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Analyse juridique de l'immunité de juridiction reconnue au personnel militaire de la Mission des Nations Unies au Congo (MONUC )

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par Michel SULUBIKA OMARI
Université officielle de Bukavu - Licence de droit option droit public 2008
  

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Chapitre I. NOTIONS ET SOURCES DE L'IMMUNITE DE
JURIDICTION

Il importe, dans ce travail, d'aborder certaines notions en les définissant et en cernant leur contour environnemental le plus proche dans le seul et unique but de nous faciliter un bon atterrissage sur la matière dont question dans ce travail.

Les notions opératoires dont il est question ici, sont celles de l'immunité de juridiction et de ses sources.

Section I : NOTIONS DE L'IMMUNITE DE JURIDICTION

Il s'agira, dans cette section, de définir cette notion, d'en dégager les différentes sortes et les caractéristiques.

§.1. Définition de l'immunité de juridiction

Par « immunité de juridiction, on entend une restriction que le droit international apporte à la compétence d'un Etat ».4(*)

Cette définition, soulignons-le, a tendance à limiter la source de cette immunité au droit international, pourtant certains Etats avaient édicté des lois consacrant cette immunité aux diplomates avant la convention de Vienne de 1961.

Par ricochet, définissons aussi la notion de juridiction qui, étymologiquement, « juridiction » tiré du latin « juridictio » signifie l'action de déclarer le droit relativement à une chose sur laquelle un différend est né. 5(*)

Dans le langage judiciaire, l'expression désigne soit le pouvoir de celui qui a le droit de juger, soit le tribunal où l'on rend cette justice6(*).

L'immunité de juridiction est, en somme, donc une exception de soumettre au tribunal.

Grand serait le danger d'être tenté de confondre l'immunité de juridiction avec l'incompétence des tribunaux locaux.

Levons cette équivoque en établissant un distinguo entre les deux concepts.

L'immunité de juridiction a seulement pour effet de paralyser la sanction de la loi à laquelle la personne protégée est soumise. Tandis que la notion de l'incompétence signifie que les tribunaux locaux ne sauraient se saisir de la question invoquée car elle ne se rattache pas à l'ordre juridique interne que ces tribunaux sont tenus de faire respecter.7(*)

Une fois l'immunité de juridiction levée, les tribunaux qui ne pourraient plus se saisir du fait redeviennent compétents pour juger les personnes immunisées.

La notion de l'immunité de juridiction ainsi définie, dégageons en alors les sortes.

§.2. Sortes d'immunité de juridiction

Cette immunité de juridiction peut être subdivisée en une immunité de juridiction pénale, en une immunité de juridiction simple de police ou encore de juridiction civile.

Toutes ces immunités se retrouvent couchées à l'article 31 de la Convention de Vienne de 1961.

Selon cet article : « l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction pénale de l'Etat accréditaire. Il jouit également de l'immunité de juridiction civile et administrative ».8(*)

Pour ce qui est de l'immunité de juridiction pénale, le principe retenu est que l'agent diplomatique ne peut faire objet des poursuites devant les instances criminelles de l'Etat accréditaire.

A ce sujet, SALMON enseigne qu'« un agent diplomatique ne peut être inculpé dans cet Etat accréditaire ».9(*)

La situation se présente autrement aux Etats-Unis où les fonctionnaires de police sont libres de dresser des procès-verbaux et de délivrer des citations à comparaître en justice même aux diplomates.10(*)

S'agissant de l'immunité de juridiction civile, elle a pour conséquence qu'un agent diplomatique ne saurait être sanctionné devant le tribunal de l'Etat hôte ni condamné par celui-ci pour les affaires qui relèvent du droit privé.11(*)

En effet, l'idée véhiculée par cette immunité de juridiction civile ne s'est pas imposée sans difficulté. La tendance était de limiter cette immunité aux seuls actes accomplis dans l'exercice des fonctions.

A ce sujet, les jurisprudences belge et française ont eu à s'exprimer à l'occasion de plusieurs litiges et ont décidé dans le même sens que la Convention de vienne de 1961 qui a fini par consacrer, de façon définitive, le principe de l'immunité tant pour les actes accomplis par l'agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions que pour ceux accomplis dans un intérêt particulier.12(*)

* 4 Robert BLOSH et LEFEVRE, Les fonctions publiques internationales et européennes, Paris, LGDJ, 1963, p.43

* 5 E. PICARD, Pandectes Belges, T.57, Bruxelles, 1884, p. 50.

* 6 Idem.

* 7 Ph. CAHIER, Droit diplomatique et contemporain, 2ème édition, Genève, Librairie Droz, 1964, p. 233.

* 8 Article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 disponible sur http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_191_02/index.html et sur http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1573 consultés ce 26 Février 2009 à 17h00

* 9 JJA. SALMON, Fonctions diplomatiques, consulaires et internationales, T.I, Bruxelles, PUB, p.157.

* 10 RDIP, 1965, p.111 cité par L. CAVARE, Le droit international public positif, T.II, Paris, Pédone, 1969, p.29.

* 11 Ph. CAHIER Op.cit, p.247.

* 12 AFDI, 1967, cité par JJA. SALMON, Op.cit, p.162.

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