Paragraphe II Conséquences des Conflits
armés
Plusieurs règles ont été établies
au fil du temps pour régir la guerre et en général l'usage
de la force. Les règles élaborées sont : Le droit de la
guerre et le droit humanitaire.
Partant du principe du droit de la guerre, une telle
idée suppose que les moyens de nuire à l'ennemie soient
limités. On peut distinguer à cet égard les limitations
qui possèdent du principe d'humanité et celles qui
résultent de la notion de protection non combattants et des populations
civiles. Tandis que le droit humanitaire, la protection des victimes a pour
base les quatre (04) conventions de Genève de 1949
complétées par le protocole I de 1977. Elles définissent
en détail : Les règles relatives à la protection et aux
soins dont les blessés malades doivent bénéficier sans
discrimination et indépendamment de la nationalité des forces
armées aux quelles ils appartiennent ( nationales , ennemies , ou
alliées) .
Les règles analogues concernant les malades, les
blessés et les naufragés en mer et la protection des navires
hospitaliers. Le statut des prisonniers de guerres. Les règles
applicables aux populations civiles en cas d'occupation de leur territoire par
les forces militaires ennemies. Les conventions de Genève sont
appelées a être appliquées avec le concours de «
puissances protectrices » qui sont chargées de la sauvegarde des
intérêts de parties en conflit. Le non respect de toutes ses
dispositions suppose sûrement des sanctions prévues par le droit
des conflits armés.
A- Qualification des infractions internationales
Les infractions commises par les états au cours de
la guerre, sont en raison de leur gravité toujours qualifiées de
crime. On retient généralement trois catégories
d'infractions internationales lors des conflits armés.
Les crimes de guerre
:
On entend par crime de guerre selon le statut de la Cour
Pénale Internationale, les infractions graves aux conventions de
Genève de 1949 et les violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux sont notamment qualifiées de
crimes de guerre : l'assassinat , les mauvais traitements ou la
déportation pour des travaux forcés ou tout autre but , des
populations dans les territoires occupés , l'assassinat ou le mauvais
traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer ,
l'exécution des otages , le pillage des biens publics ou privés ,
la destruction sans motif des villes et villages .
Crime contre humanité
:
Ils se définissent comme « un certain nombre
d'actes perpètres dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique dirigée contre
une population civile et en connaissance de l'attaque » article 7
alinéa 1 du statut de la CPI , sont constitutifs de crime contre
l'humanité le vol , l'esclavage sexuel , la prostitution forcée ,
la grossesse forcée , la stérilisation forcée et les
autres formes de violence sexuelle de gravité comparable , bref , ils
regroupent les atrocités et tout autre acte inhumain commis contre les
populations civiles avant ou pendant la guerre .
Le crime de génocide :
Il est progressivement détaché des crimes
contre l'humanité pour constituer une catégorie autonome.
D'après l'article 2 de « La convention sur la prévention et
la répression du crime de génocide » adopte le 09
Décembre 1948 par L'AG de l'organisation des Nations Unies, « le
génocide s'étend de l'un quelconque des actes ci-après
Commis dans l'intention de détruire , en tout ou en partie un groupe
national , ethnique racial ou religieux comme tel : a) Meurtre de membre du
groupe , b) atteinte grave à l'intégrité physique ou
mentale de membre du groupe , c) soumission intentionnelle du groupe à
des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique
totale ou partielle , mesures à entraver les naissances au sein du
groupe , e) transfère force d'enfants du groupe à un autre groupe
»
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