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Etude sur l'octroi de la personnalité juridique de SPRL et SARL du droit congolais et du droit OHADA, sous l'encadrement de l'assistant Lélo Di Makungu

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par Fiston FELA IKONYO
Université de Kisangani - Gradué 2007
  

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COMMENTAIRE

A la différence du droit OHADA, le droit congolais ne fait pas explicitement ressortir la contribution aux pertes comme élément du contrat de société. La RDC avec son code civil congolais qui intervient dans le monde des affaires définit la société et pose les règles générales sur la dissolution article 446,1-6).

Il faut noter que le droit congolais ignore la présence d'une société unipersonnelle partout frauduleusement pratiquée à grande échelle, alors que le droit OHADA permet la création d'une société unipersonnelle.

- Forme des sociétés commerciales : En RDC deux formes de sociétés n'existent plus qu'en théorie: la société en non collectif et la société en commandité simple (2). En République Démocratique du Congo on n'octroi plus l'immatriculation du nouveau Registre du commerce il y a plus de trois décennies pour deux types de sociétés. Les formes des sociétés prévues par l'acte uniforme sur les sociétés commerciales sont effectivement applicables dans les Etats parties. Le droit OHADA contient des dispositions générales a la cession et à la négociation des titres, alors que le droit congolais ne règle la question que de façon détaillée à ce qui concerne la S.P.R.L le droit OHADA est plus précis en ce qui concerne le capital social et minimum reçu pour certains sociétés (1 000 000 de francs congolais pour la S.A.R.L, 10 000 000 C.F.A pour la S.A)(3).

- L'octroi de la personnalité juridique : la législation congolaise est silencieuse sur le moment à partir du quel la société acquiert la personnalité juridique. Interprétant l'article 11 du décret du 27 février 1887 en vertu du quel « les sociétés commerciales légalement reconnus conforment au présent décret constituerons des individualités juridique distinctes de celle des associés » (1(*)) la doctrine, elle prône que c'est lors de l'accomplissement de la formalité du dépôt, que la société acquiert la personnalité juridique; alors que pour le droit OHADA l'acquisition de personnalité morale est lors d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

- Expertise de gestion : en droit congolais ce sont les tribunaux de commerce qui sont compétents pour connaître des litiges entre associés et sociétés alors que l'acte uniforme renvoie aux législations nationales pour déterminer les tribunaux compétents. Ainsi pour le droit congolais en entendant la mise en place des tribunaux de commerce, ces litiges sont de la compétence des tribunaux de grande instance la où il n'existe pas des tribunaux de commerce.

- La nullité de la société et des actes sociaux: Le droit congolais ne pas précis à ce sujet alors que le droit OHADA est plus précis au sujet de la nullité.

- Dispositions particulières aux sociétés commerciales: le législateurs congolais a fixé un minimum pour le moment du capital sociale de la S.P.R.L c'est la S.P.R.L qui correspond à la société à responsabilité limité (S.A.R.L) du droit OHADA.

Section II EN DROIT OHADA

L'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) qui est un traité conclu entre les pays membres enfin d'unifier le droit des affaires des pays membre de l'organisation.

§1 CONDITION DE L'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE DE S.A.R.L

Pour avoir l'octroi de la personnalité morale de S.A.R.L ; il faut avoir l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et d'avoir un capital social minimum de 1 000 000 de francs C.F.A ainsi que le constant de dépôt de fond par une déclaration notariée.

* 1Article 1 du décret du 27 février 1887, op cit, p 84

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo