1.1.3.5. PRINCIPE DE LEGALITE DES RECETTES ET DES
DEPENSES
Ce principe est dicté par la Constitution de la
République qui stipule : « Il ne peut être établi
d'impôt que par la loi. La contribution aux charges publiques est un
devoir pour toute personne vivant en République Démocratique du
Congo. Il ne peut être établi d'exemption ou d'allégement
fiscal qu'en vertu de la loi ».
Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux
modalités de recouvrement des impositions de toute nature sont
fixées par la loi.
Au niveau des provinces et des entités territoriales
décentralisées, il ne peut être procédé
à la création ni d'impôt, ni de taxe, ni de droit ou de
redevance.
Toutefois, dans les conditions prévues par la LOFIP, le
Parlement peut habiliter par une loi les Assemblées provinciales et les
organes délibérants des entités territoriales
décentralisées à fixer par édit ou par
décision le taux et/ou les modalités de recouvrement de certains
impôts provinciaux et locaux.(2)
1.1.3.6. PRINCIPE DE SINCERITE
Le budget de l'Etat présente de manière
sincère l'ensemble des ressources et des charges budgétaires. La
sincérité s'apprécie compte tenu des informations
disponibles et des prévisions qui en découlent.
Lorsque ce principe s'applique aux prévisions, il
suppose une absence de l'intention de fausser les grandes lignes de
l'équilibre budgétaire.
Et lorsqu'il s'applique à l'exécution du budget,
il impose de présenter les comptes réguliers et sincères
donnant une image fidèle de la situation financière de l'Etat.
1.1.3.7. PRINCIPE D'EQUILIBRE
Le budget de l'Etat est présenté en
équilibre. Il prévoit le montant des toutes les recettes y
compris les dons et les emprunts, en fixe les plafonds et en détermine
l'affectation pour assurer l'équilibre budgétaire et
financier.
Le montant des recettes est égal à celui des
dépenses.
1.1.3.8. PRINCIPE DE PUBLICITE
Les débats parlementaires étant publics, toute
personne qui le désire peut assister aux plénières lors de
l'examen et au vote du budget.
Après le vote, le budget de l'Etat est rendu
officiellement exécutoire par la promulgation du Président de la
République et après s'en suit la publication au Journal
Officiel.
La publicité permet à l'opinion d'exercer un
contrôle sur la politique du Gouvernement en matière
financière et permet aussi la critique de la situation financière
; ce qui constitue une garantie pour les détenteurs de fonds de
l'Etat.(1)
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