ANNEXES
ACCORD PORTANT REVISION DE L'ACCORD DE BANGUI
DU
02 MARS 1977 INSTITUANT UNE ORGANISATION
AFRICAINE
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
ANNEXE III
DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Caractère facultatif de la
marque
La marque de produits ou de services est facultative. Toutefois,
les Etats membres peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire
pour les produits ou services qu'ils déterminent.
Article 2
Signes admis en tant que marque
1) Sont considérés comme marque de produits ou
de services, tout signe visible utilisé ou que l'on se propose
d'utiliser et qui sont propres a distinguer les produits ou services d'une
entreprise quelconque et notamment, les noms patronymiques pris en
eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations
particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme
caractéristique du produit ou de son conditionnement, les
étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets,
vignettes, liserés, combinaison ou disposition de couleurs, dessins,
reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes.
2) Est considéré comme marque collective, la
marque de produits ou de services dont les conditions d'utilisation sont
fixées par un règlement approuvé par l'autorité
compétente et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou
groupement de syndicats, associations, groupements de producteurs,
d'industriels, d'artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour
autant qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité
juridique.
Article 3
Marque ne pouvant être valablement
enregistrée Une marque ne peut être valablement
enregistrée si :
a) Elle est dépourvue du caractère distinctif
notamment du fait qu'elle est constituée de signes ou d'indication
constituant la désignation nécessaire ou générique
du produit ou la composition du produit ;
b)elle est identique à une marque appartenant à
un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la
date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour
les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services
similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de
comporter un risque de tromperie ou de confusion ;
c)elle est contraire a l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux
lois ;
d) elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les
milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou
les caractéristiques des produits ou services considérés
;
e) elle produit, imite ou contient parmi ses
éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes,
abréviations ou sigle ou un signe ou poinçon officiel de
contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation
intergouvernementale créée par une convention internationale,
sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de
cette Organisation.
Article 4
Acquisition du droit par les étrangers
Les étrangers jouissent du bénéfice de la
présente Annexe s'ils remplissent les conditions qu'elle fixe.
Article 5
Droit à la marque
1) Sous réserve des dispositions ci-après, la
propriété de la marque appartient à celui qui, le premier,
en a effectué le dépôt.
2) Nul ne peut revendiquer la propriété
exclusive d'une marque en exerçant les actions prévues par les
dispositions de la présente Annexe, s'il n'en a effectué le
dépôt dans des conditions prescrites par l'article 8
ci-après.
3) Si une marque a été déposée
par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou
aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la
priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut
revendiquer auprès de l'Organisation, la priorité de la marque
pour vu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les Six
mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier
dépôt.
4) L'Organisation statue sur la revendication de
propriété après une procédure contradictoire
définie par le règlement d'application.
5) L'usage ne peut être prouvé que par des
écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage
qu'ils tendent a établir.
Article 6 Marque notoire
Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de
l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle et de l'article 16 alinéa 2 et 3 de
l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des
tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du
dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec
la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après
l'expiration d'un délai de Cinq ans a compter de la date du
dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de
bonne foi.
Article 7
Droits conférés par
l'enregistrement
1) L'enregistrement de la marque confère a son
titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant,
pour les produits ou services pour lesquels elle a été
enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires.
3) L'enregistrement de la marque confère
également au titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers
agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations
commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services
qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou
services est enregistrée dans le cas oü un tel usage
entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique
pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera
présumé exister.
3)L'enregistrement de la marque ne confère pas a son
titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de
leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique, ou d'indications
exactes relatives a l'espèce, la qualité, la quantité, la
destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production
de leurs produits ou de la présentation de leurs services, pour autant
qu'il s'agissent d'un usage limité a des fins de simple indentification
ou d'information et qui ne puisse induire le public en erreur sur la provenance
des produits ou services.
4)L'enregistrement de la marque ne confère pas a son
titulaire le droit d'interdire a un tiers l'usage de la marque en relation avec
les produits qui ont été licitement vendus sous la marque sur le
territoire national de l'Etat membre dans lequel le droit d'interdiction est
exercé, sous la condition que ces produits n'aient subi aucun
changement.
TITRE II : DU DEPOT, DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA
PUBLICATION Article 8
Dépôt de la demande
Quiconque veut obtenir l'enregistrement d'une marque doit
déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis
de réception a l'Organisation ou au ministère chargé de la
propriété industrielle :
a) sa demande adressée au Directeur Général
de l'Organisation en nombre d'exemplaires suffisants ;
b) la pièce justificative du versement a l'Organisation
de la taxe de dépôt ;
c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le
déposant est représenté par un mandataire ;
d) la reproduction de la marque comportant
l'énumération des produits ou des services auxquels s'applique la
marque et des classes correspondantes et la classification internationale des
produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (Arrangement de
Nice) ; le nombre de reproduction de la marque devant être fourni est
fixé par le règlement d'application de la présente Annexe
;
e) le règlement visé a l'article 2.2) s'il s'agit
d'une marque collective. Article 9
Etendue de l'enregistrement
La marque peut être enregistrée pour une ou
plusieurs classes de produits ou pour une ou plusieurs classes de services, au
sens de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des
produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.
Article 10
Etablissement du procès verbal de
dépôt et transmission des pièces
1) Un procès-verbal dressé par l'Organisation ou
le ministère chargé de la propriété industrielle
constate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure
de la remise des pièces.
2) Une expédition du procès-verbal est remise au
déposant.
3) Le ministère chargé de la
propriété industrielle transmet les pièces a
l'Organisation dans un délai de Cinq jours ouvrables à compter de
la date du dépôt.
Article 11
Revendication de priorité
1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité
d'un dépôt antérieur est tenu de joindre a sa demande
d'enregistrement ou de faire parvenir a l'Organisation au plus tard dans un
délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande
;
a) une déclaration écrite indiquant la date et le
numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il
a été effectué et le nom du déposant ;
b) une copie certifiée conforme de ladite demande
antérieure.
2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une
même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun
d'eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus ; il doit, en
outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et
produire la justification du paiement de la taxe de celle-ci dans le même
délai de trois mois tel que visé a l'alinéa 1)
précédent.
3) Toute revendication de priorité parvenue a
l'Organisation plus de trois mois après le dépôt de la
demande est déclarée irrecevable.
Article 12
Irrecevabilité pour défaut de
paiement
Aucun dépôt n'est recevable si la demande n'est
accompagnée d'une pièce justificative du paiement de la taxe de
dépôt.
Article 13
Conditions de recevabilité et date de
dépôt
L'Organisation accorde en tant que date de dépôt,
la date de réception de la demande d'enregistrement établie sur
le formulaire prescrit au Ministère chargé de l'industrie ou a
l'Organisation, pour autant qu'au moment de cette réception, la demande
contienne :
a) les indications concernant le nom, l'adresse, selon les
exigences usuelles, la nationalité et le domicile du déposant
;
b) la signature ; s'il s'agit d'une personne morale,
l'identité et la qualité du signataire et le domicile du
déposant ;
c) les produits ou les services auxquels s'applique la marque en
cause ;
d) des indications relatives au paiement de la date de
dépôt ;
e) s'il y a constitution de mandataire, la demande doit le
déclarer et indiquer ses nom et adresse.
Article 14
Enregistrement de la marque
1) Pour toute demande d'enregistrement d'une marque,
l'Organisation examine si les conditions quant à la forme, visées
aux articles 8 et 9 de la présente Annexe, sont remplies et si les taxes
exigibles ont été acquittées.
2) Tout dépôt qui ne satisfait pas aux
prescriptions de l'article 3, alinéa c) et e) est rejeté.
3) Toute demande dans laquelle n'ont pas été
observées les conditions visées a l'article 8 a l'exclusion de la
lettre b) de l'alinéa 1) et a l'article 11) est
irrégulière. Cette irrégularité est notifiée
au déposant ou a son mandataire, en l'invitant a régulariser les
pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de
notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en
cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur
ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit
délai conserve la date de la demande initiale.
4) Dans les cas où les pièces
régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti,
la demande d'enregistrement de la marque est rejetée.
