SECTION II. INGERENCE ET PRINCIPE DE NON
INTERVENTION
Pour comprendre le principe de non intervention, il est
d'abord important de le définir (§1), ensuite donner son contenu
(§2) et enfin donner ses limitations (§3).
§1. Definition
La non-intervention se présente, à
première vue, comme l'interdiction faite à tout Etat, comme
corollaire du principe d'égalité souveraine, de s'immiscer dans
les affaires internes ou externes relevant de la compétence exclusive
d'un autre Etat. Dans ce sens, elle est synonyme de «
non-ingérence ».
Ce principe met en jeu le droit de tout Etat de conduire ses
affaires sans ingérence extérieure, bien que les exemples
d'atteintes au principe ne soient pas rares comme la CIJ a eu l'occasion de la
dire : « Entre Etats indépendants, le respect de la
souveraineté territoriale est une base essentielles de rapports
internationaux »43
Le droit international exige aussi le respect de
l'intégrité politique. Il n'est pas difficile de trouver de
nombreuses expressions d'une « opinio Juris » sur
l'existence du principe de non intervention en droit international
coutumier44.
Il convient, en outre, de noter dans ce méme ordre
d'idées que la «notion de l'exclusivité des
compétences de l'Etat a pour conséquence l'interdiction faite aux
autres Etats d'intervenir dans les matières qui relèvent du
domaine réservé de l'Etat. Toutefois, si le principe de
non-intervention ou de non ingérence, les deux expressions sont
synonymes renchérit NGUYEN, est indiscutablement consacré par le
droit positif, ses contours précis n'en sont pas moins incertains
»45
En revanche, dans un sens plus étroit, « la
non-intervention signifie, pour un sujet de droit, le respect du principe
interdisant de méconnaître l'intégrité territoriale
d'un autre Etat ou utilisant la force ou
43 Cfr.CIJ, Affaire du détroit de
Corfou, P.35
44 SALMON, J., op.cit, P.746
45 NGOYENQUOC DINH ; PELLET, A et DAILLER, P.,
Droit international Public, P.424
des « moyens assimilables ))46 Dans ce sens ;
« la non-intervention renvoie à une obligation fondée
non seulement sur le principe de non-ingérence, comme l'a dit NGUYEN
précédemment, mais aussi sur le principe de non-retour à
la force tel que posé par l'article 2§4 de la charte des Nations
Unies »47 Cet élément de contrainte,
constitutif de l'intervention prohibée et formant son essence
méme, est particulièrement évident dans le cas d'une
intervention utilisant la force, soit sous celle indirecte du soutien à
des actions armées subversives ou terroriste à l'intérieur
d'un autre Etat.
Par ailleurs, l'assemblée générale, ainsi
que plusieurs organisations ont accordé une grande importance à
la réaffirmation solennelle et générale du principe de non
intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale des
Etats.
Il convient alors, pour une meilleure appréhension de
ce principe, d'en préciser le contenu.
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