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Conceptualisation et résolution des conflits en droit international

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par Mamadou Amadou DIA
université de Nouakchott Mauritanie - Maà®trise 2009
  

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Chapitre I

Règlement pacifique des différends

A coté de la négociation qui le point de passage obligé pour tout contentieux les modes de règlement des différends visent a dépasser le face à face des États en conflit pour faire intervenir un tiers impartial dans un cadre diplomatique ou institutionnel. Au terme de l'article 1er de la convention pour le règlement des conflits internationaux signé à la Haye le 18 octobre 1907).

« En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les états, les puissances contractantes parviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux »

A l'époque contemporaine, l'interdiction de l'emploi de la force dans les relations internationales est
hissée au niveau d'une norme impérative de valeur très large. Parallèlement ; cette obligation pour les

10 Mode de résolution des conflits Michel Deyra page 195.

11 Patrick Dalliet et Alain Pellet droit international public page 822 (voir CIJ) dans l'arrêt du 27 juin 1986 recueil page 145

états de résoudre les conflits par des moyens pacifiques, acquiert le même caractère impératif (voir article 2, paragraphe 3 et 33 de la charte des nations unies .Dans l'état actuel de son développement, la société internationale ne peut exiger les parties à un différend aboutissent à un règlement effectif. Toutefois, la tendance est de multiplier les pressions en ce sens, par le recours à des procédures diplomatiques souvent collectives ou par un meilleur encadrement juridique. Le recours aux divers modes de règlement pacifique des différends doit se faire de bonne fois, et avec la volonté d'aboutir (voir la négociation) les modalités de règlement pacifique font elles-mêmes l'objet d'une normalisation par le biais de conventions multilatérales ou de modèles de règles.

Le droit international général ne contient pas d'obligation pour les États de faire usage de tell modalité de règlement pacifique plutôt de telle autre12.

Aujourd'hui l'article 33 de la charte des nations unies dresse une liste non limitative des modes de règlement sans en imposer aucun : « les parties a tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale doivent en rechercher la solution avant tout par voie de négociation , d'enquête , de médiation , de conciliation , d'arbitrage , de règlement judiciaire , de recours aux organisations ou accords régionaux , ou par d'autre moyens pacifiques de leurs choix »

Elles peuvent prendre leurs libertés de choix, mais seulement dans la mesure où elles se sont engagées à l'avance par la voie conventionnelle à se soumettre à un procédé déterminé de règlement . On a suggéré que la distinction principale devait opposer les différends politiques et les différends juridiques, chaque type de conflit étant susceptible de modalités différentes de règlement. Mais il n'a jamais été possible de justifier une différence de nature telle que chaque type de différends ait un champ, d'application, propre : tout conflit international est à la fois politique et juridiques , seule la pondération des aspects politiques et juridiques varies. Face à cette impasse, on a tenté d'opposer les procédés juridiques ceux qui sont destinés à trancher le différend sur la base du droit et les procédé politiques qui autorisent la prise en considération d'arguments d'opportunité. Dans point de vue juridique, il est une distinction qui présente une relative clarté et dont la portée moins contestable que les précédentes. Elle consiste à opposer les modes de règlements qui permettent d'imposer une solution aux parties à un différend et ceux par le quels une solution leur est seulement proposée , qu'ils ne sont pas tenues de respecter sous cette réserve , on est conduit à distinguer deux grandes catégories de règlements des différends , en combinant le critère de la porté juridique de la solution et son fondement en opportunité ou en droit .

Nous verrons successivement les procédures non juridictionnelles (section I), avant d'examiner les procédures juridictionnelles (section II).

Section I
Les procédures non juridictionnelles

C'est l'approche la plus classique, puis que contemporaine de la naissance des relations internationales modernes, le règlement non juridictionnel des conflits internationaux s'est par nécessité tout d'abord inscrit dans un cadre interétatique. L'apparition des organisations internationales n'a pas entrainées l'abandon de cette démarche. A l'inverse, il a paru possible d'inscrire les modalités connues de règlement pacifique dans le cadre de ces organisations , aucune de leurs caractéristiques n'y faisait obstacle le pacte de la SDN y faisait référence dans ses articles 12 à 16 (négociation , enquête )13.Aujourd'hui encore les statuts de nombreuses organisations se limitent à inviter les états membres

12 La seule tentative en ce sens le protocole du 2 octobre 1924 établit par l'Assemblée de la SDN a été abandonnée (nombre suffisant de ratification à la suite de la défection du Royaume Unie ) page 822 DIP.