5) Le rejet est prononcé par le Directeur
Général de l'Organisation.
6) Aucun dépôt ne peut être rejeté
en vertu des alinéas 2,4 et 5 du présent article sans donner
d'abord au déposant ou a son mandataire la possibilité de
corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures
prescrites.
7) Lorsque l'Organisation constate que les conditions
visées a l'alinéa 1) précédent sont remplies, elle
enregistre la demande et publie l'enregistrement.
8) La date légale de l'enregistrement est celle du
dépôt. Article 15
Recours en cas de rejet de la demande
Dans un délai de 60 jours, à compter de la
notification de la décision de rejet de l'Organisation, le
déposant peut introduire un recours contre cette décision
auprès de la Commission Supérieure de Recours ; ladite Commission
juge en premier et dernier ressorts la demande en cause.
Article 16
Etablissement du certificat d'enregistrement
1) Sitôt l'enregistrement effectué, il est
délivré au titulaire de l'enregistrement, un certificat
contenant, notamment, les renseignements suivants tels qu'ils apparaissent sur
le registre :
a) le numéro d'ordre de la marque ;
b) la date de dépôt de la demande d'enregistrement,
la date de l'enregistrement ainsi que la date de priorité, si celle-ci
est revendiquée ;
c) le nom commercial ou le nom et prénom du titulaire de
la marque ainsi que son adresse ;
d) une reproduction de la marque ;
e) l'indication des classes de produits ou de services sur
lesquels porte l'enregistrement. Article 17
Publication
L'Organisation publie pour chaque certificat d'enregistrement
délivré les données visées à l'article 16
précédent. Ces données sont insérées au
registre spécial des marques.
Article 18 Opposition
1) Tout intéressé peut faire opposition a
l'enregistrement d'une marque en adressant a l'Organisation et dans un
délai de Six mois, a compter de la publication visée a l'article
17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son
opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des
dispositions des articles 2 ou 3 de la présente Annexe ou d'un droit
enregistré antérieur appartenant a l'opposant.
2) L'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au
déposant ou a son mandataire qui peut répondre à cet avis
en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une
fois. Cette réponse est communiquée a l'opposant ou a son
mandataire. Si sa réponse ne parvient pas a l'Organisation dans le
délai prescrit, le déposant est réputé avoir
retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est
radié.
3) Avant de statuer sur l'opposition, l'organisation entend les
parties ou l'une d'elles, ou le mandataire, si la demande lui en est faite.
4) La décision de l'Organisation sur l'opposition est
susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de
Recours pendant un délai de trois mois à compter de la
réception de la notification de cette décision aux
intéressés.
1) L'Organisation ne radie l'enregistrement que dans la mesure
oü l'opposition susvisée est fondée.
2) La décision définitive de radiation est
publiée au Bulletin Officiel de l'Organisation. Article
19
Durée des droits
L'enregistrement d'une marque n'a d'effet que pour dix ans, a
compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement ;
toutefois, la propriété de la marque peut être
conservée sans limitation de durée par des renouvellements
successifs pouvant être effectués tous les dix ans.
Article 20
Accès aux informations du registre
spécial
Toute personne peut en tout temps, moyennant paiement de la
taxe prescrite, consulter le registre spécial des marques de
l'Organisation ou demander, à ses frais, des renseignements, extraits ou
copies de ces renseignements. La Consultation, les renseignements, extraits ou
copies visés ci-dessus ne peuvent porter que sur une marque.
Article 21
Renouvellement d'enregistrement de la marque
1) Le titulaire d'une marque ne peut obtenir le renouvellement
visé a l'article 19 ci- dessus que s'il a acquitté le montant
des taxes prescrites par voie réglementaire.
2) Le montant des taxes prévu a l'alinéa 1)
précédent est acquitté au cours de la dernière
année de la période de dix ans visé a l'article 19 de la
présentez Annexe ; toutefois, un délai de grâce de six mois
est concédé pour le paiement de ladite taxe après
expiration de l'année suscitée, moyennant paiement d'une surtaxe
fixée par voie réglementaire.
3) Aucun changement ne peut être apporté ni
à la marque, ni à la liste des produits ou services pour lesquels
ladite marque avait été enregistrée, sous réserve
du droit du titulaire de limiter cette liste.
4) Le renouvellement d'une marque ne donne lieu à aucun
examen nouveau de ladite marque.
5) L'Organisation inscrit au registre spécial des
marques et publie, dans les conditions fixées par le règlement
d'application de la présente Annexe, le renouvellement et, le cas
échéant, toute mention relative à une limitation des
produits ou services.
6) Une marque dont l'enregistrement n'a pas été
renouvelé ne peut donner lieu a un enregistrement au profit d'un tiers,
pour des produits ou des services identiques ou similaires, moins de trois ans
après l'expiration de la période de l'enregistrement ou du
renouvellement.
TITRE III : DE LA RENONCIATION, DE LA RADIATION ET DE LA
NULLITE Article 22
Renonciation
1) Le titulaire d'une marque peut renoncer a l'enregistrement
pour la totalité ou pour une partie seulement des produits ou services
pour lesquels la marque a été enregistrée.
2) La renonciation est adressée par lettre
recommandée avec avis de réception à l'Organisation qui
l'inscrit dans le registre spécial des marques et la publie.
3) Si une licence est inscrite dans le registre
spécial des marques, la renonciation n'est inscrite que sur
présentation d'une déclaration par laquelle le concessionnaire de
la licence consent a cette renonciation, a moins que ce dernier n'ait
expressément renoncé a ce droit dans le contrat de licence.
Article 23 Radiation
1) A la requête de tout intéressé, le
tribunal peut ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui,
pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédent
l'action, n'a pas été utilisée sur le territoire national
de l'un des Etats membres pour autant que son titulaire ne justifie pas
d'excuses légitimes, la radiation peut être appliquée a
tout ou partie des produits ou services pour lesquels ladite marque a
été enregistrée.
2) Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de
l'usage de cette marque. L'usage d'une marque par une autre personne sera
reconnu comme un usage de la marque, sous réserve du contrôle par
le titulaire.
3) Lorsque la décision ordonnant la radiation est devenue
définitive, elle est communiquée à l'Organisation qui
l'inscrit au registre spécial des marques.
4) La radiation est publiée dans les normes prescrites
par le règlement d'application de la présente Annexe.
L'enregistrement de la marque est alors considéré comme n'ayant
jamais eu d'effet.
Article 24 Nullité
1) L'annulation des effets sur le territoire national de
l'enregistrement d'une marque est prononcée par les tribunaux civils
à la requête, soit du ministère public, soit de toute
personne ou syndicat professionnel intéressé.
2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de
l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu, l'enregistrement
d'une marque, au cas oü cette dernière n'est pas conforme aux
dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe ou est en conflit
avec un droit antérieur, dans ce dernier cas, l'annulation ne peut
être prononcée que sur demande ou a une partie seulement des
produits ou services pour lesquels la marque a été
enregistrée.
3) Lorsque la décision déclarant l'enregistrement
nul et non avenu est devenue définitive, elle est communiquée
l'Organisation.
4) La nullité est publiée dans les formes
prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe.
L'enregistrement est considéré comme nul et non avenu, a compter
de la date de cet enregistrement.
Article 25 Restauration
1) sans préjudice des dispositions de l'article 24
précédent, lorsque la protection conférée par une
marque enregistrée n'a pas été renouvelée en raison
de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de
ladite marque, celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la
taxe de renouvellement requises ainsi que le paiement d'une surtaxe dont le
montant est fixé par voie réglementaire, en demander la
restauration, dans un délai de Six mois à partir de la date
où les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister
et, au plus tard dans le délai de deux ans a partir de la date oü
le renouvellement était dû.
2) La demande de restauration de la marque susvisée,
accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la
surtaxe visées a l'alinéa 1) précédent, est
adressée à l'Organisation et contient l'exposé des motifs
qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.
3) L'Organisation examine les motifs susvisés et restaure
la marque ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas
fondés.
4) La restauration n'entraîne pas une prolongation de
la durée maximale de la marque. Les tiers qui ont commencé
à exploiter la marque après son expiration ont le droit de
continuer leur exploitation.
5) Les marques restaurées sont publiées par
l'Organisation dans les formes prescrites par le règlement d'application
de la présente Annexe.
6) La décision de rejet, consécutive à
la demande de restauration, peut donner lieu à un recors auprès
de la Commission Supérieur de Recours dans un délai de 30 jours
à compter de sa notification.
7) Les alinéas 1 a 6 sont applicables lorsque la demande
d'enregistrement de marque n'a pas été déposée dans
les délais fixés par les Conventions Internationales.
TITRE IV : DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION DES MARQUES
ET DES LICENCES CONTRACTUELLES
Article 26
Transmission des droits
1) Les droits attachés à une marque sont
transmissibles en totalité, ou en partie.
2) Les actes comportant soit transmission de
propriété, soit concession de droit d'exploitation ou cession de
ce droit, soit gage ou main levée de gage, relativement a une marque
doivent, sous peine de nullité, être constatés par
écrit.
3) Les transmissions de propriété et les
concessions de droits d'exploitation peuvent être effectuées pour
tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque. Seules,
les concessions de droit d'exploitation peuvent comporter une limitation de
leur validité sur le territoire de l'un des Etats membres.
Article 27 Opposabilité aux tiers
1) Les actes mentionnés a l'article 26
précédent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont
été inscrits au registre spécial des marques tenu a
l'Organisation.
2) Dans les conditions fixées par voie
réglementaire, l'Organisation délivre a tous ceux qui en font la
demande, une copie des inscriptions portées sur le registre
spécial des marques, un état des inscriptions subsistant sur les
marques données en gage ou un certificat constatant qu'il en existe
aucune ainsi que des certificats d'identité reproduisant les indication
d l'exemplaire original du modèle de la marque.
Article 28
Inscription de la décision judiciaire portant
nullité
Toute décision judiciaire définitive
prononçant l'annulation des effets sur le territoire national de l'un
des Etats membres du dépôt d'une marque, doit être inscrite
au registre spécial des marques sur notification de la juridiction et
faire l'objet d'une mention publiée par l'Organisation.
Article 29
Contrat de licence
1) Le titulaire d'une marque peut, par contrat,
concéder a une personne physique ou morale une licence lui permettant
d'utiliser ladite marque pour tout ou partie de produits ou services pour
lesquels la marque a été enregistrée.
2) La durée de la licence ne peut être
supérieure a celle de l'enregistrement de la marque.
3) Le contrat de licence est établi par écrit
et signé par les parties sous peine de nullité.
4) Le contrat de licence doit être inscrit, au registre
spécial des marques de l'Organisation. Le contrat de licence n'a d'effet
envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et
publication dans les formes prescrites par le règlement d'application de
la présente Annexe.
5) L'inscription de la licence est radiée du registre
a la requête du titulaire de la marque ou du concessionnaire de la
licence sur présentation de la preuve de l'expiration ou de la
résiliation du contrat de licence.
6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la
concession d'une licence n'exclut pas, pour le concédant, ni la
possibilité d'accorder des licences a d'autres personnes, sous
réserve qu'il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle
d'utiliser lui-même la marque.
7) La concession d'une licence exclusive exclut que le
concédant de la licence accorde des licences a d'autres personnes et, en
l'absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu'il utilise
lui-même la marque.
Article 30 Clauses nulles
1)Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de
licence ou contenues en relation avec ces contrats pour autant qu'elles
imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou
commercial, des limitations ne résultant pas des droits
conférés par l'enregistrement de la marque ou non
nécessaire pour le maintien de ces droits.
2) Ne sont pas considérées comme des limitations
visées a l'alinéa 1) précédent :
a) Les restrictions concernant la mesure, l'étendue, ou
la durée d'usage de la marque ou la qualité des produits et
services pour lesquels la marque peut être utilisée ;
b) L'obligation imposée au concessionnaire de la licence
de s'abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte a la
validité de l'enregistrement de la marque.
3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence
n'est pas cessible a des tiers et le concessionnaire de la licence n'est pas
autorisé a accorder des sous-licences.
Article 31
Constatation des clauses nulles
La constatation des clauses nulles visées a l'article 30
précédent est faite par le tribunal civil, à la
requête de toute partie intéressée.
TITRE V : DES MARQUES COLLECTIVES
Article 32
Droit de la marque collective
Dans un but d'intérêt général et
afin de faciliter le développement du commerce, de l'industrie, de
l'artisanat et de l'agriculture, l'Etat, les groupements de droit public, les
syndicats ou groupements de syndicats, les associations et groupements de
producteurs, d'industriels, d'artisans et de commerçants peuvent
posséder des marques collectives de produits ou de services, pour autant
qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité
juridique.
Article 33
Usage de la marque collective
Les marques collectives sont apposées soit directement
par les groupements visés a l'article 32 précédent,
à titre de contrôle, soit par les membres desdits groupements sur
les produits ou objets de leur commerce ; en tout état de cause cette
apposition se fait sous la surveillance du groupement concerné et
conformément aux conditions fixées par les dispositions des
textes régissant les marques collectives en cause.
Article 34
Enregistrement d'une marque collective
Le dépôt d'une marque collective comprend le
règlement approuvé qui fixe les conditions d'utilisation de
ladite marque. Si ledit règlement est contraire aux dispositions de
l'article 3 ou si les taxes prescrites n'ont pas été
acquittées, la demande d'enregistrement est rejetée. Sont
également rejetées les modifications apportées audit
règlement si elles sont contraires a l'ordre public ou aux bonnes
moeurs.
Article 35
Défense de la marque collective
Tout membre du groupement titulaire de la marque collective
peut exercer les poursuites civiles et pénales prévues par la
présente Annexe pour autant qu'il prouve l'inaction du groupement
titulaire de ladite marque et qu'il le met en demeure d'agir.
Article 36
Transmission, nullité et déchéance
de la marque collective
1) La marque collective est incessible et intransmissible
2) Toutefois, en cas de fusion juridiquement constatée, le
Ministère chargé de la propriété industrielle peut
autoriser sa transmission au nouveau groupement issu de la fusion.
3) Le tribunal peut prononcer la nullité ou la
déchéance d'une marque collective lorsque :
a) Le titulaire de la marque, au sens de l'article 32 cesse
d'exister ;
b) Le règlement qui en fixe les conditions d'utilisation
est contraire a l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;
c) Ladite marque ne remplit pas les conditions fixées par
les dispositions du présent titre ;
d) Le titulaire de la marque visé au sous
alinéa a) précédent à utilisé ou
laissé utiliser sciemment sa marque collective dans des conditions
autres que celles prévues par le règlement visé au sous
alinéa b) précédent.
4) Lorsque la nullité ou la déchéance a
été prononcée, la marque collective ne peut être
appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouvel
enregistrement ni être utilisée a un titre quelconque. Toutefois,
a l'expiration d'un délai de dix ans a compter de la décision
définitive prononçant la nullité ou la
déchéance, la marque collective peut, à ce titre, faire
l'objet d'un enregistrement par un groupement, tel que visé a
l'alinéa 32, pour autant que ce dernier ait la même
nationalité que le groupement qui en était
précédemment titulaire.
TITRE VI : DES PENALITES
Articles 37
Pénalités pour exploitation illicite d'une
marque enregistrée
1) Sont punis d'une amende de 1,000 000 à 6, 000 000
francs CFA et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans :
a) ceux qui frauduleusement apposent sur leurs produits ou
objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui ;
b) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou
plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaisante ou frauduleusement
apposée ou ceux qui sciemment vendent, ou mettent en vente, fournissent
ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
c) ceux qui font une imitation frauduleuse d'une marque de
nature a tromper l'acheteur ou font l'usage d'une marque frauduleusement
imitée ;
d) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou
plusieurs produits d'une marque frauduleusement imitée ou portant des
indications propres a tromper l'acheteur sur la nature du produit ou ceux qui
fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle
marque ;
2) Sont également punis des mêmes peines
visées a l'alinéa 1) précédent :
a) ceux qui sciemment livrent un produit ou fournissent un
service autre que celui qui leur a été demandé sous une
marque déposée.
b) ceux qui font usage d'une marque portant des indications
propres a tromper l'acheteur sur la nature du produit.
