La protection des enfants contre les violences physiques émanant de leurs parents( Télécharger le fichier original )par Didier KOYA MATENDO Université libre des pays des grands lacs - Graduat en droit privé et judiciaire 2010 |
Paragraphe 2 : L'incrimination des auteurs de violences en droit comparéLa poursuite se matérialise par le déclanchement de l'action publique à l' encontre des auteurs et complices présumés des infractions découvertes. Le soin de l'exercer est confié en principe au MP, corps de magistrats spécialisés dans la fonction de poursuite.68(*) C'est le procureur de la république qui est normalement appelé à prendre la décision nécessaire. Cependant, dans certain cas, l'action publique peut être mise en mouvement à l'initiative d'autres personnes. Ce soin incombe en principe au procureur de la république. Pour qu'il puisse prendre une décision, il faut qu'il ait été informé de la découverte de l'infraction et des circonstances qui ont entouré celle-ci.69(*) C' est pourquoi tous les renseignements concernant des faits qui paraissent contraires à la loi pénale doivent être dirigés envers le procureur de la république dans la circonscription duquel ils ont été recueillis. La transmission à cette autorité doit se faire à bref délai (art 27 et29 CPP). Les autorités qualifiées pour mettre l'action publique en mouvement à la place du procureur de la république sont entre autre ; le MP près le tribunal pour enfant (pour les juridictions de mineurs), l'administration des eaux et forets (pour les infractions à la réglementation prise en ce domaine). Il faut souligner, le MP n'est pas toujours seul à pouvoir prendre une décision de poursuite et déclencher l'action publique. Cette décision peut être prise également par la partie lésée.70(*) En effet, si cette dernière porte son action civile en réparation devant le juge répressif alors que le MP s'était abstenu d'intenter l'action publique, celle-ci se trouve automatiquement mise en mouvement et le juge répressif s'en trouve saisi en même temps que de l'action civile. * 68J. LARGUIER, op. cit, p 30 * 69 G.STEFANI, G.LEVASSEUR, B.BOULOC ; op. cit P22 * 70J. LARGUIER, op. cit p 32 |
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