Du secret professionnel du ministre de culte( Télécharger le fichier original )par Rémy MUNYANEZA Université nationale du Rwanda - Bachelor's degree en droit 2008 |
CHAPITRE II : ETENDUE ET LIMITES AU SECRET PROFESSIONNEL DU MINISTRE DE CULTEAfin d'assurer un équilibre entre les nécessités de la manifestions de la vérité et la protection du secret professionnel reconnu aux ministres du culte, le secret professionnel suppose une étendue (Section 1) et des limites (Section 2). Section 1. L'étendue du secret professionnel du ministre de culteS'il fut admis très tôt que les confidences faites en confession (1) devaient demeurer secrètes en raison de la doctrine de l'Eglise catholique, acceptée par les cours et tribunaux, il n'en fut pas de même en ce qui concerne les confidences faites à un prêtre en dehors de cet acte religieux (2); cette question donne lieu à de vives controverses. Puisque le code pénal rwandais ne précise pas si toutes les informations reçues par un ministre du culte sont protégées par le secret professionnel, que ce soit celles reçues par la voie de la confession, celles reçues par confidences spontanées, ou celle reçues par des enquêtes effectuées par des tribunaux internes des religions, nous irons chercher des solutions dans la jurisprudence et la doctrine étrangère. §1. Confidences reçues en confession.La confiance est un élément déterminent, si ce n'est tout ce qui motive, celui qui confie le secret ou qui le partage dans le but de soulager sa conscience. Cette hypothèse renvoie justement à l'histoire de Raskolnikov qui n'a pu libérer sa conscience qu'en avouant son crime77(*). Mais comment se confesser si l'on n'est pas sûr que le prêtre soit discret ? Le secret fait donc corps avec la confidence et prend une dimension éthique. La garde du secret semble être un devoir moral78(*). Ce n'est pas la Bible qui institue comme secret inviolable le secret de confession mais le droit canonique. Les canons 983 et suivants du Code de droit canonique de 1983 font du secret de confession un secret inviolable: «Le secret sacramentel est inviolable. C'est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent par des paroles ou d'une autre manière et pour quelque cause que ce soit [....] L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu79(*)». L'article 35 de l'Edit de Nantes de 1598 prévoyait : «les ministres de la religion réformée ne pourront être contraints de répondre en justice, en qualité de témoins, pour les choses qui auraient été révélées en leur Consistoire». Le secret est dans la présente optique donc absolu, c'est-à-dire opposable à tous, même à la justice. Historiquement, seul le secret de la confession semble avoir été consacré par le droit positif et l'ancien article 226-13 du nouveau code pénal français relatif à la protection du secret professionnel, comme avait eu l'occasion de le rappeler la Cour de Cassation française, dans un arrêt du 30 novembre 181080(*), soulignant que les magistrats devaient respecter et faire respecter le secret de la confession. Le secret de la confession est encore consacré par la Cour de Cassation française, qui reconnaît que les ministres du culte, dont la nomination incombe d'ailleurs à la religion catholique ou à la religion réformée, sont tenus de garder le secret sur les révélations qui peuvent leur être faites dans la mesure où les faits leur ont été confiés dans l'exercice de leur ministère sacerdotal ou en raison de ce ministère81(*). Le procureur général Merlin, en prenant la parole devant la Cour de cassation de France dans l'affaire du prêtre Laveine qui fut tranchée par l'arrêt du 30 novembre 1810 déjà cité, prétendait que le prêtre ne pouvait invoquer le secret professionnel que pour les faits venus à sa connaissance par la voie de la confession. Cette affaire s'était présentée dans des conditions singulières : une personne, à l'issue d'une confession, avait chargé le prêtre d'effectuer la restitution de certains objets volés ; le prêtre, cité devant le juge d'instruction, avait refusé de faire connaître d'identité de cette personne, déclarant qu'il s'estimait obligé en conscience de lui garder le secret. Il fut jugé en ce cas qu'un prêtre peut se dispenser de rendre témoignage en justice sur des faits qui lui ont été révélés hors de la confession mais par suite de celle-ci et sous la foi de l'inviolabilité de cet acte religieux. Ce cas d'espèce était exceptionnel. Il ne tranchait pas clairement les questions relatives à l'étendue du secret professionnel des ministres de culte, à telle enseigne qu'il était invoqué aussi bien par les partisans que par les adversaires d'une conception restrictive. * 77 P. LAMBERT, Op. cit., p. 56. * 78 Ibidem. * 79 Cass. crim., 11 mai 1959, Gaz. Pal. 1959.2.79 cité par A. DAMIEN, Secret professionnel et secret de la confession. À propos d'un arrêt récent de la cour de cassation, en ligne sur www.wikipédia.org consulté le 12/08/2008. * 80 Circulaire relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisie dans les lieux du culte, dans, Bulletin Officielle du ministère de la justice n° 95 du 1er Juillet au 30 Septembre 2004. * 81 Ibidem, n°82. |
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