SECTION II. LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA MARQUE
C'est dans le souci de lutter efficacement contre la fraude
lors de dépôt de la demande d'enregistrement de marque que la loi
pose les conditions de validité. Outre la condition liée à
sa finalité normale, trois autres conditions de validité de la
marque sont relatives aux qualités que doit présenter le signe
faisant l'objet de l'enregistrement. Il s'agit essentiellement : du
caractère distinctif de la marque (§1), du caractère licite
de la marque (§2) et du caractère disponible (§3).
§1 : Le caractère distinctif de la marque
De manière générale, une marque est
distinctive lorsque le signe choisi est propre à distinguer les produits
ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il est unanimement
admis qu'un signe ne peut constituer une marque que s'il revêt un
caractère original ou arbitraire (A) ; d'autre part, des produits ou
services qu'il a vocation à designer doivent avoir un signe disponible,
qui n'ait pas été utilisé antérieurement par autrui
(B).
A. La marque doit être originale ou
arbitraire
En ce qui concerne l'espace OAPI, notons que c'est lors de
l'examen du dossier de la demande d'enregistrement que ses services
spécialisés apprécient la validité du signe.
78 Arrêté Départemental
DENI/CAB/031/88 portant statut et gestion de la marque nationale de
conformité aux normes. (J.O.Z., n° 23, 1er
décembre 1988, p.26)
En effet, l'article 3 (a)de l'Annexe III dit qu'une marque ne
peut être valablement enregistrée si « elle est
dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu'elle est
constituée de signes ou d'indication constituant la désignation
nécessaire ou générique du produit ou la composition du
produit». S'agissant de la désignation nécessaire, il s'agit
de tout signe dont on a besoin pour nommer les produits ou les services
désignés par la marque, à partir du moment où il
n'en existe pas d'autre pour désigner d'une manière aussi
précise ou aussi concise les produits en question.
Quant au caractère générique, il renvoie
à tout signe ou terme désignant non pas un produit ou un service
précis mais «la catégorie, l'espèce ou le genre
auxquels ils appartiennent »79 ou un type de produits ou de
services sans que le consentement leur attribue une origine
particulière. Un tel signe ou un produit pourrait indifféremment
s'appliquer au produit marqué autant qu'à ceux des
concurrents.
Ainsi, par exemple, désigner le fauteuil par le
siège. Il convient donc que la marque soit suffisamment arbitraire par
rapport aux produits ou services qu'il s'agit d'identifier. A titre d'exemple,
la marque « Petit bateau » est bien distinctive
appliquée à des vêtements pour enfants mais ne saurait
l'être pour une embarcation. De plus, la doctrine soutient que pour
apprécier ce caractère, il est également demandé
aux juges de tenir compte du niveau d'attention du public concerné en
fonction des produits et des services.
C'est ainsi que la marque figurative constituée par la
forme d'une tablette rectangulaire aux bouts arrondi bicolore blanche et rouge
pour une lessive a été jugée dépourvue de
distinctivité aux motifs qu' « au regard de l'impression d'ensemble
qui se dégage de la forme et de l'agencement des couleurs de la tablette
représentée, la marque ne permettra pas au public concerné
(d'attention moyenne pour un produit de consommation banale et
79 Mathely (P.), Le droit Français des signes
distinctifs, Librairie du journal des Notaires et des Avocats, Paris 1984,
p.92
quotidienne)de distinguer les produits visés de ceux
ayant une autre origine commerciale lorsqu'il aura à arrêter son
choix »80.
Quelques mois seulement après, le Tribunal de
Première Instance , dans une décision, définit d'une
manière très explicite cette condition en affirmant que «le
défaut de distinctivité ne saurait résulter de l'absence
de surcroit de fantaisie...ou d'une touche minimale d`imagination,...une
marque...ne procède pas nécessairement d'une création
d'imagination mais sur la capacité d'individualiser des produits ou des
services dans le marché par rapport aux produits ou services du
même genre offert par les concurrents »81.
La distinctivité n'est donc ni l'originalité, ni
la nouveauté mais l'aptitude à l'identification des produits ou
services. Elle ne doit pas empêcher les autres concurrents d'utiliser des
termes, d'images ou de forme qui leur sont indispensables pour désigner
leurs propres produits. L'appropriation de tels signes serait une entrave au
principe de la liberté de la concurrence82.
Quant à la loi Congolaise de 1982, elle a des
similarités avec l'Accord de Bangui, Annexe III. Son article 128,
alinéa 2 ne donne pas assez de précision lorsqu'il dispose que
« Ce signe est nouveau lorsqu'il n'a pas déjà
été enregistré comme marque pour le même produit ou
service ».
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