Section II Les procédures
juridictionnelles
Le règlement juridictionnel des différends
permet de faire intervenir des organes indépendant qui rendent une
décision obligatoire pour les états parties au litige en
application du, principe de souveraineté un état est libre de
refuser la compétence d'un tel organe , d'où la nécessite
, du consentement préalable des états parties au différend
16. Le règlement juridictionnel des différends peut
prendre deux formes : L'arbitrage et le recours à une juridiction,
internationale.
On abordera dans cette partie le règlement arbitral
(paragraphe I)
Avant d'examiner le règlement judiciaire (paragraphe
II).
16 Voir l'arbitrage de Boniface VIII du
27 1998 entre Philippe IV, le Bel et Eduard I d'Angleterre sur la Guyenne et la
Flandre
Paragraphe I Règlement arbitral
L'arbitrage est plus ancien des modes juridictionnels de
règlement des différends, les états sont libres de
recourir à l'arbitrage ils peuvent choisir ce mode de règlement
après la naissance du différend ou prévoir cette
possibilité à l'avance de manière conventionnelle
:
-Dans le premier cas (l'arbitrage facultatif) les
états, une fois le litige né décident par un compromis
d'arbitrage de la soumettre à un organe arbitral. le compromis
d'arbitrage est donc un traité par le quel sont déterminés
: le litige qui est soumis aux arbitres , l'organisation même de l'organe
arbitral , les règles de procédures devant l'organe arbitral ,les
règles de fonds conformément aux quels les arbitres doivent
statuer , par ailleurs , l'engagement des parties de se conformer à la
sentence arbitrale est mentionnée . Le compromis lie donc les parties
mais, il oblige aussi les arbitres qui n'ont de compétences que dans le
cadre du compromis et qui doivent le respecter. Le juge ne peut statuer «
ultra petita » et ne peut se prononcer sur, les aspects non
sollicités ou accorder à une partie plus qu'elle n'a
demandé. le compromis est donc la loi de l'arbitrage ;
-Dans le second cas (arbitrage obligatoire) les
états s'obligent par avance, en cas de survenance d'un différend,
à avoir recours à l'arbitrage suivant des modalités
prédéfinies. cette obligation peut être , soit
intégrée dans une clause compromissoire (clauses inclussent
généralement dans les clauses finales d'un traité ) , soit
elle peut faire l'objet d'un traité d'arbitrage prévoyant cette
obligation pour tout différend naissant entre les états parties
.
Le compromis va généralement fixer les,
règles de droit que doivent suivre les arbitres .le plus souvent le
compromis se refaire « aux règles du droit international » ,
sans en précise , leur teneur , le compromis peut aussi comporter un
clause en vertu de la quelle l'arbitre statuera en droit et en
équité ce qui permet à l'arbitre de pouvoir
tempérer l'application du droit par des considérations
d'équité . L'arbitre a un rôle amiable compositeur et peut
proposer une solution transactionnelle , c'est-à-dire une solution qui
n'est pas uniquement fondée sur l'application du droit , mais une
solution convenable eu égard aux intérêts des états
en présence , il peut même chargé de faire un
règlement pour l'avenir ( clauses de règlement
intérêts ) on lui demande alors non pas seulement de dire le droit
.
Mais établir des règles de droit applicables
dans l'avenir, dans l'affaire de fonderie de train (sentence du 11 Mars
1941).
L'arbitre a eu à se prononcer sur la
responsabilité du Canada à propos d'une pollution
transfrontière, mais aussi à faire un règlement pour
empêcher que les fameuses fumées nocives ne continuent à
empoisonner le territoire Américain. Quant à porte juridique,
l'article 81 de la convention de la Haye de 1907 stipule que la sentence
arbitrale présente à l'égard des parties une solution
définitive et obligatoire, qui doit être exécutée
par elles de bonne foi sous peine de mise en jeu de leur responsabilité
internationale. A cet égard les tiers, la sentence n'a pas d'effet, mais
il peut s'agir d'un précèdent pour la formation éventuelle
d'une coutume.
Mais qu'il s'agisse d'un arbitrage facultatif ou d'un
arbitrage obligatoire, trois modalités de règlement sont
possibles :
a) Le règlement individuel
Très fréquent au moyen âge ( Pape ,
Empereur ) ce procédé de règlement de différend est
aujourd'hui pratiquement abandonné , malgré quelques arbitrages
uniques rendus par un juriste , un diplomate ou une personnalité
qualifiée .
b) Le règlement par commission ou tribunal
arbitrale
Plusieurs arbitres choisis par les parties, selon des
modalités acceptées d'un commun accord vont examinés les
différends . L'organe arbitral peut être composer paritairement de
représentant des deux états en litige , mais le plus souvent , il
s'agit d'un tribunal arbitral composé de trois membres neutres et deux
membres des états parties (ou un neutre et deux membres des états
parties ) . Ce sont les états unis et la grande Bretagne qui ont
initié ce type de réglement. D'abord avec le traité Jay du
19
novembre 1979 signés par les deux états, et qui
établissait un processus de règlement des
conséquences de la guerre d'indépendance
Américaine. Ce traité d'amitié de commerce et de
navigation prévoyait la constitution de trois commissions mixtes
composés en nombre égal aux nationaux Américains et
Britanniques et chargées de régler un certain nombre de
disposition pendantes que les deux pays n'avaient pu résoudre par la
négociation. Ces commissions fonctionnèrent, avec une certaine
efficacité de 1978 à 1804. Mais c'est la sentence arbitrale du 14
Septembre 1872 rendu dans la fameuse affaire de L'Alabama qui est à
l'origine de cette procédure , à de la violation des ordonnances
de la neutralité par la grande Bretagne pendant la guerre de
sécession en permettant le réarmement de navire sudistes , dont
Alabama , qui devait infliger de lourde pertes à la marine
Américaine ;pendant la guerre de sécession en, la Grande Bretagne
a été condamnée au versement d'une indemnité et
cette sentence a été exécutée . Cette
procédure par commission, en faisant disparaître le
caractère politique ou diplomatique de l'arbitrage traditionnel et en
accentuant son caractère juridictionnel, a servi à
démontrer l'efficacité de l'arbitrage pour le règlement
d'un litige important, la voie pour la création d'un tribunal permanent
était tracée.
c) La Cour permanente d'arbitrage
:
Elle a été créée par la
convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux,
conclue à la Haye en 1899, lors de la Premiere conférence de la
paix. La cour permanente d'arbitrage a constitué le premier
mécanisme global pour le règlement des différends
interétatiques. La convention de 1899, fondement juridique de la CPA a
été révisée lors de la deuxième
conférence de la paix delà Haye en 1907. La Cour permanente
d'arbitrage est assez mal dénommée : en réalité, ce
n'est pas une cour mais une liste (qui conformément à l'article
44 de la convention de 1907) résulte d'une proposition de 4 personnes
que fait chaque état, nommées pour 6 ans, elle n'est pas
permanente, mais siege si elle est saisie, elle arbitre peu : 2 sentences en
2002, 3 sentences en 2003, 2 sentences en 2004, 3 sentences en 2005
etc.~
Quelle que soit la procédure adoptée, la
sentence arbitrale est obligatoire, mais elle n'a que l'autorité
relative de la chose jugée, en ne s'appliquant qu'aux états en
litiges, et pour ce litige seulement .Par ailleurs la sentence n'est pas
exécutoire et c'est aux États d'en assurer de bonne foi
l'application.
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