Chapitre II Règlement des Conflits
armés dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies
Le chapitre n'est envisagé qu'en cas d'échec
ou inapplicabilité des mécanismes de prévention
prévu par la chapitre VI. Le règlement pacifique des
différends s'inscrit dans la continuité des dispositions de
l'article 2 de la charte qui stipule que « les membres de l'organisation
règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques
,de telle manière que la paix et la sécurité
internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger
»(article 2 paragraphe 3) et qu'ils s'abstiennent dans leurs relations
internationales ,de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force ,soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout État ,soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies (article 2
paragraphe 4). Le chapitre VI répond à l'objectif principal de la
charte des Nations Unies de prévention du déclenchement et de
l'escalade des hostilités. Il est considéré comme un
mécanisme traditionnel de règlement des différends .Il
n'est appliqué que lors ce que le différend ne comporte qu'en
faible probabilité de bascule vers un conflit armé, lors qu'un
accord de paix ou de cessez le feu a été conclu entre les parties
,ou que les parties en conflit ont exprimé leur volonté politique
de régler leur différends par des voies pacifique .Le chapitre VI
laisse une grande latitude aux états en consacrant le principe du libre
choix des moyens de règlement pacifique des différends
contrairement au chapitre VII , le rôle du conseil de
sécurité se borne à l a recommandation de
procédures , voire de terme de règlement . Le chapitre VII aborde
les conditions de l'action du conseil de sécurité « En cas
de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression
19». Il définit essentiellement les conditions du
recours à la force par l'ONU est confie au seul conseil de
sécurité autorité de sa mise en application. Il est la
clé de voûte du système de sécurité
collective. La charte conflit en effet au conseil de sécurité la
responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
Elle investit à la fois de l'autorité
légitime de qualification de la menace et du pouvoir de décider
des moyens à mettre en oeuvre pour y faire face.
17 Affaire de l'or monétaires CIJ
15 juin 1954.
18 Affaire Timor oriental, Portugal par
Australie CIJ 30 juin 1995
19 Voir chapitre VII de la charte des
Nations Unies sur l'opération de maintien de la paix
Il existe une gradation des mécanismes coercitifs ,
mis à la disposition du conseil à cet effet , en fonction de la
gravite des menaces contre la paix , qui sont définis des chapitre VI (
règlement pacifique des différends ) et chapitre VII (action en
cas de menace contre la paix , de rupture de la paix , et d'acte d'agression )
de la charte . Le recours à la force est présenté comme un
moyen ultime pour rétablir la sécurité mis en oeuvre une
fois que les mesures non coercitives (diplomatique, de médiation,
d'arbitrage du conseil de sécurité, d'organisation
régionales etc....) ont échoué ou dans le cas elles ne
sont pas applicables. Le chapitre VII en se sens ne peut être
interprété indépendamment du chapitre VI.
Nous verrons successivement dans ce chapitre les mesures
prises avant l'usage de la force (section I) puis l'usage légitime de la
force et les conséquences des conflits armés (section II)
Section I Mesures prises avant l'usage
légitime de la force
Selon les dispositions de la charte en particulier du
chapitre VII, la responsabilité du maintien de la paix s'exerce en une
série de prise de positions successives du conseil de
sécurité. Dans la pratique , l'adoption de certaines mesures se
fait souvent avant la constatation de menace ou d'une rupture de paix ,
celle-ci est s'exprimé dans les termes de l'article 39 du chapitre VII
de la charte et constitue la première décision du conseil en
déterminant le développement ultérieur de sa mission. Une
fois établie , , la matérialité des faits , il faudra les
qualifier ce qui n'est pas aisée pour des raisons de fond dues à
la complexité dans les relations internationales . La fin de la guerre
froide à permis une intensification spectaculaire au conseil de
sécurité dans son activité en matière de maintien
de la paix, cela s'est traduite par l'application des mesures visant à
prévenir la dangerosité d'un conflit ou par la multiplication des
résolutions constatant l'existence de menace contre la paix et la
sécurité internationale.
Ce section est consacré tout d'abord par une
étude sur l'action non coercitive c'est-à-dire l'adoption des
mesures provisoires en cas de conflit , tout comme le rupture des relations
diplomatiques ( paragraphe I ) par l'application de l'organisation des Nations
Unies du pouvoir de sanction par les mesures de blocus ( paragraphe II)
Paragraphe I Rupture des relations diplomatiques
La terminologie diplomatique utilise différente
expression à fin de qualifier graduellement le rappel d'une mission
diplomatique par l'état accréditant. Dans un premier temps il
peut y avoir un simple refroidissement des relations entre deux états ,
ce qui n'implique pas la suspension de leurs rapports diplomatiques , mais
seulement une temporisation des activités diplomatiques (
présence limitée d'agent sur le territoire de l'état
accréditaire interruption des visites officielles , report de signature
de traité ) . Mais il peut y avoir une suspension (rappel temporaire)
voir une rupture (rappel définitif) des relations diplomatiques qui peut
revêtir deux modalités.
la rupture individuelle :
En principe la rupture des relations diplomatiques est
décidée unilatéralement, souvent à titre de mesure
de représailles par un état. On estime qu'il s'agit là de
( contre mesures) prises par un état à la suite d'un comportement
inamical ou juridiquement illégal d'un autre état les
représailles sont des mesures illicites ( car contrairement aux
obligations internationales de état qui les prend) ayant pour but
d'imposer à un état le respect de ses engagements internationaux
, la rupture des relations est un acte illégal mais pacifique qui est
utilisé pour modifier le comportement de état inamical
lui-
même illégal . En règle
général le rappel de la mission diplomatique n'intervient qu'en
cas de grave désaccord entre les deux états ou
préalablement à l'engagement de représailles
armées. En cas de guerre entre les deux états, rupture est bien
sur automatique.
La rupture collective
:
Cette pratique est prévu au chapitre VII de la
charte des Nations Unies en cas de menace pour la paix, de rupture de la paix
et d'acte d'agression, il s'agit là d'un des premiers niveaux de la
riposte graduée mise en oeuvre par les mécanismes de
sécurité collectives. Mais quelle que soit la modalité de
la rupture des relations diplomatiques , la décision de rompre
entraîne le rappel par un état qui se voit notifier la rupture ou
des agents diplomatiques ( application du principe de réciprocité
dans les relations internationales ) le soit de la mission consulaire compte de
son caractère administratif étant pas forcement affecté
par la rupture des relations diplomatiques .
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