Etude sur l'octroi de la personnalité juridique de SPRL et SARL du droit congolais et du droit OHADA, sous l'encadrement de l'assistant Lélo Di Makungu( Télécharger le fichier original )par Fiston FELA IKONYO Université de Kisangani - Gradué 2007 |
B. SOCIETE EN COMMENDITE SIMPLEL'article 293 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales est du groupement d'intérêt économique donne la définition de cette société. 1. Dénomination d'une S.C.S En vertu de l'article 294 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique de l'OHADA, le nom d'un associé commanditaire ne doit pas servir à la dénomination sociale de la société. Dans le cas contraire, l'associé commanditaire devra répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales comme un associé commandité. 2. Gérance d'une S.C.S L'article 297 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique de l'OHADA dispose qu'un ou plusieurs gérants peuvent être choisis exclusivement parmi les associés commandités, dans les statuts ou par tout actes ultérieur. A défaut, les associés commandités gèrent ensemble la société l'article 296 de l'acte uniforme. 3. Compétence d'une S.C.S
Toute décision qui excèderait le pouvoir des gérants de la S.C.S doit être prise par la collectivité des associés en vertu de l'article 309 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique de l'OHADA. 4. Absence d'associé commandité La société doit comprendre en tout moment au moins un associé commandité. En cas de décès du seul associé commandité et si son héritier est un mineur non émancipé, la société doit alors être dissoute si aucun n'autre associé ne trouve, ou si la société n'est pas transformée à une forme légale dans un délai d'un an l'article 308 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique de l'OHADA(1(*)) C. LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEEL'article 309 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique de l'OHADA donne la définition de cette société; ainsi les dispositions spécifiques régissant la S.A.R.L son contenus aux articles 309 à 384 de l'acte uniforme (1(*)) 1. Qualités et nombre des associés. Une SARL peut être constituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. alors il est permis d'avoir un seul associé et, en cas de pluralité d'associés, aucune limite n'est posée à leur nombre, à la différence du droit congolais, ainsi les associés disposent de droit politique et financiers. 2. Capital social Le capital social d'une S.A.R.L doit être de 1000 000 de francs C.F.A minimum. Il est divisé en part sociales d'un montant égal dont la valeur nominale ne peut être inférieur à 5000 francs C.F.A; conformément à l'article 311 de l'acte uniforme issu de l'OHADA. 3. Gérance d'une SARL L'article 223 de l'acte uniforme de groupement d'intérêt économique issu de l'OHADA dispose qu'une S.A.R.L doit être dirigé par un ou plusieurs gérants. Un gérant doit être une personne physique et peut être actionnaire ou non de la société. Il est nommé dans les statuts ou en cours de vie sociale, par la majorité des associées détenant plus de la moitié du capital social. 4. Consultations et assemblées d'une SARL L'article 333 de l'acte uniforme issu de l'OHADA dispose que les décisions collectives d'une SARL sont les plus part du temps prises en assemblée générale. Alors, les statuts peuvent prévoir la possibilité des décisions prises par la consultation écrite des associés excepté dans le cas de l'Assemblée général annuelle tenu pour l'approbation des copmtes. * 1 article 308 du Droit uniforme africain des affaires issu de l'OHADA * 1 Article 309 Op cit |
|