Section II Usage légitime de la force et
Conséquences des Conflits armés
Dans cette section seront examinées l'usage
légitime de la force (paragraphe I) puis les conséquences des
conflits armés (paragraphe II)
Paragraphe I Usage légitime de la force
L'article 42 du chapitre VII de la charte des Nations
Unies constitue24 , avec la légitime défense (article
51 ) , la seule exception au non recours à la force qui soit
autorisée par la charte . Bien qu'adhérant au principe de
règlement pacifique des litiges , celle-ci précise dans son
préambule que les Nations Unies ont pour objectif « d'instituer des
méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes
, sauf dans « l'intérêt commun » . L'article 2
paragraphe 7 prévoit en outre que « aucune disposition de la
présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans
des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence
nationale d'un état ni n'oblige les membres à soumettre des
affaires de ce genre à une procédure de règlement aux
termes de présente charte , toute fois ce principe ne porte en rien
atteinte à l'application des mesures de coercitions prévues au
chapitre VII » . En d'autres termes , malgré le respect de la
souveraineté des états la référence au chapitre VII
autorise les Nations Unies à intervenir dans un état sans son
consentement dans la mesure ou il constitue une menace pour la paix .
Après les procédures décisionnelles et les limites du
chapitre VII de la charte des Nations Unies l'article 42 qui autorise le
conseil de sécurité à faire usage de la force sans le
consentement préalable des parties est sans doute des articles de la
charte celui qui soulève le plus de réserves auprès des
états membres . D'abords la qualification de menace contre la paix reste
éminent subjectif autant que les critères autorisant un recours
à la force. A plusieurs reprises le conseil de sécurité a
été accusé de double standard dans ses prises de
décisions concernant les sanctions contre les états. De fait que
l'usage de la force est difficilement impartial puis qu'il requiert au
préalable l'identification des acteurs imputables de menace à la
paix. En outre le chapitre VII oscille entre l'usage de la force sans
consentement préalable et le respect de la souveraineté des
états. Le conseil de sécurité lui-même ne se
réfère jamais précisément aux articles du chapitre
VII. Dans ses résolutions, il a souvent substitué à
l'expression « d'usage de la force armée » l'expression plus
neutre et ambiguë de tous les moyens nécessaires.
24 Cet article prévoit que le
conseil de sécurité avec l'aide du comité d'état
--major fixe l'importance et le degré de préparation de ces
contingents et établit des plans prévoyants leur action
combinée.
La transformation actuelle de la nature des
opérations de paix fait évoluer l'application des
mécanismes du chapitre VII et permet de reconsidérer la
manière et les conditions dans les quelles l'usage de la force peut
aider à la prévention ou la restauration de la paix .
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