Article 38
Pénalités en matière de marques
obligatoires et de signes prohibés
Sont punis d'une amende de 1, 000 000 à 2, 000 000 francs
CFA et d'un emprisonnement de quinze jours a Six mois, ou de l'une de ces
peines seulement :
a) ceux qui n'apposent pas sur leurs produits une marque
déclarée obligatoire ;
b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits
ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette
espèce de produits,
c) ceux qui contreviennent aux dispositions des décisions
prises en exécutions de l'article premier de la présente Annexe
;
d) ceux qui font figurer dans leurs marques des signes dont
l'emploi est prohibé par les dispositions de la présente
Annexe.
Article 39
Non cumul des peines
1) Les peines établies par les articles 37 et 38 de la
présente Annexe ne peuvent être cumulées.
2) La peine la plus forte est seule prononcée pour tous
les faits antérieurs au premier acte de poursuite.
Article 40
Peines en cas de récidive
1) Les peines prévues aux articles 37 et 38 sont
doublées en cas de récidive.
2) Il y a récidive lorsqu'il a été
prononcé contre le prévenu, dans les Cinq années
antérieures, une condamnation pour un des délits prévus
par la présente Annexe.
Article 41
Circonstances atténuantes
Les dispositions des législations nationales des Etats
membres relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux
délits prévus par la présente Annexe.
Article 42
Privation du droit
d'éligibilité
1) Les délinquants peuvent, en outre, être
privés du droit de participer pendant un temps qui n'excède pas
dix ans, aux élections des groupements professionnels notamment des
chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture.
2) Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les
lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou par extrait
dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du
condamné.
Article 43
Sort des marques et produits de
contrefaçon
1) La confiscation des produits dont la marque serait reconnue
contraire aux dispositions de l'article 37 peut, même en cas
d'acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle
des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à
commettre le délit.
2) Le tribunal peut ordonner que les produits
confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite
ou frauduleusement apposée ou imitée indépendamment de
plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu.
3) Le tribunal peut prescrire, dans tous les cas, la
destruction des produits, objets des marques reconnues contraires aux
dispositions de l'article 37 précédent.
Article 44
Autres mesures en matière de marques
obligatoires
1) Dans le cas prévu par les dispositions de l'article
38, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées
obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
2) Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si
le prévenu a encouru, dans les Cinq années antérieures,
une condamnation pour un des délits prévus par les dispositions
de l'article 38.
Article 45
Pénalités en matière de marques
collectives
Les pénalités prévues par les articles
37, 38, 40, 42, 43, et 44 de la présente Annexe sont applicables en
matière de marques collectives de produits ou d services. En outre, sont
punis des peines prévues par l'article 37 susvisé :
a) ceux qui font sciemment un usage quelconque d'une marque
collective dans les conditions autres que celles définies par le
règlement fixant les conditions d'utilisation visée a l'article
34 ;
b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs
produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement
employée au regard de la règlementation des marques de produits
ou de services ;
c) ceux qui font sciemment un usage quelconque, dans un
délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque
collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;
d) ceux qui, dans un délai de dix ans a compter de la
date d'annulation d'une marque collective, sciemment vendent ou mettent en
vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou services sous une
marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.
Article 46
Droit d'exercer l'action en
contrefaçon
1) L'action civile en contrefaçon d'une marque est
engagée par le titulaire de la marque. Toutefois, le
bénéficiaire d'un droit exclusif d'usage peut agir en
contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si après mise
en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.
2) Toute partie a un contrat de licence est recevable a
intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une partie
afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
3) Est irrecevable, toute action en contrefaçon d'une
marque postérieurement enregistrée dont l'usage a
été toléré pendant trois ans, a moins que son
dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi.
Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits ou
services pour lesquels l'usage a été toléré.
TITRE VII : DES JURIDICTIONS
Article 47
Juridictions compétentes
1) Les actions civiles relatives aux marques sont portées
devant les tribunaux civils et jugées comme matières
sommaires.
2) En cas d'action intentée par la voie
correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des
questions relatives à la propriété de la marque, le
tribunal compétent statue sur l'exception.
Article 48 Saisie-contrefaçon
1)Le propriétaire d'une marque ou le titulaire d'un
droit exclusif d'usage peut faire procéder, par tout huissier ou
officier public ou ministériel y compris les douaniers avec, s'il y a
lieu, l'assistance d'un expert, a la description détaillée, avec
ou sans saisie, des produits ou services qu'il prétend marqués,
livrés ou fournis a son préjudice en violation des dispositions
de la présente Annexe en vertu d'une ordonnance du président du
tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être
effectuées, y compris à la frontière.
2) L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur
justification de l'enregistrement de la marque et production de la preuve de
non radiation et de non déchéance.
3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du
requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant de faire
procéder à la saisie. Le cautionnement est toujours imposé
a l'étranger qui requiert la saisie.
4) Il est laissé copie, aux détenteurs des
objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le
dépôt du cautionnement le cas échéant, le tout sous
peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier
ou l'officier public ou ministériel y compris le douanier.
Article 49
Délai pour engager la procédure quant au
fond
A défaut par le demandeur de s'être pourvu, soit
par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de
dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle de plein droit sans
préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être
réclamées s'il y a lieu.
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 50
Maintien en vigueur des marques enregistrées ou
reconnues sous l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.
Toute marque enregistrée ou reconnue sous le
régime de l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977 et son Annexe III est
maintenue en vigueur pour la durée prévue par ledit Accord en
vertu du présent article.
Article 51 Droits acquis
1) La présente Annexe s'appliquez aux
dépôts de marques effectuées a compter du jour de son
entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de
l'Annexe III de l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.
2) Les demandes d'enregistrement des marques
déposées avant le jour de l'entrée en vigueur de la
présente Annexe restent soumises aux règles qui étaient
applicables à la date de dépôt desdites demandes.
3) Toutefois, l'exercice des droits découlant des
marques enregistrées conformément aux règles visées
a l'alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la
présente Annexe a compter de son entrée en vigueur, sous
réserve des droits acquis qui restent maintenus.
4) Est abrogée l'Annexe III de l'Accord de Bangui,
Acte du 02 mars 1977.
LOI 82-001 DU 7 JANVIER 1982 REGISSANT LA
PROPRIETE
INDUSTRIELLE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
TROISIEME PARTIE
DES SIGNES DISTINCTIFS ET DES DENOMINATIONS TITRE I : DES
MARQUES
Chapitre I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article
127
Champs d'application de la loi.
La présente loi régit toutes les marques,
connues ou non connues à ce jour dans les dispositions et
réglementaires, à savoir : les marques de fabrique, les marques
de commerce, les marques de service, la marque nationale de garantie.
Les marques de fabrique, de commerce et de service peuvent
être collectives ou non collectives, telles que définies à
l'article 140.
Article 128
Signes susceptibles d'être
considérés comme marques
Au sens de la présente loi, une marque est tout signe
distinctif qui permet de reconnaître ou d'identifier divers objets ou
services d'une entreprise quelconque.
Ce signe est nouveau lorsqu'il n'a pas déjà
été enregistré comme marque pour le même produit ou
service.
Article 129
Marque nationale de garantie
La marque nationale de garantie a pour objet de certifier, seule
et officiellement, la qualité des marchandises Zaïroises.
Article 132
Peuvent servir de marque tous les signes matériels
répondant au prescrit de l'article 128, entre autres : un nom ou une
dénomination, lettres, chiffres ou une combinaison de chiffres et de
lettres, sigles, slogans, emblèmes, lisières,
lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins,
reliefs et devises.
Une marque ne doit ni serrer de trop près le nom usuel du
produit, objet ou service, ou de ses qualités essentielles ni
suggérer des qualités que le produit n'aurait pas.
