La protection des enfants contre les violences physiques émanant de leurs parents( Télécharger le fichier original )par Didier KOYA MATENDO Université libre des pays des grands lacs - Graduat en droit privé et judiciaire 2010 |
D. L'infanticide.Etant une incrimination spéciale, le droit pénal congolais l'assimile à l'homicide. Cependant dans d'autres sociétés notamment, la société française qui a légalisée la contraception et l'avortement, l'infanticide crime en voie de régression et le témoin d'une vieille tradition criminelle ; l'histoire de son évolution mouvementée révèle la nature ambigüe de la protection ainsi accordée à l'enfant contre ses parents. L'infanticide : « meurtre d'un enfant nouveau-né qui était spécialement incriminé avant la reforme du code pénal français, et qui rentre aujourd'hui dans la circonstance aggravante plus générale du meurtre commis sur un mineur de quinze ans »35(*).Certes, le crime et odieux ; l'enfant sans défense, au moment même où il accède à la vie, est tue par ceux qui devraient mieux que quiconque le protéger, ses parents. La protection de l'enfant assurée par le droit pénal apparait, en matière d'infanticide, assez limitée, tant en raison des éléments constitutifs de ce crime que de sa répression, la situation de la mère meurtrière occultant le sort réservé à l'enfant. L'infanticide dit CLAIRE NERINCK « est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né»36(*). « Les éléments constitutifs de l'infraction doivent être réunis, l'élément matériel, la destruction d'une vie humaine et, l'élément intellectuel, la volonté de donner la mort, ou la préméditation lorsqu'il ya assassinat. »37(*) Aucune particularité sur ce point ne distingue l'infanticide du crime du droit commun. Seul l'élément matériel a été à l'origine de quelques questions aujourd'hui tranchées par la jurisprudence et la doctrine, lorsque l'enfant n'est pas encore viable, ou lorsqu'il est mort née. Dans la première hypothèse, le crime est incontestablement réalisé car « celui-là est un meurtrier qui abrège la vie d'une personne même si elle est fatalement vouée a une mort prochaine.» En revanche, la théorie du crime impossible reçoit application et la qualification d'infanticide est rejetée de lors que l'enfant est mort-né. Pour qu'il y ait infanticide, il suffit que l'enfant ait vécu, la preuve de sa vie intra-utérine étant suffisante, il importe peu qu'il soit tué pendant l'accouchement ou après. Une mère dont l' enfant né gravement malade décide de l' éliminer, à cause des souffrances atroces, ou un parent , même un médecin qui tue un Albin noce né , pour être aussi riche, seront poursuivis pour infanticide , même cas pour un chauffeur qui enlève et tue l' enfant , en provenant de la maternité, ou qui en voulant violer la mère tue l' enfant. Mais l'infanticide se distingue du meurtre du droit commun par la personnalité de la victime, élément constitutif de ce crime. Il s'agit uniquement du meurtre d'un enfant nouveau-né. Si le législateur n'a pas défini cette expression, ses intentions sont connues : « L'enfant qui vient au monde n'a pas encore des places dans la société, il y est ignorée. Il est facile de le retrancher du nombre des vivants jusqu' à ce que la naissance soit déclarée.»38(*) « A l'issue d'une évolution mouvementée, qui vit notamment la correctionnalisation légale de l'infanticide toujours défini, cependant, comme un crime. »39(*) L'article 302 du code pénal français a été modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 1954. La mère meurtrière de son enfant nouveau-né est l'objet d'une certaine indulgence ; non seulement la distinction meurtre-assassinat est supprimée à son propos, mais encore la sanction est adoucie. Elle encourt, en effet, la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans alors que tout auteur, co-auteur ou complice de Ce crime demeure soumis à la peine de droit commun (réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre et l'assassinat depuis l'abolition de la peine de mort). Compte tenu de son caractère sanctionnateur nécessitant une interprétation stricte et une analyse particulière, tout au long de ce second chapitre, on s'intéressera sur quelques mécanismes de sa mise en oeuvre. * 35 R.GUILLIEN et J. VINCENT, op, cit, p 316 * 36 C.NEIRINCK, op. cit, p 108 * 37 Idem, p 109 * 38 Désiry , « convient - il de déférer a nouveau l' infanticide a la compétence de la cour d'assises ? '', D. 1948 Chr, p. 81. * 39 C. NEIRINCK, Op, cit p109 |
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