B. LA SOCIETE EN COMMENDITE SIMPLE (S.C.S)
En vertu de l'article 26 du décret du 27 février
1887 définie la société en commandité simple comme
celle que forme sous une dénomination sociale, un ou plusieurs
associés commandités qui répondent solidairement et
indéfiniment des obligations de la société et un ou
plusieurs associés commanditaires qui ne sont tenus qu'à
concurrence de leur apport. (2)
Ainsi la dénomination sociale comprend
nécessairement le nom d'un ou plusieurs des associés
commandités. L'associé commanditaire peut être contraint
par le tiers à rapporter les intérêts et les dividendes
qu'ils ont reçues, si elles n'ont pas été
prélevées sur les bénéficiaires réels de la
société et les parts des associés commanditaires sont
transmissibles pour cause de mort ou entre vifs sauf disposition contraire des
statuts et cédant reste garant solidaire des valeurs restant à
fournir au moment de la société par lettre recommandée
à la poste.
Il est également administré par un ou plusieurs
gérants choisis parmi les associés commandités et leurs
pouvoirs sont détermines conformément à l'article 22 du
décret du 27 février 1887. ainsi il peut donner des avis et des
conseils, se livrer à des actes de contrôle ou des surveillances
et il est permis de convenir que le commanditaire participera à, la
gestion interne de la société comme solidairement tenu, à
l'égard des tiers même des engagements auxquelles ils n'auraient
participé, s'il a habituellement géré les affaires de la
société;
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