Article 133
Signes exclus comme marque
Ne peuvent être considérés comme marques, au
sens de l'article 128 :
1° les signes dont l'utilisation serait contraire a
l'ordre public ou aux bonnes moeurs ainsi que les signes
énumérés ci-après : armoiries, drapeaux et autres
emblèmes de l'Etat, croix, signes et poinçons officiels de
contrôle et de garantie ainsi que toute imitation de signes
héraldiques ;
2° les marques qui comportent des indications propres
à tromper le public, celles qui sont composées exclusivement de
termes indiquant la qualité essentielle du produit ou sa composition
;
3° les dénominations courantes, banales et usuelles
des produits, objets ou services ;
4° certaines expressions qui, sans désigner
usuellement et banalement le produit lui-même, en épousant
fidèlement les qualités ou la destination, il en est de
même, d'une part des expressions laudatives banales telles que Extra
Royal, Super, et d'autre part, de certains emblèmes classiques et
emballages.
CHAPITRE II
DU DEPOT, DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION DES
MARQUES
Article 134
Dépôt de la marque
Le dépôt des marques se fait par écrit, dans
les conditions et modalités, mutatis mutandis, prévues a
l'article 112 de la présente loi ainsi que de ses mesures
d'exécution ;
Article 135 Taxes exigibles
A peine de nullité, le dépôt d'une marque
doit comprendre, outre la preuve de paiement des taxes exigibles au moment du
dépôt, notamment :
1° le modèle de la marque comprenant
l'énumération des produits, objets ou services, auxquels
s'applique la marque ;
2° la classification internationale correspondant à
la marque ;
3° le cliché de la marque ;
4° le pouvoir spécial visé a l'article 17,
alinéa 2, le cas échéant ;
5° le nom ou la raison sociale et l'adresse du titulaire et
le cas échéant, du mandataire. Article 136
Revendication
d'antériorité
Le droit de priorité attaché a un
dépôt antérieur effectué a l'étranger doit, a
peine de déchéance, être revendiqué au moment du
dépôt de la marque.
En tout état de cause, aucun dépôt ni aucune
revendication de priorité ne peut être déclaré
recevable s'il n'est accompagné de la preuve de paiement prévue a
l'article 135.
Les dispositions des articles 29, 115 et 117 sont
également applicables, mutatis mutandis, aux marques.
Article 137
Durée de validité de la
marque
Les marques sont enregistrées pour une durée de dix
ans, prenant cours à la date du dépôt. Toutefois, la marque
nationale de garantie est déposée à
perpétuité.
Le signe constitutif de la marque ainsi que la liste des
produits ou services qu'elle couvre ne peuvent être modifiés ni
pendant la durée de validité de l'enregistrement ni a l'occasion
du renouvellement.
L'enregistrement est renouvelable, sur requête, pour de
nouvelles périodes de dix ans dans les formes prescrites et moyennant
paiement de la taxe ad hoc dont le montant est fixé par les mesures
d'exécution.
Le renouvellement doit être requis au cours de la
dernière année de la période prévue à
l'alinéa 1er du présent article.
CHAPITRE III
DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX
MARQUES
Article 138
Droits et obligations du titulaire
Les droits et obligations du titulaire d'une marque sont, par
analogie, les mêmes que ceux prévus au chapitre 3 du titre II
relatif aux dessins et modèles industriels.
En tout état de cause, le titulaire d'une marque a
l'obligation d'utiliser sa marque dans un délai de 3 ans, a compter de
l'enregistrement.
Article 139
Le dépôt d'une marque est obligatoire pour tout
opérateur économique concerné.
Par opérateur économique, il faut entendre toute
personne, physique ou morale, exerçant notamment une activité
industrielle, commerciale, agricole ou artisanale.
CHAPITRE IV
DES MARQUES COLLECTIVES
Article 140
Tout groupement, organisme ou collectivité de droit
public ou privé, légalement constitué et jouissant de la
capacité juridique peut, dans un but d'intérêt
général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le
développement du commerce ou de l'industrie de ses membres,
acquérir des marques collectives conformément aux dispositions du
présent chapitre.
Article 141
Les marques collectives sont tous signes ainsi
désignés lors du dépôt et qui servent à
distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou
services provenant d'entreprises différentes qui apposent lesdits signes
a titre de marques, sous le contrôle du groupement, organisme ou
collectivité qui en est le titulaire.
Article 142
Sans préjudice des dispositions des chapitres 1 et 2 du
présent titre, le droit exclusif à une marque collective ne
s'acquiert que si un exemplaire du règlement d'usage et de
contrôle accompagne le dépôt de la marque.
A peine de nullité, ledit règlement doit
mentionner les conditions auxquelles sont subordonnées l'emploi de la
marque, les caractéristiques communes des produits ou services que cette
marque est destinée a garantir ainsi que les modalités d'un
contrôle de ces caractéristiques, le tout assorti des sanctions
adéquates et sous réserve du droit de celui qui peut se faire
prévaloir d'un droit antérieur a une marque non collective.
Le même règlement ne peut contenir des dispositions
contraires ni a l'ordre public, ni aux bonnes moeurs.
Article 143
Les marques collectives sont apposées soit directement
par le groupement, organisme ou collectivité qui en est titulaire,
à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses
membres, et ce, sous la surveillance et des conditions
déterminées sur les produits de leur fabrication ou de leur
industrie ou sur les objets de leur commerce.
Article 144
Les marques collectives sont enregistrées dans une section
spéciale du registre national des marques, avec mention du numéro
d'ordre du règlement et de contrôle.
Article 145
Les marques collectives ne sont cessibles qu'avec l'entreprise
avec laquelle elles se rattachent.
Elles ne peuvent faire l'objet ni de concession, ni de gage, ni
d'aucune mesure d'exécution forcée.
Article 146
Sauf en cas d'incompatibilité, les droits et les
obligations des titulaires des marques sont, mutatis mutandis, les mêmes
que ceux des propriétaires des marques non collectives.
Article 147
En tout état de cause, les titulaires des marques
collectives sont tenus de notifier au département (ministère)
ayant la propriété industrielle dans ses attributions toute
modification intervenue au règlement d'usage et de contrôle des
marques collectives.
Cette modification ne peut sortir ses effets qu'après la
notification visée a l'alinéa 1er du présent
article.
Article 148
Le droit d'ester en justice pour réclamer la protection
d'une marque collective est réservé a son titulaire.
Toutefois, le règlement d'usage et de contrôle
peut accorder aux personnes admises à faire usage de la marque le droit
soit d'agir conjointement avec le titulaire, soit de se constituer partie
intervenante dans l'action engagée par ou contre celui-ci.
Le même règlement peut également
prévoir que le titulaire, agissant seul, peut faire état de
l'intérêt particulier des usagers de la marque et tenir compte,
dans sa demande d'indemnisation, des dommages particuliers subis par un ou
plusieurs d'entre eux.
CHAPITRE V
DES NULLITES ET DES MODALITES D'EXTINCTION DES MARQUES
AINSI QUE DES PEINES
Article 149
Toute personne intéressée, y compris le
Ministère public, peut invoquer la nullité d'une marque qui ne
serait pas conforme aux dispositions des articles 128, 132,138 et 142 de la
présente loi.
Article 150
Le droit à une marque s'éteint :
1° par une renonciation écrite, expresse et
légalisée, dûment notifiée au département
(ministère) ayant la propriété industrielle dans ses
attributions ;
2° par l'expiration de la durée de l'enregistrement
;
3° par la déchéance due pour cause soit de
non-paiement des taxes exigibles, soit de non usage dans les conditions
prévues a l'article 138.
Toutefois, sous réserve de ce qui est dit a l'article
155, alinéa 1 et 2, le titulaire d'une marque déchue peut, dans
les cinq ans a compter de l'extinction de ladite marque, être
rétabli dans ses droits, à condition que la marque
concernée soit encore disponible.
Dans ce cas, le titulaire doit procéder à un
nouveau dépôt dans les conditions prévues aux articles 112
à 116. Il doit, en outre acquitter la taxe dont le montant est
supérieur à celui de la taxe de renouvellement.
Article 151
Sans préjudice des dispositions de l'article 150,
alinéa 2 et 3, les marques déjà éteintes peuvent
faire l'objet d'une nouvelle appropriation par des tiers.
