Paragraphe II Règlement dans le cadre d'une
organisation internationale
Il peut se situer à deux niveaux :
a) L'ONU : c'est le
chapitre VI qui traite le règlement pacifique des
différends.
Le conseil de sécurité a en effet la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationale, mais l'Assemblée
générale et le secrétaire général des
Nations Unies peuvent aussi jouer un rôle important. En application de
l'article 33 les états doivent chercher à régler leur
différends par tout moyen pacifique de leurs choix et notamment les
procédures non juridictionnelles , Ils peuvent d'ailleurs y être
invités par le conseil de, sécurité qui selon l'article 34
, peut aussi enquêter sur tout différends ou situation pouvant
menacer le maintien de la paix . La distinction assez spécieuse entre le
différend et la situation a été consacrée par de
nombreuses dispositions de la charte (notamment des articles 1 paragraphe I, 11
paragraphe III, 12 paragraphe I, 34 ,35 paragraphe I , 99) . Mais celle-ci pour
autant ne les définis pas alors que cela a des conséquences au
niveau des modalités de vote au conseil de sécurité comme
l'article, 27 paragraphe II qui stipule que les parties à un
différend s'abstiennent de voter. Il apparaît qu'un
différend implique la dimension subjective de parties identifiées
ayant défini de manière précise l'objet de leur litige :
Il existe une contestation précise dans la quelle on en peut pas faire
l'abstraction de l'individualité des parties en cause.
Alors qu'une situation quant à elle est un
état de fait internationale ayant un caractère objectif qui peut
être considéré indépendamment des états les
plus directement intéressés Si une situation ne crée pas
un différend , tout différend est de nature à créer
une situation pouvant menacer, la paix et la sécurité
internationales, . Le conseil de sécurité dispose de l'ensemble
des moyens non juridictionnels de règlement pacifique des conflits :
faire procéder sous son autorité à une enquête ,
exercer les fonction de médiateur ou de conciliateur , inviter les
parties à recourir à un mode de règlement
déterminé . En principe, il procède par voie de
recommandations, mais il semble désormais acquis qu'il est un droit
d'imposer aux parties le recours à un mode de règlement par une
décision15. Quant à l'assemblée
générale , elle apparaît plus comme une tribune politique
qu'une véritable instance de règlement : la charte lui attribue
en effet une compétence tout à fait générale pour
discuter et faire des recommandations sur toutes questions intéressant
le maintien de la paix , attirer l'attention du conseil de
sécurité sur les situations dangereuses pour la paix recommander
mesures propres à assurer l'arrangement pacifique de toute situation .
Mais l'Assemblée générale n'a pas le pouvoir
d'évoquer une affaire , différend ou situation , des lors qu'elle
est examinée le conseil de sécurité .De plus les
institution spécialisées sont souvent habilitées dans le
cadre de leur compétence à agir en vue de règlement
différend opposant ses membres à l'instar de l'OACI pour les
différends aériens. Il convient en fin de signaler une limite
à la compétence des nations unies dans le règlement des
conflits : elle résulte de l'article 2 paragraphe VII de charte qui
stipule qu'aucune disposition de la présente charte n'autorise les
nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale des états , ni
n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genres à une
procédure de règlement au terme de la présente de charte,
cet article , en consacrant le domaine réservé des états ,
établis une faculté trés large d'échapper a
l'obligation de réglement pacifique , puis qu'il ne vise pas seulement
l'action des nations unies dans la procédure de réglement mais
tout mode de réglement au terme de charte , même en dehors des
nations unies .
a) Les orga nisations
Régionales :
15 Voir avis consultatif du 21 juin 1971
affaire de la Namibie.
Elles ont une compétence limitée par
principe à la zone géographique à la quelle appartiennent
ses membres. La charte prévoie (article 52 à 54) la participation
d'organisations régionales au maintien de la paix et de la
sécurité internationale. Ces accords régionaux doivent
être compatibles avec les buts et principes des nations unies. Il faut ce
pendant noter que l'article 52 paragraphe III laisse planer le doute sur le
caractère prioritaire ou supplétif de l'intervention du conseil
de sécurité par rapport à celle des organisations
régionales en matières de règlement pacifique des
différends , car il est prévu que le conseil encourage le
développement du règlement pacifique des différends
d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux
, soit sur l' initiative des états intéressés , soit sur
renvoi du conseil de sécurité . Plusieurs organisations
régionales prévoient des dispositifs de règlement
pacifique des différends. Ces mécanismes se trouvent au niveau
:
Européen :
Avec le pacte de Bruxelles 17 Mars 1948 ,créant
l'union occidentale qui deviendra l'union de Europe occidentale .Union
Européenne avec la cour de justice des communautés
européennes qui exercent une fonction juridictionnelle de
caractère international car elle peut être saisie de litiges
opposant les états membres , le conseil de l' Europe avec la convention
sur le règlement pacifique de différend adoptée à
Strasbourg le 29 Avril 1957 , l'organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe ( OSCE) avec la convention relative à la
conciliation et l'arbitrage du 15 Décembre 1992 .
Panaméricain :
Avec le protocole de Carthagène du 15
Décembre 1985 qui permet à toute partie de saisir le conseil
permanant de l'organisation des états Américains pour une mission
de bons offices , se dernier pouvant recommander un mode de règlement et
avec l'accord des états concernés , constituer des comites ad hoc
et procéder à une enquête .
Africain :
Avec l'union Africaine et la communauté
économique des états de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) au sein de
la quelle l'ECOMOG a mis en oeuvre dans les années 1990 des missions de
maintiens de la paix au sein de deux pays membres : le Liberia et la Sierra
Leone .
Panarabe :
Avec le pacte de la ligue Arabe ( 22 Mars 1945 ) bien que
ses mécanismes n'aient pratiquement jamais fonctionné : l'envoie
d'une force Arabe de dissuasion ( FAD) au Liban 1976 pour veiller à un
cesser le feu dans la guerre civile , peut même être
considère comme une sorte de cautionnement à la syrianisation du
Liban .IL apparaît d'ailleurs que les états sont souvent en clins
à s'en tenir au cadre régional , plutôt qu'a soumettre
leurs problèmes à des organisations internationales comprenant
des états étrangers à la région .
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