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Du secret professionnel du ministre de culte

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par Rémy MUNYANEZA
Université nationale du Rwanda - Bachelor's degree en droit 2008
  

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B. La théorie du fondement moral

Certains auteurs ont recherché en dehors du système juridique proprement dit un fondement dit un fondement purement moral au secret professionnel.

Le secret puise dans la dignité de l'homme sa raison d'être, son explication et ses limites, écrit J. GARNIET68(*). Il est l'intimité à laquelle notre civilisation nous donne droit et qu'elle protège en protégeant le domicile, la correspondance ou la liberté mythique. Le secret professionnel constitue l'une des garanties de la personne humaine, et à ce titre il n'est point besoin de lui trouver dans le système juridique un fondement différent. Toute autre notion déforme la vérité et ne traduit pas la vérité69(*).

La conception du fondement moral du secret professionnel a été développée en Belgique par Robert LEGROS70(*) à partir d'une constatation qu'il fait, après Pierre BOUZAT, que la protection pénale du secret professionnel mettant en jeu des intérêts extrêmement complexes, a un fondement controversé, alors que la répression de la plupart des infractions que connaissent les législations pénales modernes, apparaît comme éminemment justifiée71(*).

Le secret lié à l'exercice de la profession, n'est-ce pas une vue quelque peu étroite, interroge Robert LEGROS. Le respect du secret n'est-il pas une obligation morale au fondement beaucoup plus général ? Est-ce qu'une confidence d'ami, sous le sceau de l'absolu secret, ne lie pas de manière plus forte peut-être qu'une constatation professionnelle relativement banale ?72(*) Pour l'auteur, l'obligation au secret n'est pas nécessairement liée à la profession. C'est parce qu'on a rattaché le secret à la profession qu'on a, à tort, selon lui, conclu que l'obligation de garder le silence ne porte que sur les faits venus à la connaissance du médecin en raison de sa profession, ou par l'exercice de sa profession, et qu'on a soutenu que ne sont tenus au secret que les « confidents nécessaires »73(*).

De manière apparemment contradictoire avec ces prémisses, Robert LEGROS considère que « le vrai fondement de l'obligation au secret, c'est l'honneur professionnel, la moralité de l'ordre et du corps médical », du barreau ou du clergé, auxquels l'Etat doit être particulièrement intéressé en raison du caractère et du prestige nécessaire à la profession.

Cette conception mythique de la profession dont l'honneur et la moralité constitueraient le fondement du secret professionnel, se concilie mal avec une étude comparée des législations étrangères. Certains pays ignorent la protection pénale du secret professionnel ou n'organisent qu'une répression très limitée de la divulgation : c'est le cas de l'Angleterre, de la Grèce et de la Norvège ; d'autres subordonnent la poursuite pénale à une plainte de la victime et la possibilité de justifier la révélation est largement admise : c'est le cas de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Italie, de la Suisse, de la Finlande ; d'autres encore ne connaissent pas la dispense de témoigner en justice, le témoin étant tenu sous peine de sanctions sévères et même d'incarcération immédiatement, de répondre à toute question concernant son activité professionnelle74(*). On a même fait valoir que l'impossibilité de se retrancher derrière le secret professionnel développe chez les médecins anglo-saxons le sens de leur propre responsabilité75(*).

Quoi qu'il en soit, il est loin d'être démontré que l'honneur et la moralité des professions soient moindres dans les pays qui n'accordent pas au secret professionnel la place que le droit rwandais lui réserve. La difficulté provient de ce que le secret professionnel se situe au carrefour des domaines pénal, civil, déontologie et moral. Sans doute, a-t-il un fondement moral, mais il ne constitue pas une valeur en soi, il est plutôt un moyen de défense de valeurs et de principes moraux76(*).

* 68 P. LAMBERT, Op. Cit., p.31.

* 69 Note sous Pairs, 23 octobre 1952, J.C.P., 1952, II, n° 7313.

* 70 P. LAMBERT, Op. Cit., p. 32.

* 71 P. BOUZAT, La protection juridique du secret professionnel en droit pénal comparé, Rev. sc. crim. et dr. pén. comp., 1950 p. 541, cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 43.

* 72 Considérations sur le secret medical, Rev.dr. pén.., 1957-1958, p. 858 et plus particulièrement sub. 15°, cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 43.

* 73 P. LAMBERT, Op. Cit., p. 32.

* 74 BOUZAT, Ibid, et Arthur K. Kuhn, Principes de droit anglo-américain, cité par Pierre Gulphe, en note sous Cass. fr. (crim.), 8 mai 1947, Dall. pér., 1948, J., p. 109, cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 43.

* 75 G. SELDEN BACON, Le système de la preve dans les pays de droit coutumier, cité par Pierre GULPHE, Ibidem, cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 43.

* 76 P. LAMBERT, Op. Cit., p.32, 33.

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