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Du secret professionnel du ministre de culte

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par Rémy MUNYANEZA
Université nationale du Rwanda - Bachelor's degree en droit 2008
  

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Section II. Fondement du secret professionnel

Dans cette partie du travail nous allons essayer de trouver la base ou le fondement du secret professionnel ; est-il fondé sur les obligations d'un contrat ? (§1), est-il fonder sur l'ordre social et l'ordre public ? (§2), est-il fonder sur une base strictement moral ? (§3)

§1. La Théorie du fondement contractuel

Au XIXe siècle, la doctrine assignait une origine contractuelle à l'obligation de respecter le secret professionnel. Selon les partisans de cette théorie, il se formerait entre le médecin, le prêtre, l'avocat ou le notaire, d'une part, et le client ou le confident d'autre part, un contrat astreignant le prêtre à l'obligation de ne rien révéler des confidences que le confident lui aurait faites43(*).

Cette conception s'appuyait sur la liberté de choix du client lorsqu'il s'adresse à un praticien et sur la liberté corrélative de celui-ci d'accepter ou de refuser de prêter ses services et, partant de refuser de recevoir la confidence. L'on observe immédiatement que bien souvent ce choix n'est pas libre : il suffit de songer à l'intervention du médecin à l'hôpital public, à la commission d'office de l'avocat, à la désignation du notaire par justice... Dans chacune de ces hypothèses, ces praticiens sont à l'évidence également astreints au respect du secret professionnel. En outre, de nombreux professionnels sont tenus à la même obligation, alors qu'il n'existe en ce qui les concerne aucun lien contractuel envers les personnes amenées à faire des confidences : c'est le cas des magistrats, des greffiers, des policiers et, d'une manière générale, de tous ceux qui se trouvent placés sous un régime statutaire et réglementaire44(*).

C'est principalement en France que la théorie du fondement contractuel a été défendue. Le secret professionnel a été comparé au contrat de dépôt ensuite au contrat de louage de services ou de mandat, voire d'un contrat innomé45(*).

A .Le secret professionnel : un contrat de dépôt ?

S'appuyant sur la lettre à l'article 378 du code pénal français de 1810 qui utilise l'expression de « personnes dépositaires des secrets qu'on leur confie ». Signalons ici que même le législateur Rwandais a ainsi formulé l'article qui consacre le secret professionnel : « Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets (...) »46(*) Certains auteurs en ont déduit que l'on se trouvait en présence d'un contrat de dépôt47(*). Cette opinion est facilement réfutable parce que le mot « dépositaire » employé ici n'a sûrement pas la même signification qu'en droit civil, pour la simple raison que le dépôt ne peut porter que sur les choses mobilières.48(*)Ensuite l'autre raison est que le secret couvre non seulement ce qui a été confié, mais encore ce que le praticien a simplement surpris ou appris, même à l'insu de son client ou ce que le ministre de culte a entendu par une confidence spontanée.

* 43 P. LAMBERT, Op. Cit., p.25

* 44 Ibidem

* 45 A. PERRAUD-CHARMANTIER, Le secret professionnel, ses limites, ses abus. Paris, éd. L.G.DJ., 1926,

p. 132.

* 46 Article 214 du C.P.L II

* 47 A. MOREAU, De la divulgation des secrets médicaux, Paris, éd. Maresq, 1850, p.132.

* 48 R. KINT, «le secret professionnel des membres des professions juridiques», in R.J.R., Vol VIII, n°1, 1er janvier 1983 cité par J.P. NZASABIMANA, Analyse juridique du secret professionnel de l'avocat et son impact sur la manifestation de la vérité, mémoire, Butare, U.N.R., Faculté de Droit, 2003, p. 13.

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