13 `c'est-à-dire n'entrant pas dans le champ d'application des articles 42 et 51 de la charte des Nations Unies

à recourir aux procédé interétatique traditionnels . Mais pour les organisations les plus importantes dans point de vue politique , il a aussi été immédiatement décidé de faire jouer un rôle plus direct et plus actif à leurs organes propres ,simples cadres de négociation multilatérale , ou instances de décision ,la pratique de ces organes a pu infléchir les modalités des procédures interétatiques non juridictionnelles , les états en litige n'ont plus la maîtrise discrétionnaire du déclenchement des procédures de règlement et à la limite ,ils peuvent se trouver dans la situation confortable d'un état qui ne peut récuser la solution préconisée par l'organisation qu'en violant ses obligations de membre de celle-ci .

-En outre les procédures non juridictionnelles est un complément naturel du principe de bases de la sécurité collective reposant sur les non recours à la menace ou à l'emploi de la force , le règlement non juridictionnel des différends peut revêtir deux modalités .

Nous développerons le règlement dans une cadre d'organisation (paragraphe II) après avoir développer le règlement interétatique (paragraphe I).

.Paragraphe I
Le règlement interétatique

Il s'opère par des moyens diplomatiques qui tous ,sauf la négociation incluent l'intervention d'une tierce partie et dont les résultats n'ont pas ,normalement ,d'effet contraignant ,déjà la convention de la Haye de 1907 sur le règlement pacifique des différends des conflits internationaux consacrait déjà un titre aux bons offices et à la médiation :

L'article 2 stipulait qu'en cas de dissentiment grave ou le conflit, avant de passer aux armés, les puissances contractantes conviendraient d'avoir recours, dans la mesure du possible, aux bons offices ou à la médiation d'une ou plusieurs puissances amies. Toute ces procédures non juridictionnelles sont d'une pratique fréquente, aussi bien pour la solution de conflit mineur, qui pour les conflits importants intéressant des états trop puissants pour accepter d'autres procédures publiques et donc moins discrètes. Elles sont souvent, le préalable, en cas d'échec, aux autres procédures dans le cadre des organisations internationales.

a) la négociation :

Degré minimum de l'obligation de régler pacifiquement les différends internationaux. La négociation contribue à clarifier les contours d'une situation conflictuelle. Premiere étape nécessaire à toute tentative de règlement d'un différend, la négociation implique que les états en cause acceptent une rencontre entre leurs représentants dans le but de chercher à régler le différend de bonne foi soit par un accord sur une solution, soit par un accord sur la procédure à adopter pour trouver une solution.

Les négociations se déroulent en générale dans le secret, parfois sur le territoire d'un État tiers , et prennent le plus souvent la forme de discussions orales accompagnées de document écrits . Le but est d'éviter l'influence de l'opinion publiques et l'action des medias pour faciliter une transaction sur les positions à l'origine du différend.

b) l'enquête :

C'est un moins de solution des conflits qu'en procédé destiné à favoriser cette solution par l'une des autres modalités de réglement des différends. L'enquête permet avec l'accord des états intéressés de charger une commission d'établir les faits à l'origine de la constatation : il s'agit de faciliter le réglement d'une crise internationale par une connaissance objective des faits soulignant les causes et les conséquences d' un incident ainsi que les responsabilités , et ceci par l'intermédiaire d'un organisme offrant toutes garanties d'impartialité (voir la commission enquête mise en place aprés la pollution du Rhin suite à l'incendie de l'usine Sandoz en suisse en 1986 ) . La composition de la commission dépend de la volonté des parties.

