Paragraphe II Blocus économiques
Le conseil de sécurité en tant qu'organe du
maintien de la paix se voit investit de toute une série de
compétence dans le cadre du chapitre VII relatif au système de
sécurité collective. D'abord selon l'article 39 de la charte , il
peut constater « l' existence d'une menace contre la paix , d'une rupture
de la paix ou d'acte d'agression » cette qualification juridique des faits
est parfois équivoque , la frontière entre la menace contre la
paix et la rupture contre la paix étant pas en particulier des plus
étanches d'autant plus que le conseil de sécurité a
élargi cette notion de menace contre la paix aux domaines humanitaires
et sanitaires . De plus le terme agression n'est pas utilisé par le
conseil de sécurité dans les conflits inter étatique
récents qui voit en l'agresseur « une menace contre la paix »
20 En principe, le conseil de sécurité ne peut pas
déléguer son pouvoir de qualification, le système de
sécurité collective ayant à la base un caractère
très centralisé. En suite selon l'article 40 de la charte
«afin d'empêcher la situation de s'aggraver ». Il peut «
inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures
provisoires qu'il juge nécessaire et souhaitable ». Plus
récemment, le conseil de sécurité a décidé
un embargo économique21, que complet contre l'Iraq comme
Premiere réaction après intervention du Koweït. De
même lors de la crise en Yougoslavie le conseil a pris deux séries
de mesures relevant de l'article 41. Il a d'abord décidé un
embargo des armes à destination de tous les
belligérants22 par ailleurs il a pris des sanctions
économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) assortie de suspension des relations aériennes
et réduction des missions diplomatique. Ainsi les diverses mesures
symboliques dans tous les domaines sportifs, cultuel visant à isoler le
régime de Belgrade tout en servant des fournitures liées à
des considérations humanitaires. De manière plus ponctuelle, la
Libye a fait l'objet de sanction décidé par la résolution
748 de 1992, a la suite de refus de ce pays d'extrader des agents Libyens
soupçonnés d'être les auteurs de l'attentat de Lockerbie
survenue en 1988, des sanctions du conseil de sécurité visent en
particulier la suspension des relations aériennes et la réduction
des relations diplomatiques23, à la suite d'un compromis
négocié sous l'égide des Nations Unies qui a permis de
faire le procès des deux agents accusés et lorsque la Libye a
reconnu sa responsabilité en indemnisant les victimes, ses sanctions ont
été suspendues .
depuis dix ans le conseil de sécurité a
multiplier les sanctions notamment à la suite des crises survenues en
Afrique en mettant en place un comité des sanctions pour suivre chaque
situation .cela a été le cas de la Somalie avec la
résolution 791(1992) , de l'Angola avec les sanctions contre l'UNITA a
prévues par la résolution 864(1993) ,du Rwanda avec la
résolution 9187(1994) du Liberia avec le régime de sanction de la
résolution 985 (1995) etc. ...
20 C'est le cas par exemple des conflits
qui' ont opposés les Etats Unies à L'Afghanistan.
21 Résolution 661 du 6 Aout
1990
22 Résolution 713 de 1991 et 727
de 1992
23 Résolution 731 adoptée
le 21 janvier 1992.
Le chapitre prévoit un éventail de sanctions
coercitives dont le recours à la force ne recouvre qu'une forme.
L'article 40 prévoit que « le conseil de sécurité
puisse faire des recommandations et inviter les parties
intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il
juge nécessaires ou souhaitables ». il peut choisir d'ordonner les
sanctions politiques ( rupture des relations diplomatiques ) ou
économiques ( blocus , embargo) en cas d'une menace à la paix et
à la sécurité ( article 41 ) le conseil et habilite seul
en vertu de l'article 42 à comprendre toute action militaire «
qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix
et de la sécurité internationale » dans le cas ou les
mesures précédentes sauraient inapplicables ou se sauraient
révélées inadéquates . Contrairement aux
mécanismes traditionnels de maintien de la paix contenu dans le chapitre
VI, le chapitre VII autorise le recours à la force sans consentement
préalable des parties.
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