En tout état de cause, les marques collectives,
frappées de nullité ou de déchéance, ne peuvent
être appropriées pour les mêmes produits, objets ou
services, avant l'expiration d'un délai de trois ans, par un nouveau
dépôt ni être employés a un tiers quelconque.
Article 152
Les dispositions des articles 125 et 126 sont applicables,
mutatis mutandis, aux marques.
QUATRIEME PARTIE
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE
I
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 164
Il est créé un fonds en vue de promouvoir les
inventions et les découvertes en République du Zaïre
(RDC).
Ce fonds est géré par le département
(ministère) ayant la propriété industrielle dans ses
attributions.
Le fonds de promotion des inventions et découvertes est
alimenté notamment :
-Par la dotation initiale dont le montant sera
déterminé par les mesures d'exécution ;
-par une surtaxe n'excédant pas dix pour cent sur chaque
taxe et redevance prévues par loi.
Les autres conditions et modalités de gestion du fonds
sont déterminées par les mesures d'exécution.
Article 165
Sous réserve des dispositions relatives a la
contrefaçon ainsi que d'autres textes spécifiques notamment le
Code pénal et le Code de commerce, il sera fait application, en
matière de propriété industrielle, de l'ordonnance-loi
41-63 du 24 février 1950 régissant la concurrence
déloyale, telle que modifiée à ce jour.
Article 166
Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance-loi
68-248 du 10 juillet 1968, telle que modifiée a ce jour, portant Code de
l'Organisation et Compétence Judiciaire, les matières se
rapportant à la propriété industrielle sont de la
compétence des tribunaux de grande instance.
Article 167
Tout litige pouvant survenir de l'exécution et / ou de
l'interprétation de la présente loi est du ressort soit du
département (ministère) ayant la propriété
industrielle dans ses attributions, soit des Cours et tribunaux
compétents.
TITRE II
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 168
Les droits de propriété industrielle
résultant des dépôts réguliers, antérieurs a
l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront à
produire leurs effets, aux conditions et modalités
énoncées dans le présent titre.
Article 169
Les dessins et modèles industriels ainsi que les
marques enregistrées régulièrement avant l'entrée
en vigueur de la présente loi, doivent, a peine de
déchéance, faire l'objet d'une confirmation, par écrit,
dans un délai de deux ans, à compter de la publication de la
présente loi au journal officiel.
Les dépôts confirmés en vertu des
dispositions du présent titre bénéficieront des
durées de protection prévues respectivement aux articles 119
à 137.
La confirmation visée par le présent article
donne lieu à une taxe ad hoc dont le montant sera
déterminé par les mesures d'exécution.
Article 170
La demande de confirmation prévue a l'article 169 doit
être adressée auprès du département ayant la
propriété industrielle dans ses attributions, conformément
aux dispositions des articles 137 à 142.
Article 171
Ne peuvent faire l'objet d'une confirmation, au sens de
l'article 169, les marques, les dessins et les modèles industriels
déchus en application des lois et règlements actuellement en
vigueur en matière de propriété industrielle ainsi que les
brevets, en général.
Article 172
Les mandataires non Congolais qui exercent
régulièrement, seuls entre eux, leurs fonctions en RDC doivent a
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, s'associer aux
nationaux de leur choix, conformément à la législation en
vigueur en la matière.
TITRE III
DES DISPOSITIONS FINALES Article 173
Sont abrogées, les dispositions antérieures
relatives aux brevets, marques, dessins et modèles industriels,
notamment :
1° le décret du Roi - souverain du 29 octobre 1886
sur les brevets tel que modifié à ce jour ;
2° le décret du Roi-souverain du 26 avril 1888 sur
les marques de fabrique et de commerce, tel que modifié à ce jour
;
3° le décret royal du 24 avril 1922 sur les
dépôts de dessins et modèles industriels, tel que
modifié à ce jour ;
4° toutes autres dispositions contraires à la
présente loi. Article 174
La présente loi entre en vigueur à la date de sa
promulgation.
EXTRAITS DU CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
(France)
Article L.711-1
La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe
susceptible de représentation graphique à distinguer les produits
ou service d'une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) Les dénominations sous toutes les formes telles que :
mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques,
pseudonymes, lettes, chiffres, sigles ;
b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) Les signes figuratifs tels que : dessins,
étiquettes, cachets, lisères, reliefs, hologrammes, logos, images
de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son
conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions,
combinaisons ou nuances de couleurs.
Article L.711-2
Le caractère distinctif d'un signe de nature a constituer
une marque s'apprécie a l'égard des produits ou service
désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Le signes ou dénominations qui, dans le langage
courant ou professionnel sont exclusivement la désignation
nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service
;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à
désigner une caractéristique du produit ou du service, et
notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la
destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de
la production du bien ou de la prestation de services ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme
imposée par la nature ou la fonction du produit, ou contenant à
ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas
prévu au c, être acquis par l'usage.
Article L.711-3
Ne peut être adopté comme marque ou
élément de marque un signe :
a) Exclu par l'article 6 ter de la Convention de Paris en
date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la
propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de
l'annexe I C a l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
b) Contraire a l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont
l'utilisation est légalement interdite ;
d) De nature à tromper le public, notamment sur la nature,
la qualité ou la provenance géographique du produit ou du
service.
Article L.711-4
Ne peut être adopté comme marque un signe portant
atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou
notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un
risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou a une enseigne connus sur l'ensemble
du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du
public ;
d) A une appellation d'origine protégée ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle
protégé ;
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment a
son nom patronymique, a son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, a l'image ou a la renommée d'une
collectivité territoriale. Article L.713-1
L'enregistrement de la marque confère a son titulaire un
droit de propriété sur cette marque pour les produits et services
qu'il a désignés.
Article L.713-2
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque,
même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon,
système, imitation, genre, méthode ~, ainsi que l'usage d'une
marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux
désignés dans l'enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d'une marque
régulièrement apposée. Article L.713-3
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il
peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi
que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires a
ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque
imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires a ceux
désignés dans l'enregistrement.
Article L.713-4
Le droit conféré par la marque ne permet pas a
son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont
été mis dans le commerce dans la Communauté Economique
Européenne ou dans l'Espace Economique Européenne sous cette
marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, la faculté reste alors ouverte au
propriétaire de s'opposer a tout nouvel acte de commercialisation s'il
justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification
ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de
l'état des produits.
Article L.713-5
L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des
produits ou services non similaires a ceux désignés dans
l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est
de nature a porter préjudice au propriétaire de la marque ou si
cet emploi constitue une exploitation de cette dernière.
Les dispositions de l'alinéa précédent
sont applicables a l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de
l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle précitée.
Article L.713-6
L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle a
l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :
a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne,
lorsque cette utilisation est soit antérieure a l'enregistrement, soit
le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
b) Référence nécessaire pour indiquer la
destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou
pièce détachée, a condition qu'il n'y ait pas de confusion
dans leur origine.
Toutefois, si cette utilisation porte atteinte a ses droits, le
titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou
interdite.
Article L.714-5
Encourt la déchéance de ses droits le
propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un
usage sérieux, pour les produits et services visées dans
l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec consentement du propriétaire de la
marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du
règlement ;
b) L'usage d'une marque sous une forme modifiée n'en
altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur
conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en
justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que
sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement,
la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services
concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris
postérieurement a la période de cinq ans visés au premier
alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a
été entrepris dans les trois mois précédent la
demande de déchéance et après que le propriétaire a
eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la
marque dont la déchéance est demandée. Elle peut
être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet a la date d'expiration du
délai de cinq ans prévu au premier alinéa du
présent article. Elle a un effet absolu.
Article L.714-6
Encourt la déchéance de ses droits le
propriétaire d'une marque devenue de son fait :
a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou
du service ;
b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature,
la qualité ou la provenance géographique du produit ou du
service.
Article L.714-7
Toute transmission ou modification des droits attachés
à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux
tiers, être inscrite au registre national des marques.
Article L.716-1
L'atteinte portée au droit du propriétaire de la
marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité
civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la
violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et
L.713-4.