En général en sont membres en nombre égal des nationaux de chaque état en cause, plus un ou des nationaux états tiers, le rapport rendu par la commission n'a aucune portée obligatoire.

c) les bons offices :

C'est l'action amicale d'un tiers qui, peut être un état, une organisation ou une personnalité qui vient offrir ses services pour reprocher les parties à un différend et débuter la négociation. Une fois le contact établi entre les états intéressés et la négociation commencée, le tiers se retire et n'intervient plus (voir le rôle de la Norvége dans la préparation des accords d'Oslo entre l'Israël et l'OLP en AoIit 1993) dans la pratique les différends secrétaires généraux des nations unies ont souvent prête leurs bons offices14.

d) la médiation :

Trés semblable aux bons offices et souvent confondues avec cette procédure , la, médiation s'en distingue par fait que le cadre de négociation est plus formel et l'intervention du tiers plus active , et ne cesse pas avec le début des négociations , puisque le médiateur peut proposer en plus une solution sans ce pendant pouvoir imposer . Il peut aussi intervenir tout au long des négociations pour aider les parties à trouver des points d'accord. Ce fut le cas de la médiation des USA entre Israël et l'Égypte qui a permis la conclusion des accords de paix signées à champ David le 17 septembre 1978 c'est la cas également de la Suisse qui était impliquer dans deux processus de médiation en Colombie : avec le gouvernement Colombien et les rebelles de l'armée de libération nationale ( ELN ) et avec ce même gouvernement et les forces armés révolutionnaires de Colombie ( FARC ) en vue d'aboutir à un accord humanitaire .

e) La Conciliation:

La conciliation combine la procédure enquête, en établissant les faits et la médiation car en se fondant sur ces faits, elle va proposer une solution non obligatoire pour les états en litige. Mais la procédure de la conciliation a été largement conçue en réaction contre les bons offices et la médiation considérée à la suite, des pratiques du concert Européen comme permettant de masquer des manoeuvres de pressions des grandes puissances sur les autres États. C'est ce qui explique que cette procédure à un caractére juridique et formel d'avantage marqué car que le' but sera que l'organe de réglement ait, non pas la

plus grande puissance possible, mais la plus grande impartialité.

. La commission de conciliation a donc pour tache d'élucider les questions en litige de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, notamment par voie enquête et de s'efforcer de concilier les parties. Elle pourra aprés examen de l'affaire exposer aux parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer ( acte général d'arbitrage , du 26 septembre 1928 , l'article 15 ) toute ses procédures n'aboutissent jamais à une décision obligatoire , mais cela ne signifie pas qu' elles ne sont pas efficaces , comme l'illustre l'affaire du Rainbow Warrior .En juillet 1985, le Rainbow Warrior navire appartenant à Green Peace, mouille à Auckland. Son but est d'emmener d'autres bateaux vers l'archipel de Mururoa, pour protester contre les essaies nucléaires Français. Le 10 juillet, la DGSE (opération satanique) s'aborde le bateau malheureusement un photographe Portugais est pressent ce jour là à bord du bateau. Les deux agents ayants perpétré l'attentat ont accumulé une série de maladresses qui conduisent à leur arrestation par la police Néozélandaise. En novembre 1985, les deux agents (Alain Mafart et Dominique Prieur) comparaissent devant la cour d'Auckland et sont condamnés à 10 ans de prison. Mais l'affaire donne lieu à un différend entre la France et la Nouvelle Zélande. Les parties font appel au secrétaire général des nations unies, Xavier Pérez de Cuellar en lui demandant de rendre un règlement obligatoire pour les deux parties, ce qu'il fait en juillet 1986. La décision accorde une double réparation à la Nouvelle Zélande :- D'abord une satisfaction sous forme d'excuse officielle de la France, ensuite une réparation de 7.000000 de dollars de dommages et intérêts. Le 09 juillet trois accords sont signés pour régler le problème . conformément à ces accords les deux agents français sont transférés à l'Ile d'Hao ( Polynésie française ) avec l'interdiction de revenir Métropole pour trois ans .

14 Cf (les bons offices de la ligue arabe dans la crise Libanaise en Décembre 2006

Mais en décembre 1987, le commandant Mafart est rapatrié pour danger de mort sur sa personne, suivi en Mai 1988 du capitaine Prieur pour raison personnelles et médicales. La nouvelle Zélande porte alors l'affaire devant un tribunal arbitral.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore