WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Du secret professionnel du ministre de culte

( Télécharger le fichier original )
par Rémy MUNYANEZA
Université nationale du Rwanda - Bachelor's degree en droit 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS

Il est de coutume que tout travail scientifique soit, au terme de son développement, clôturé par une conclusion générale ainsi que quelques recommandations.

En effet, notre travail est subdivisé en deux chapitres précédés d'une introduction générale relatant sa problématique et son intérêt, la méthodologie de recherche ainsi que l'énoncé du plan.

Tout au long de ce travail intitulé : « Du secret professionnel du ministre du culte », nous avons analysé le secret professionnel du ministre du culte. Les sources en ont été, comme nous l'avons indiqué dans la méthodologie, la loi, la jurisprudence et la doctrine surtout étrangères. Mais surtout nous déplorons le caractère dérisoire et l'insuffisance de la jurisprudence et la doctrine rwandaise en cette matière qui ne nous a pas facilité la tâche.

Ainsi, nous avons, en premier, lieu, pu remarquer par sa définition et ses composantes que le secret professionnel n'est pas seulement un fait de parole confiée comme d'aucuns le pensent, mais qu'il peut aussi couvrir même le non-dit ou les secret surpris. Bien plus, le secret professionnel revêt deux attitudes : la conception secret absolu et celle relativiste. Il a été constaté que cette dernière l'emporte dans certains cas sur la première et justifie la violation du secret professionnel. Ceci découle de la valeur des intérêts en présence. Il en résulte donc qu'étant fondé sur « l'intérêt supérieur », le secret professionnel puisse, dans certains cas déterminés, s'incliner malgré la volonté du dépositaire.

Ensuite nous avons vu qu'une partie de la doctrine assignait une origine contractuelle à l'obligation de respecter le secret professionnel. Selon les partisans de cette théorie, il se formerait entre le médecin, le prêtre, l'avocat ou le notaire, d'une part, et le client ou le confident d'autre part, un contrat astreignant le prêtre à l'obligation de ne rien révéler des confidences que le confident lui aurait faites. Ce contrat serait pour les uns, un contrat de dépôt tandis que pour d'autres ce serait un contrat de louage de service, de mandat ou même de contrat innomé.

Une autre partie de la doctrine assigne au secret professionnel un fondement social et d'ordre public. Cette conception repose sur l'idée que si la loi pénale incrimine la révélation de certaines confidences, c'est parce qu'il importe non seulement à la personne qui s'est confiée au professionnel, mais à l'ensemble des citoyens et au bien commun, que chacun puisse être assuré de la discrétion des personnes chargées d'une mission particulièrement importante dans l'ordre moral, sanitaire ou patrimonial.

Une dernière partie de la doctrine attribue au secret professionnel un fondement moral ou mixte. Cette conception est un mélange du fondement contractuel et le fondement social et public. En effet, le secret puise dans la dignité de l'homme sa raison d'être, son explication et ses limites, il est l'intimité à laquelle notre civilisation nous donne droit et qu'elle protège en protégeant le domicile, la correspondance ou la liberté mythique. Le secret professionnel constitue l'une des garanties de la personne humaine, et à ce titre il n'est point besoin de lui trouver dans le système juridique un fondement différent. Toute autre notion déforme la vérité et ne traduit pas la vérité.

Ensuite, le secret professionnel du ministre du culte suppose une étendue et des limites. En effet, le secret professionnel du ministre du culte ne couvre pas toutes les informations reçues par ce dernier, seule celles qui lui ont été parvenue par voie de confession et celles qu'il a reçue dans l'exercice de son ministère. Cependant ne sont pas couvert par le secret professionnel du ministre du culte tous les informations qu'il a recueilli en tant qu'ami, ou en dehors de l'exercice de son sacerdoce car ce n'est pas le fait d'être ministre du culte qui le dispense de divulguer ces secrets mais au contraire la voie par laquelle l'information lui est parvenue.

Enfin, puisque le secret professionnel du ministre de culte met en jeu deux ou plusieurs intérêts qui sont plus ou moins contradictoires, à savoir la confiance qui doit régner entre le ministre du culte et son pénitent, car celui-ci ne viendrait pas se confesser s'il craignait que son secret puisse être divulgué, ensuite la soif de la vérité qui sévit dans plusieurs des sociétés surtout une société comme la notre (société rwandaise) qui a connu les événements tragique de 1994 et laquelle société ne pourrait arriver à une véritable réconciliation sans avoir découvert la vérité sur ce qui s'est passé.

Il est du devoir du législateur de peser entre ces deux intérêts et de voir celui qui est supérieur à l'autre. C'est donc dans cet ordre d'idée que le législateur rwandais a prévue des possibilités et des obligations de transgresser le secret professionnel.

Le ministre du culte a la possibilité de lever le secret professionnel lorsqu'il est appelé à témoigner devant la justice, mais il n'en a pas l'obligation, c'est pourquoi on parle ici d'une possibilité et non d'une obligation. Cependant le ministre du culte a l'obligation de transgresser le secret professionnel lorsque la loi l'oblige à se porter dénonciateur, à savoir le cas de la dénonciation d'un crime121(*), lorsque sa révélation est en état de s'opposer à la commission d'un crime contre l'intégrité physique122(*), et enfin lorsqu'il en état de prouver l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou déjà jugée pour crime ou délit123(*).

Il serait impropre de notre part de terminer ce travail sans émettre quelques recommandations ; certains seront adressées aux ministres du culte tandis que d'autres seront adressées au législateur rwandais.

Il serait préférable que les ministres du culte utilisent à bon escient la possibilité que le législateur leurs donnent de participer activement à la manifestation de la vérité. Pour les cas où les ministres du culte ont l'autorisation et non l'obligation de lever le secret professionnel, ces derniers devraient user de leur conscience d'honnête homme, leur loyauté et leur sincérité afin de jouer un rôle primordial dans la construction de cette société en permettant à la vérité d'apparaître.

Enfin, il serait souhaitable que le législateur rwandais révise certains textes législatifs notamment ceux en rapport avec le secret professionnel, afin de rendre plus précis certains détails qui selon nous ne le sont pas ; à savoir les personnes qui sont tenues par le secret professionnel, les informations qui sont couvertes par le secret professionnel et celles qui ne le sont pas, pour n'en citer que quelques-uns.

* 121 Art. 258 CPL II, déjà cité.

* 122 Art. 256, 1° CPL II, déjà cité.

* 123 Art. 256, 3° CPL II, déjà cité.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld