Chapitre I
Règlement pacifique des différends
A coté de la négociation qui le point de
passage obligé pour tout contentieux les modes de règlement des
différends visent a dépasser le face à face des
États en conflit pour faire intervenir un tiers impartial dans un cadre
diplomatique ou institutionnel. Au terme de l'article 1er de la
convention pour le règlement des conflits internationaux signé
à la Haye le 18 octobre 1907).
« En vue de prévenir autant que possible le
recours à la force dans les rapports entre les états, les
puissances contractantes parviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer
le règlement pacifique des différends internationaux
»
A l'époque contemporaine, l'interdiction de l'emploi
de la force dans les relations internationales est hissée au niveau
d'une norme impérative de valeur très large. Parallèlement
; cette obligation pour les
10 Mode de résolution des conflits
Michel Deyra page 195.
11 Patrick Dalliet et Alain Pellet droit
international public page 822 (voir CIJ) dans l'arrêt du 27 juin 1986
recueil page 145
états de résoudre les conflits par des
moyens pacifiques, acquiert le même caractère impératif
(voir article 2, paragraphe 3 et 33 de la charte des nations unies .Dans
l'état actuel de son développement, la société
internationale ne peut exiger les parties à un différend
aboutissent à un règlement effectif. Toutefois, la tendance est
de multiplier les pressions en ce sens, par le recours à des
procédures diplomatiques souvent collectives ou par un meilleur
encadrement juridique. Le recours aux divers modes de règlement
pacifique des différends doit se faire de bonne fois, et avec la
volonté d'aboutir (voir la négociation) les modalités de
règlement pacifique font elles-mêmes l'objet d'une normalisation
par le biais de conventions multilatérales ou de modèles de
règles.
Le droit international général ne contient pas
d'obligation pour les États de faire usage de tell modalité de
règlement pacifique plutôt de telle autre12.
Aujourd'hui l'article 33 de la charte des nations unies
dresse une liste non limitative des modes de règlement sans en imposer
aucun : « les parties a tout différend dont la prolongation est
susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationale doivent en rechercher la solution avant tout par voie de
négociation , d'enquête , de médiation , de conciliation ,
d'arbitrage , de règlement judiciaire , de recours aux organisations ou
accords régionaux , ou par d'autre moyens pacifiques de leurs choix
»
Elles peuvent prendre leurs libertés de choix, mais
seulement dans la mesure où elles se sont engagées à
l'avance par la voie conventionnelle à se soumettre à un
procédé déterminé de règlement . On a
suggéré que la distinction principale devait opposer les
différends politiques et les différends juridiques, chaque type
de conflit étant susceptible de modalités différentes de
règlement. Mais il n'a jamais été possible de justifier
une différence de nature telle que chaque type de différends ait
un champ, d'application, propre : tout conflit international est à la
fois politique et juridiques , seule la pondération des aspects
politiques et juridiques varies. Face à cette impasse, on a tenté
d'opposer les procédés juridiques ceux qui sont destinés
à trancher le différend sur la base du droit et les
procédé politiques qui autorisent la prise en
considération d'arguments d'opportunité. Dans point de vue
juridique, il est une distinction qui présente une relative
clarté et dont la portée moins contestable que les
précédentes. Elle consiste à opposer les modes de
règlements qui permettent d'imposer une solution aux parties à un
différend et ceux par le quels une solution leur est seulement
proposée , qu'ils ne sont pas tenues de respecter sous cette
réserve , on est conduit à distinguer deux grandes
catégories de règlements des différends , en combinant le
critère de la porté juridique de la solution et son fondement en
opportunité ou en droit .
Nous verrons successivement les procédures non
juridictionnelles (section I), avant d'examiner les procédures
juridictionnelles (section II).
Section I Les procédures non
juridictionnelles
C'est l'approche la plus classique, puis que contemporaine
de la naissance des relations internationales modernes, le règlement non
juridictionnel des conflits internationaux s'est par nécessité
tout d'abord inscrit dans un cadre interétatique. L'apparition des
organisations internationales n'a pas entrainées l'abandon de cette
démarche. A l'inverse, il a paru possible d'inscrire les
modalités connues de règlement pacifique dans le cadre de ces
organisations , aucune de leurs caractéristiques n'y faisait obstacle le
pacte de la SDN y faisait référence dans ses articles 12 à
16 (négociation , enquête )13.Aujourd'hui encore les
statuts de nombreuses organisations se limitent à inviter les
états membres
12 La seule tentative en ce sens le
protocole du 2 octobre 1924 établit par l'Assemblée de la SDN a
été abandonnée (nombre suffisant de ratification à
la suite de la défection du Royaume Unie ) page 822 DIP.
13 `c'est-à-dire n'entrant pas dans le champ d'application
des articles 42 et 51 de la charte des Nations Unies
à recourir aux procédé
interétatique traditionnels . Mais pour les organisations les plus
importantes dans point de vue politique , il a aussi été
immédiatement décidé de faire jouer un rôle plus
direct et plus actif à leurs organes propres ,simples cadres de
négociation multilatérale , ou instances de décision ,la
pratique de ces organes a pu infléchir les modalités des
procédures interétatiques non juridictionnelles , les
états en litige n'ont plus la maîtrise discrétionnaire du
déclenchement des procédures de règlement et à la
limite ,ils peuvent se trouver dans la situation confortable d'un état
qui ne peut récuser la solution préconisée par
l'organisation qu'en violant ses obligations de membre de celle-ci .
-En outre les procédures non juridictionnelles est
un complément naturel du principe de bases de la sécurité
collective reposant sur les non recours à la menace ou à l'emploi
de la force , le règlement non juridictionnel des différends peut
revêtir deux modalités .
Nous développerons le règlement dans une cadre
d'organisation (paragraphe II) après avoir développer le
règlement interétatique (paragraphe I).
.Paragraphe I Le règlement interétatique
Il s'opère par des moyens diplomatiques qui tous
,sauf la négociation incluent l'intervention d'une tierce partie et dont
les résultats n'ont pas ,normalement ,d'effet contraignant
,déjà la convention de la Haye de 1907 sur le règlement
pacifique des différends des conflits internationaux consacrait
déjà un titre aux bons offices et à la médiation
:
L'article 2 stipulait qu'en cas de dissentiment grave ou
le conflit, avant de passer aux armés, les puissances contractantes
conviendraient d'avoir recours, dans la mesure du possible, aux bons offices ou
à la médiation d'une ou plusieurs puissances amies. Toute ces
procédures non juridictionnelles sont d'une pratique fréquente,
aussi bien pour la solution de conflit mineur, qui pour les conflits importants
intéressant des états trop puissants pour accepter d'autres
procédures publiques et donc moins discrètes. Elles sont souvent,
le préalable, en cas d'échec, aux autres procédures dans
le cadre des organisations internationales.
a) la négociation
:
Degré minimum de l'obligation de régler
pacifiquement les différends internationaux. La négociation
contribue à clarifier les contours d'une situation conflictuelle.
Premiere étape nécessaire à toute tentative de
règlement d'un différend, la négociation implique que les
états en cause acceptent une rencontre entre leurs représentants
dans le but de chercher à régler le différend de bonne foi
soit par un accord sur une solution, soit par un accord sur la procédure
à adopter pour trouver une solution.
Les négociations se déroulent en
générale dans le secret, parfois sur le territoire d'un
État tiers , et prennent le plus souvent la forme de discussions orales
accompagnées de document écrits . Le but est d'éviter
l'influence de l'opinion publiques et l'action des medias pour faciliter une
transaction sur les positions à l'origine du différend.
b) l'enquête :
C'est un moins de solution des conflits qu'en
procédé destiné à favoriser cette solution par
l'une des autres modalités de réglement des différends.
L'enquête permet avec l'accord des états intéressés
de charger une commission d'établir les faits à l'origine de la
constatation : il s'agit de faciliter le réglement d'une crise
internationale par une connaissance objective des faits soulignant les causes
et les conséquences d' un incident ainsi que les responsabilités
, et ceci par l'intermédiaire d'un organisme offrant toutes garanties
d'impartialité (voir la commission enquête mise en place
aprés la pollution du Rhin suite à l'incendie de l'usine Sandoz
en suisse en 1986 ) . La composition de la commission dépend de la
volonté des parties.
En général en sont membres en nombre
égal des nationaux de chaque état en cause, plus un ou des
nationaux états tiers, le rapport rendu par la commission n'a aucune
portée obligatoire.
c) les bons offices
:
C'est l'action amicale d'un tiers qui, peut être un
état, une organisation ou une personnalité qui vient offrir ses
services pour reprocher les parties à un différend et
débuter la négociation. Une fois le contact établi entre
les états intéressés et la négociation
commencée, le tiers se retire et n'intervient plus (voir le rôle
de la Norvége dans la préparation des accords d'Oslo entre
l'Israël et l'OLP en AoIit 1993) dans la pratique les différends
secrétaires généraux des nations unies ont souvent
prête leurs bons offices14.
d) la médiation
:
Trés semblable aux bons offices et souvent
confondues avec cette procédure , la, médiation s'en distingue
par fait que le cadre de négociation est plus formel et l'intervention
du tiers plus active , et ne cesse pas avec le début des
négociations , puisque le médiateur peut proposer en plus une
solution sans ce pendant pouvoir imposer . Il peut aussi intervenir tout au
long des négociations pour aider les parties à trouver des points
d'accord. Ce fut le cas de la médiation des USA entre Israël et
l'Égypte qui a permis la conclusion des accords de paix signées
à champ David le 17 septembre 1978 c'est la cas également de la
Suisse qui était impliquer dans deux processus de médiation en
Colombie : avec le gouvernement Colombien et les rebelles de l'armée de
libération nationale ( ELN ) et avec ce même gouvernement et les
forces armés révolutionnaires de Colombie ( FARC ) en vue
d'aboutir à un accord humanitaire .
e) La Conciliation:
La conciliation combine la procédure enquête,
en établissant les faits et la médiation car en se fondant sur
ces faits, elle va proposer une solution non obligatoire pour les états
en litige. Mais la procédure de la conciliation a été
largement conçue en réaction contre les bons offices et la
médiation considérée à la suite, des pratiques du
concert Européen comme permettant de masquer des manoeuvres de pressions
des grandes puissances sur les autres États. C'est ce qui explique que
cette procédure à un caractére juridique et formel
d'avantage marqué car que le' but sera que l'organe de réglement
ait, non pas la
plus grande puissance possible, mais la plus grande
impartialité.
. La commission de conciliation a donc pour tache
d'élucider les questions en litige de recueillir à cette fin
toutes les informations utiles, notamment par voie enquête et de
s'efforcer de concilier les parties. Elle pourra aprés examen de
l'affaire exposer aux parties les termes de l'arrangement qui lui
paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer
( acte général d'arbitrage , du 26 septembre 1928 , l'article 15
) toute ses procédures n'aboutissent jamais à une décision
obligatoire , mais cela ne signifie pas qu' elles ne sont pas efficaces , comme
l'illustre l'affaire du Rainbow Warrior .En juillet 1985, le Rainbow Warrior
navire appartenant à Green Peace, mouille à Auckland. Son but est
d'emmener d'autres bateaux vers l'archipel de Mururoa, pour protester contre
les essaies nucléaires Français. Le 10 juillet, la DGSE
(opération satanique) s'aborde le bateau malheureusement un photographe
Portugais est pressent ce jour là à bord du bateau. Les deux
agents ayants perpétré l'attentat ont accumulé une
série de maladresses qui conduisent à leur arrestation par la
police Néozélandaise. En novembre 1985, les deux agents (Alain
Mafart et Dominique Prieur) comparaissent devant la cour d'Auckland et sont
condamnés à 10 ans de prison. Mais l'affaire donne lieu à
un différend entre la France et la Nouvelle Zélande. Les parties
font appel au secrétaire général des nations unies, Xavier
Pérez de Cuellar en lui demandant de rendre un règlement
obligatoire pour les deux parties, ce qu'il fait en juillet 1986. La
décision accorde une double réparation à la Nouvelle
Zélande :- D'abord une satisfaction sous forme d'excuse officielle de la
France, ensuite une réparation de 7.000000 de dollars de dommages et
intérêts. Le 09 juillet trois accords sont signés pour
régler le problème . conformément à ces accords les
deux agents français sont transférés à l'Ile d'Hao
( Polynésie française ) avec l'interdiction de revenir
Métropole pour trois ans .
14 Cf (les bons offices de la ligue arabe
dans la crise Libanaise en Décembre 2006
Mais en décembre 1987, le commandant Mafart est
rapatrié pour danger de mort sur sa personne, suivi en Mai 1988 du
capitaine Prieur pour raison personnelles et médicales. La nouvelle
Zélande porte alors l'affaire devant un tribunal arbitral.
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