Article L.716-2
Les faits antérieurs a la publication de la demande
d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés
comme ayant portés atteinte aux droits qui y sont attachés.
Cependant, pourront être constatés et poursuivis
les faits postérieurs à la notification faite au
présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement.
Le tribunal saisi sursoit a statuer jusqu'à la publication de
l'enregistrement.
Article L.716-3
Les actions civiles relatives aux marques sont portées
devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu
à la fois une question de marque et une question de modèle ou de
concurrence déloyale connexes.
Article L.716-4
Les dispositions de l'article L.716-3 ne font pas obstacle au
recours a l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et
2060 du Code civil.
Article L.716-5
L'action civile en contrefaçon est engagée par
le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire
d'une droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf
stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire
n'exerce pas ce droit.
Toute partie a un contrat de licence est recevable a intervenir
dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin
d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.
Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une
marque postérieure enregistrée dont l'usage a été
toléré pendant cinq ans, a moins que son dépôt n'ait
été effectué de mauvaise foi. Toutefois,
l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour
lesquels l'usage a été toléré.
Article L.716-6
Lorsque le tribunal est saisi d'une action en
contrefaçon, son président, saisi statuant en la forme des
référés, peut interdire, à titre provisoire, sous
astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou
subordonner cette poursuite à la constitution de garanties
destinées a assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque
ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.
La demande d'interdiction ou de constitution de garanties
n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a
été engagée dans un bref délai à compter du
jour où le propriétaire de la marque ou le
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance
des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner
l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties
destinées a assurer l'indemnisation éventuelle du
préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon
est ultérieurement jugée non fondée.
Article L.716-7
Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le
propriétaire d'une marque enregistrée ou le
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de
faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d'experts
de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de
grande instance rendue sur requête, soit à la description
détaillée avec ou sans prélèvement
d'échantillons, soit a la saisie réelle des produits ou des
services qu'il prétend marqués, offerts à la
vérité, livrées ou fournis à son préjudice
en violation de ses droits.
La saisie réelle peut être subordonnée par
le président du tribunal à la constitution de garanties par le
demandeur destinées a assurer l'indemnisation éventuelle du
préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon
est ultérieurement jugée non fondée.
A défaut pour le requérant de s'être
pourvu soit pas la voie civile, soit pas la voie correctionnelle dans le
délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans
préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être
réclamés.
Article L.716-8
L'administration des douanes peut, sur demande écrite
du propriétaire d'une marque enregistrée ou du
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le
cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend
présentes sous une marque constituant la contrefaçon de celle
dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie
d'un droit d'sage exclusif.
Le procureur de la République, le demandeur ainsi que
le déclarant ou le détenteur des marchandises sont
informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue
à laquelle ces derniers ont procédé.
La mesure de retenue est levée de plein droit à
défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables
à compter de la notification de la retenue des marchandises, de
justifier auprès des services douaniers :
-soit des mesures conservatoires décidées par le
président du tribunal de grande instance ;
-soit de s'être pourvue par la voie civile ou la voie
correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir
sa responsabilité éventuelle au cas où la
contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées
a l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de
l'administration des douanes communication des noms et adresses de
l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises
retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité,
nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du Code des douanes relatif au
secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des
douanes.
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte
pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement
fabriquées et mises en libre pratique dans un Etat membre de la
Communauté européenne et destinées, après avoir
emprunté le territoire douanier tel que défini a l'article
1er du Code des douanes, a être mises sur le marché
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y
être légalement commercialisées.
Article L.716-8-1
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder,
dès la constatation des infractions prévues aux articles L.716-9
et L.716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés,
détenus, en vente, livrés ou fournis illicitement et des
matériels spécialement installés en vue de tels
agissements.
Article L.716-9
Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400.000 euros
d'amende le fait pour toute personne , en vue de vendre, fournir, offrir
à la vente ou louer des marchandises présentées sous une
marque contrefaite :
a) D'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de
réexporter ou de transborder des marchandises présentées
sous une marque contrefaite ;
b) De produire industriellement des marchandises
présentées sous une marque contrefaite ;
c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission
des actes visés aux a et b.
Lorsque les délits prévus au présent article
ont été commis en bande organisée, les peines sont
portées a cinq ans d'emprisonnement et a 500.00 euros d'amende.
Article L.716-10
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros
d'amende le fait pour toute personne :
a) De détenir sans motif légitime, d'importer sous
tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises
présentées sous une marque contrefaite ;
b) D'offrir a la vente ou de vendre des marchandises
présentées sous une marque contrefaite ;
c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de
supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque
collective de certification en violation des droits conférés par
son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre
que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est
pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté
de substitution prévue a l'article L.5125-23 du Code de la santé
publique.
Lorsque les délits prévus aux a à d ont
été commis en bande organisée, les peines sont
protées a cinq ans d'emprisonnement et a 500 000 euros d'amende.
Article L.716-11
Sera puni des mêmes peines quiconque :
a) Aura sciemment fait usage quelconque d'une marque
collective de certification enregistrée dans des conditions autres que
celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu
d'une marque collective de certification irrégulièrement
employée ;
c) Dans un délai de dix ans a compter de la date a
laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification
ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une
marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en
vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle
marque.
Les dispositions du présent article sont applicables
aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre
1er du livre IV du Code du travail.
Article L.716-11-1
Outre les sanctions prévues aux articles L.716-9 et
L.716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle,
définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de
l'établissement ayant servi a commettre l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni
suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire a
l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture
définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu,
en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de
licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles
L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail en cas de rupture de contrat de
travail. Le nonpaiement est puni de six mois d'emprisonnement et de 3, 750
euros d'amende.
Article L.716-11-2
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues a l'article 121-2 du Code pénal des infractions
définies aux articles L.716-9 à L.716- 11 du présent
Code.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du Code pénal ; 2° Les peines mentionnées a
l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
Article L.716-12
En cas de récidive des infractions définies aux
articles L.716-9 à L.716-11, ou si le délinquant est ou a
été lié par convention avec la partie lésée,
les peines encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent, en outre, être privés
pendant un temps qui n'excèdera pas cinq ans du droit d'élection
et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de
commerce et d'industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les
conseils de prud'hommes.
Article L.716-13
Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du
condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans
les conditions et sous les peines prévues a l'article 131-35 du Code
pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les
journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent
excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Article L.716-14
En cas de condamnation pour infraction aux articles L.716-9 et
L.716-10, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que
celle des instruments ayant servi à commettre le délit.
Il peut ordonner que les produits confisqués soient
remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de
tous dommages et intérêts.
Il peut également prescrire leur destruction.
ARRANGEMENT DE NICE
CONCERNANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS
ET DES SERVICES AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT DES MARQUES.
(Instituée en vertu d'un arrangement conclu lors
de la Conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957,
révisé à Stockholm en 1967 et à Genève en
1977, et modifié en 1979).
9è édition, en vigueur le 1er
Janvier 2011.
PRODUITS
Classe 1 : Produits chimiques destinés
a l'industrie, aux sciences, a la photographie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles
a l'état brut, matières plastiques a l'état brut ; engrais
pour les terres ; compositions extinctrices ; préparation pour la trempe
et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à
conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs
(matières collantes) destinées a l'industrie. Sel pour conserver,
autres que pour les aliments ; sels à usage industriel ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire
; décolorants à usage industriel.
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques
(peintures), préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ;
résines naturelles a l'état brut ; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artiste. Colorants
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; encre pour la peausserie ;
enduits (peintures).
Classe 3 : Préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrice. Dépilatoires ;
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masque de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir
(cirages) ; crèmes pour le cuir.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. Bois de
feu ; gaz d'éclairage.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés : emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et
pour empreintes les dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains
médicaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutiques
; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage
médical ; alliages de métaux précieux à usage
dentaire.
Classe 6 : Métaux communs et leurs
alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions
transportables métalliques ; matériaux métalliques pour
les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques
non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux
métalliques ; coffres-forts ; minerais. Constructions métalliques
: échafaudages métalliques ; boîtes en métaux
communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en
métal ; monuments funéraires métalliques ; objets d'art en
métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux
communs ; plaques d'immatriculation métalliques.
