elle est juge et partie. A notre sens, cette situation appelle deux observations : D'une part, l'absence d'un organe supérieur « juridictionnel » chargé d'apprécier de la légalité de décisions du ministère en charge de la propriété industrielle, constitue une véritable source d'insécurité juridique pour le bon du climat des affaires en République Démocratique du Congo63.

D'autre part, le fait que le juge Congolais ne soit pas régulièrement saisi de telles actions explique malheureusement, à l'instar des Etats membres de l'OAPI, de l'absence quasi totale de jurisprudence en matière de propriété industrielle. En effet, aux termes de la loi du 07 janvier 1982, le ministère en charge de la propriété industrielle est habilité à connaître des litiges en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale conjointement. En pratique, il n'est pas rare de voir les décisions faire la Une de la presse nationale. C'est ce qui ressort de l'affaire de la« Bataille autour d'un logo entre les deux brasseurs».

Le ministre en charge de l'industrie et des PME a décidé que « Le recours au même logo avec « tête de lion »sur le même produit la bière, constitue, dans le chef de la société Bralima Sarl, aux termes de la loi 82-001 du 7 janvier 1982, régissant la propriété industrielle, spécialement à son article 119,alinéa 2, et de

63 Le ministère en charge de la propriété industrielle est compétent pour connaitre des litiges en contrefaçon et concurrence déloyale. Voir en ce sens, la décision du ministre de l'industrie dans l'affaire « Bataille des brasseurs autour d'un logo ~ avec plainte jusqu'au sommet de l'Etat : Le ministre de l'industrie déboute la requête de Bralima», Digitalcongo.net du 02 juin 2008 (http : www.digitalcongo.net/article/51731.)

l'Ord-loi n°041/63 du 24 février 1950 sur la concurrence déloyale, article 1er, un acte de contrefaçon.64».

La loi de 1982 est lacunaire et viole certains principes fondamentaux du droit. D'oü, l'urgence de l'adoption par le parlement Congolais d'une loi plus moderne conforme aux engagements internationaux auxquels la RDC est partie. C'est lors du dépôt de la demande d'enregistrement de marque que l'on prend en compte la date de dépôt.

Le droit de marque naît et produit alors ses effets pendant une période de dix ans, avec possibilité d'être maintenu en vigueur indéfiniment, par le renouvellement des dépôts successifs. Ainsi, la marque « Coca-Cola » a plus de Cent ans. Mais pour conserver son monopole, le propriétaire doit exploiter sa marque et celle-ci ne doit pas perdre son «caractère distinctif » par usage généralisé ou par dégénérescence65 .

La jurisprudence confirme l'importance du caractère distinctif de la marque lorsqu'elle affirme que « La marque n'est pas une création dont le monopole est nécessairement limité dans le temps afin de ne pas nuire au progrès technique et économique, mais un signe d'identification dont l'appropriation provient d'une occupation ;

Cette occupation doit durer aussi longtemps que l'occupant l'estime nécessaire pour distinguer les produits ou les services auxquels s'applique la marque. Le droit sur la marque a donc vocation à la perpétuité. La limitation à dix ans de la durée d'enregistrement n'est qu'une mesure d'ordre imposée pour éviter l'encombrement des registres publics par des signes abondants de leur titulaire

»66 .

Le déposant national ou son mandataire muni du dépôt de demande d'enregistrement doit effectuer toutes les formalités requises auprès de l'organisme habilité à recevoir la demande.

64 Lettre du ministre à l'ADG de la Bralima: N.réf.465/03/CAB/MN/PME/2008 du 25 mars 2008.

65 Bertrand (A.R.), Droit des marques: signes distinctifs-noms de domaine, Dalloz 2006, p.150.

66 CA Paris, 4e ch., 19 mai 1993, JBS, PIBD 1993, III, 687.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe