Chapitre I. NOTIONS ET SOURCES DE L'IMMUNITE DE
JURIDICTION
Il importe, dans ce travail, d'aborder certaines notions en
les définissant et en cernant leur contour environnemental le plus
proche dans le seul et unique but de nous faciliter un bon atterrissage sur la
matière dont question dans ce travail.
Les notions opératoires dont il est question ici, sont
celles de l'immunité de juridiction et de ses sources.
Section I : NOTIONS DE L'IMMUNITE DE
JURIDICTION
Il s'agira, dans cette section, de définir cette
notion, d'en dégager les différentes sortes et les
caractéristiques.
§.1. Définition de l'immunité de
juridiction
Par « immunité de juridiction, on entend une
restriction que le droit international apporte à la compétence
d'un Etat ».4(*)
Cette définition, soulignons-le, a tendance à
limiter la source de cette immunité au droit international, pourtant
certains Etats avaient édicté des lois consacrant cette
immunité aux diplomates avant la convention de Vienne de 1961.
Par ricochet, définissons aussi la notion de
juridiction qui, étymologiquement, « juridiction »
tiré du latin « juridictio » signifie l'action de
déclarer le droit relativement à une chose sur laquelle un
différend est né. 5(*)
Dans le langage judiciaire, l'expression désigne soit
le pouvoir de celui qui a le droit de juger, soit le tribunal où l'on
rend cette justice6(*).
L'immunité de juridiction est, en somme, donc une
exception de soumettre au tribunal.
Grand serait le danger d'être tenté de confondre
l'immunité de juridiction avec l'incompétence des tribunaux
locaux.
Levons cette équivoque en établissant un
distinguo entre les deux concepts.
L'immunité de juridiction a seulement pour effet de
paralyser la sanction de la loi à laquelle la personne
protégée est soumise. Tandis que la notion de
l'incompétence signifie que les tribunaux locaux ne sauraient se saisir
de la question invoquée car elle ne se rattache pas à l'ordre
juridique interne que ces tribunaux sont tenus de faire respecter.7(*)
Une fois l'immunité de juridiction levée, les
tribunaux qui ne pourraient plus se saisir du fait redeviennent
compétents pour juger les personnes immunisées.
La notion de l'immunité de juridiction ainsi
définie, dégageons en alors les sortes.
§.2. Sortes d'immunité de juridiction
Cette immunité de juridiction peut être
subdivisée en une immunité de juridiction pénale, en une
immunité de juridiction simple de police ou encore de juridiction
civile.
Toutes ces immunités se retrouvent couchées
à l'article 31 de la Convention de Vienne de 1961.
Selon cet article : « l'agent diplomatique
jouit de l'immunité de juridiction pénale de l'Etat
accréditaire. Il jouit également de l'immunité de
juridiction civile et administrative ».8(*)
Pour ce qui est de l'immunité de juridiction
pénale, le principe retenu est que l'agent diplomatique ne peut faire
objet des poursuites devant les instances criminelles de l'Etat
accréditaire.
A ce sujet, SALMON enseigne qu'« un agent
diplomatique ne peut être inculpé dans cet Etat
accréditaire ».9(*)
La situation se présente autrement aux Etats-Unis
où les fonctionnaires de police sont libres de dresser des
procès-verbaux et de délivrer des citations à
comparaître en justice même aux diplomates.10(*)
S'agissant de l'immunité de juridiction civile, elle a
pour conséquence qu'un agent diplomatique ne saurait être
sanctionné devant le tribunal de l'Etat hôte ni condamné
par celui-ci pour les affaires qui relèvent du droit
privé.11(*)
En effet, l'idée véhiculée par cette
immunité de juridiction civile ne s'est pas imposée sans
difficulté. La tendance était de limiter cette immunité
aux seuls actes accomplis dans l'exercice des fonctions.
A ce sujet, les jurisprudences belge et française ont
eu à s'exprimer à l'occasion de plusieurs litiges et ont
décidé dans le même sens que la Convention de vienne de
1961 qui a fini par consacrer, de façon définitive, le principe
de l'immunité tant pour les actes accomplis par l'agent diplomatique
dans l'exercice de ses fonctions que pour ceux accomplis dans un
intérêt particulier.12(*)
* 4 Robert BLOSH et LEFEVRE,
Les fonctions publiques internationales et européennes, Paris,
LGDJ, 1963, p.43
* 5 E. PICARD, Pandectes
Belges, T.57, Bruxelles, 1884, p. 50.
* 6 Idem.
* 7 Ph. CAHIER, Droit
diplomatique et contemporain, 2ème édition, Genève,
Librairie Droz, 1964, p. 233.
* 8 Article 31 de la
Convention de Vienne du 18 avril 1961 disponible sur
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_191_02/index.html
et sur
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1573
consultés ce 26 Février 2009 à 17h00
* 9 JJA. SALMON, Fonctions
diplomatiques, consulaires et internationales, T.I, Bruxelles, PUB,
p.157.
* 10 RDIP, 1965, p.111
cité par L. CAVARE, Le droit international public positif, T.II,
Paris, Pédone, 1969, p.29.
* 11 Ph. CAHIER Op.cit,
p.247.
* 12 AFDI, 1967, cité
par JJA. SALMON, Op.cit, p.162.
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