Classe 7 : Machines-outils : moteurs (a
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et
organes de transmission (a l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; couveuses pour les oeufs. Machines agricoles ; machines
d'aspiration a usage industriel ; machines a travailler le bois ; manipulateurs
industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes
(machines) ; perceuses a main électriques ; tondeuses (machines) ;
bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ;
machines a coudre, a tricoter ; repasseuses ; machines a laver ; machines de
cuisine électriques ; machines a trier pour l'industrie ; scies
(machines) ; robots (machines) ; machines a imprimer ; foreuses ;
élévateurs ; couteaux électriques.
Classe 8 : Outils et instruments a main
entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ;
armes blanches ; rasoirs. Appareils pour l'abattage des animaux de boucherie ;
outils a main actionnés manuellement pour le jardinage ; tondeuses
(instruments a main).
Classe 9 : Appareils et instruments
scientifiques (autre qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ;
appareil pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le
traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareil a prépaiement ; caisses
enregistreuses, machines a calculer , équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ;
relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnels contre les
accidents ; lunettes (optiques) ; articles de lunetterie ; étuis a
lunettes ; appareils pour le diagnostic non a usage médical ; carte a
mémoire ou a microprocesseur ; bâches de sauvetage.
Classe 10 : Appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;
membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ;
matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines de
biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ;
appareils de massage ; appareils pour massage esthétiques ;
prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou
à usage médical ; mobilier spécial à usage
médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires. Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ;
lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ;
appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage
ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la
purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules
terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ;
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de
véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules ;
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; béquilles, freins, guidons, jantes,
pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots
de manutention.
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et
projectiles ; explosifs ; feux d'artifice. Produits pyrotechniques ;
pétards ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation.
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ;
métaux précieux et leurs alliages. Monnaies; objets d'art en
métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en
métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis ou encres pour
l'horlogerie ; médailles.
Classe 15 : Instruments de musique.
Instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ;
étuis pour instruments de musique.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ;
articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines
à écrire et articles de bureau (a l'exception des meubles) ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (a l'exception des appareils) ;
caractères d'imprimerie ; cliché. Papier ; carton ; boîtes
en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets
d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ;
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette
en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en
papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques.
Classe 17 : Caoutchouc. Gutta-percha, gomme,
amiante, mica ; produits en matières plastiques mi- ouvrées ;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler
; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc ;
matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières
plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ;
feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis
isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits
semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour
l'emballage ; fibres ou laine de verre pour isolation.
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir ; peaux
d'animaux ; malles et valises ; parapluie, parasols et cannes ; fouets et
sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos,
à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage,
d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions
; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage.
Classe 19 : Matériaux de construction
non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non
métalliques ; monuments non métalliques. Constructions non
métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de
construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets
d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines
(statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de
construction ; bois façonnés ; monuments funéraires non
métalliques.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadre.
Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières
plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (a l'exception du linge de
lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie ;
boîtes en bois ou en matières plastiques.
Classe 21 : Ustensiles et récipients
non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et
éponges ; brosses (a l'exception des pinceaux) ; matériaux pour
la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille
de fer ; verre brut ou mi-ouvré (a l'exception du verre de construction)
; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre
cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ;
verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement.
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de
raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches,
voiles (gréement) ; matières de rembourrage (a l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles
fibreuses brutes. Câbles non métalliques ;
matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni
en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes,
pochettes) en matières pour l'emballage.
Classe 23 : Fils à usage textile. Fils
élastiques à usage textiles ; fils de caoutchouc à usage
textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie
filée
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de
table. Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ;
linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain
(à l'exception de l'habillement).
Classe 25 : Vêtements, chaussures,
chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ;
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de
plage ; de ski ou de sport ; couches en matières textiles ;
sous-vêtements.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et
lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs
artificielles. Articles de mercerie (a l'exception des fils) ; barbes, cheveux
ou moustaches postiches ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures
pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes,
linoléum et autres revêtements de sols (a l'exception des
carrelages et des peintures) ; tentures murales non en matières
textiles. Carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour
automobiles ; gazon artificiel.
Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations
pour arbres de noël (a l'exception des articles d'éclairage).
Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de
culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou
ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de
tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches
à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport).
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et
gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.
Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés
(non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons
lactées ou le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre
pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir, sandwiches, pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de
chocolat ou de thé.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et
forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ;
fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs
naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en
grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres
(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées
pour la décoration ; fourrages.
Classe 32 : Bières ; eaux
minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et
autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de
fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Classe 33 : Boissons alcooliques (a
l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins
; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques.
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ;
allumettes. Cigares ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour
fumeurs ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour
fumeurs.
SERVICES
Classe 35 : gestion des affaires commerciales
; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons).
Services d'abonnement a des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation
et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents.
Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation
d'expositions a buts commerciaux ou de publicité. Publicité en
ligne sur un réseau informatique. Location en temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques.
Classe 36 : Assurances ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.
Caisse de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de
voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières.
Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse
financière et réparation ; constitution ou investissement de
capitaux ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.
Classe 37 : Construction d'édifices
permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de
construction. Supervision (direction) de travaux de construction.
Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de
couverture de toits. Service d'étanchéité (construction).
Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage
de bâtiments (ménage), d'édifices (surface
extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de
véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie.
Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation
du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Tavaux de cordonnerie. Rechapage
ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, entretien et
réparation d'appareils de
bureau. Installation, entretien et réparation de
machines. Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. Entretien
et réparation d'horlogerie. Réparation de serrures. Restauration
de mobilier. Construction navale.
Classe 38 : Télécommunications.
Informations en matière de télécommunications.
Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres
optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques.
Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès a
un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique
(télécommunications). Raccordement par
télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d'information (nouvelles). Location d'appareils
de télécommunication. Emissions radiophoniques ou
télévisées. Services de
téléconférence. Services de messagerie
électronique. Location de temps d'accès a des réseaux
informatiques mondiaux.
Classe 39 : Transport ; emballage et
entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Information en
matière de transport. Distribution de journaux. Distribution des eaux ou
d'énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de
stationnement. Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services
de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.
Classe 40 : Sciage. Culture. Imprimerie.
Information en matière de traitement de matériaux. Services de
broderie. Soudure. Polissage (abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage.
Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Services de dorure. Services de
teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de
reliure. Services d'encadrement d'oeuvres d'art. Purification de l'air.
Vulcanisation (traitement de matériaux)
Décontamination de matériaux dangereux.
Production d'énergie. Tirage de photographes. Développement de
pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photogravure.
Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des déchets
(transformation). Tri de déchets et de matières premières
de récupération (transformation).
Classe 41 : Education ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles. Information en
matière de divertissement ou d'éducation. Services de loisirs.
Publication de livres. Prêt de livres. Dressages d'animaux. Production de
films sur bandes vidéo. Location de films cinématographiques.
Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de décors de
spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie.
Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisations
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation
de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne a partir d'un
réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication
électronique de livres et de périodique en ligne.
Microédition.
Classe 42 : Evaluations, estimations et
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration
intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise
à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur.
Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et
de programmes informatiques autre que conversion physique. Conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un support
électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles.
Services de dessinateurs d'arts graphiques. Stylisme (esthétiques
industrielle). Authentification d'oeuvres d'art.
Classe 43 : Services de restauration
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de
traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements
temporaires. Crèches d'enfants. Mise a disposition de terrains de
camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour
animaux.
Classe 44 : Services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie
esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées.
Maisons de convalescence ou de repos. Services d'opticiens. Salons de
beauté. Salons de coiffure. Toilettage d'animaux. Jardinage. Services de
jardinier-paysagiste.
Classe 45 : Services juridiques. Services de
sécurité pour la protection des biens et des individus (a
l'exception de leur transport). Agences matrimoniales. Etablissement
d'horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de
surveillance nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en
matière de sécurité. Location de vêtements. Agences
de détectives. Recherches judiciaires. Conseils en
propriété intellectuelle.
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