La protection des enfants contre les violences physiques émanant de leurs parents( Télécharger le fichier original )par Didier KOYA MATENDO Université libre des pays des grands lacs - Graduat en droit privé et judiciaire 2010 |
Paragraphe 2 : Les limites de l'autorité parentaleTout au long de ce paragraphe, on aura à analyser ; la portée de cette autorité et ses limites en matière des réprimandes et punitions. A. La portée de l autorité parentale.Pouvoir que la loi reconnait aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et non émancipé.24(*) C'est un ensemble des prérogatives et devoirs qui incombent aux père et mère pour assumer le gouvernement de la personne de leurs enfants et la gestion éventuelle de leurs patrimoines. L'autorité parentale, rajoute TERRE François ; est un ensemble de droits et de devoirs, attribués aux parents non dans leur intérêt égoïste mais dans l'intérêt de leurs enfants.25(*) Un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant : le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assure son éducation et permettre son développement, dans le respect du à la personne. Elle est en principe, exercée en commun par les père et mère. A ce titre ceux qui exercent cette autorité, représentent l'enfant dans tous ses actes. Elle revient au père et à la mère, conjointement tant qu'ils vivent ensemble et qu'ils n'en sont pas déchus art 317 et 320. En cas de désaccord l'avis du père prédomine, en cas du décès du père ou de sa déchéance la mère l'exerce avec un membre de la famille du père et en cas de divorce le parent qui a la garde de l'enfant exerce l'autorité parentale, ou même, celui qui reconnait l'enfant né hors mariage. L'autorité parentale est un pouvoir de protection ; elle est destinée à pallier l'incapacité dans laquelle se trouve un enfant à assumer seul sa sécurité, sa santé, sa moralité. Les prérogatives qu'elle confère aux père et mère sur la personne et les biens de leurs enfants ne sont que la contre partie des devoirs et de la responsabilité que leur impose le fait même de la protection. Voyons à présent ses différentes limites en matière des réprimandes et punitions. B. Ses limites en matière des réprimandes et punitionsAutorisée aux parents, punition corporelle est une peine infligée à l'enfant par ses parents pour corriger une faute, l'article 326 al 4 du code de la famille dispose qu'il peut infliger à l'enfant réprimandes et corrections dans la mesure compatible avec son âge et l'amendement, de sa conduite. Un parent dont l'enfant est en faute peut lui infliger des peines tel que recommandées par la loi. C'est ainsi qu'un parent dont l'enfant de 15 ans qui frappe sciemment un marteau dans le poste téléviseur, dans le cadre des réprimandes, peut lui demander soit de s'agenouiller, soit lui infliger deux ou trois coups de fouets, mais tout en évitant d'altérer sa santé. L'autorité parentale n'est pas intangible ; elle est soumise à un contrôle judiciaire ; son détenteur pourra donc en être déchu en tout ou en partie, s'il en use mal, maltraitant son enfant ou l'abandonnant, matériellement ou moralement. La jurisprudence, insiste TERRE François ; impose à son détenteur d'user de ses prérogatives dans l'intérêt de l'enfant.26(*) Cependant, un parent dont l' enfant de 17ans, en voulant déplacer un poste téléviseur, sur son ordre, le fait tomber par mégarde suite, soit à un serpent qui venait de l' effrayer, soit au mauvais état du pavement qui glissé, lui coupe un bras en terme des punissions, ou soit un parent qui inflige à son enfant de 5ans cent coups des fouets suite à un téléphone qu' il venait d'endommager croyant que c'était un joué , se verront poursuivis pour différents faits incriminés par la loi pénale. Car dit-on, au delà des prescrits légaux on risque de commettre d'autres faits incriminés par la loi notamment les violences, coups et blessures volontaires. Il nous sera alors, important de les analyser en termes délits pénaux contre l'enfant en famille. * 24R. GUILLIEN et J.VINCENT, Op. Cit, p 62 * 25 F. TERRE, op. Cit, p 859 * 26 F.TERRE, op. cit, p859 |
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