1.1.3. PRINCIPES BUDGETAIRES
Le budget de l'Etat repose sur les principes, lesquels fixent
des règles qui sous-tendent l'élaboration et l'exécution
du budget et qui permettent d'exercer un contrôle objectif sur cette
exécution.(2)
1.1.3.1. PRINCIPE D'ANNUALITE
L'exercice budgétaire correspond à l'année
civile allant du 1er janvier au 31 décembre.
Chaque année, les institutions, les ministères,
les provinces, les organismes et les établissements publics inscrits aux
budgets annexes ainsi que toute autre collectivité publique
élaborent leurs prévisions budgétaires respectives
conformément aux instructions du Ministre national ayant le Budget dans
ses attributions prises après avis conforme du Gouvernement.
Les prévisions ainsi élaborées sont
approuvées par le Parlement par l'adoption du projet de loi des finances
arrêté par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre de
l'année précédent celle de son exécution. Le
Gouvernement a l'obligation d'exécuter le budget au cours de
l'année pour laquelle il a été voté.
1.1.3.2. PRINCIPE D'UNITE
Le Budget de l'Etat doit être présenté
dans un document unique, toutes les recettes et toutes les dépenses
relatives à l'année de son exécution y sont
détaillées.
C'est toujours dans le souci du respect de ce principe que
pour l'avenir la LOFIP insiste sur le fait que les budgets des entités
territoriales décentralisées (ETD) soient intégrés
en recettes et en dépenses dans le budget de la province pour constituer
le budget provincial et que les budgets provinciaux soient consolidés
avec le budget du pouvoir central pour constituer le Budget de l'Etat.
1.1.3.3. PRINCIPE D'UNIVERSALITE
Le principe de l'universalité concerne uniquement la
présentation des opérations budgétaires. Il
s'énonce en deux règles :
- La règle de non affectation de recettes
particulières à des dépenses particulières.
- La règle de non compensation entre recettes et
dépenses.(1)
En son article 7, la LOFIP, quant à elle, va plus loin en
interdisant même la contraction entre les dettes et les
créances.
1 L. SAÏDJ et J-L. ALBERT, op. cit., p. 590.
1.1.3.4. PRINCIPE DE SPECIALITE
Ce principe est plus adapté aux dépenses et a pour
fondement l'autorisation parlementaire.
La LOFIP précise que les crédits
budgétaires sont spécialisés par grande nature de
dépenses et par source de financement. La spécialité et le
détail des crédits doivent être conformes à la
nomenclature budgétaire des dépenses en vigueur.
La spécialité restreint l'autorisation à
chaque ligne budgétaire et constitue un instrument qui permet aux
assemblées législatives d'exercer un contrôle sur
l'exécution du budget par le Gouvernement.(1)
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