B. La souveraineté interne
Selon S. DREYFUS, « au plan interne, l'Etat est
maître chez lui(...) »39. Etre
maître chez soi ne doit pas induire les Etats à exercer un
pouvoir arbitraire. Mais tout dépend des structures
internes de l'Etat, car les limites apportées à son pouvoir et
les freins imposés à l'arbitraire de son action sont liés
au régime politique et ne peuvent être établis que par les
règles du droit public interne.
Par ailleurs, il faut noter que l'Etat possède des
tâches qui ont pour but le maintien de l'ordre à
l'intérieur. Au sens large, il s'agit, bien-sûr, de l'ordre public
qui rentre dans les attributions du gouvernement. Il s'agit aussi de la justice
qui relève de l'ensemble des juridictions instituées dans le
pays. Mais ce sont là les tâches minimales et les objectifs
visés qui appellent, en réalité, d'autres interventions de
l'Etat pour autant qu'il soit facile de leur fixer une limite
précise.
En tout cas, on doit certainement considérer comme
partie intégrante des fonctions de souveraineté celles qui
concernent l'administration, l'édiction des règles de droit, le
monopole de la force publique, de la monnaie et, d'une manière globale,
ce qui correspond aux
37 S. DREYFUS, op.cit. p.85.
38 Cf~ Charte de l'Organisation de l'Unité
Africaine, article 3
39 S. DREYFUS, op. cit p.84.
attributions de ce qu'on appelait au XIXe
Siècle, l'Etat gendarme, c'est-àdire, l'Etat réduit
à ses fonctions incompressibles40.
C. La souveraineté externe
L'existence d'un pouvoir souverain à l'intérieur
de l'Etat implique, à l'extérieur de celui-ci, l'absence de tout
autre pouvoir capable de s'immiscer dans les affaires intérieures, ou de
celui de dicter son comportement dans la conduite des relations
extérieures.
Dans l'exercice de sa souveraineté externe, l'Etat doit
entretenir des relations avec l'extérieur et doit aussi défendre
efficacement son territoire contre l'agression extérieure.
Dans sa politique étrangère, l'Etat est libre de
conduire sa politique extérieure ; il est souverain de se choisir les
partenaires avec qui il va entretenir des relations et des coopérations.
Dans cette optique, l'Etat doit s'efforcer de maintenir de bons rapports avec
l'étranger et organismes internationaux pour le compte de ses
intérêts propres.
En outre, l'objectif majeur de la défense nationale est
le maintien de l'indépendance de l'Etat dans les limites précises
et dans la liberté, en vue de garantir la paix et la
sécurité. Cependant, l'organe chargé de cette tâche,
ce sont les forces armées d'un Etat qui doivent être à
même de repousser une agression extérieure qui viole la
souveraineté d'un Etat.
ii. Les limites ou exceptions au
principe41
Le principe de la souveraineté dont les Etats se
réclament la noblesse connaît parfois certaines limitations dans
son exercice. Ceci rejoint le principe très connu en Droit International
selon lequel « rien n'est absolu en relations internationales
».
Un exemple se rattache à des règles
coutumières très anciennes : c'est celui, emprunté au
droit de la mer, de ce qu'on appelle le droit de « passage inoffensif
» dans les eaux territoriales. Bien que cette zone maritime adjacente
aux côtes soit soumise à l'autorité souveraine de l'Etat
riverain, il ne peut y interdire le passage de certains navires
étrangers tant
40 J.P PALUKU KAKUNDIKA, Le principe de la
souveraineté en droit international : Cas de la RDC, TFC
(inédit), UCG, FAC DROIT, 1997-1998, p.29.
41 S. DREYFUS, op.cit, p.102
que ce passage reste « inoffensif » et donc
ne porte aucune atteinte à sa sécurité.
Un autre exemple est lié à l'accord de l'Etat
concerné : lorsqu'un Etat accepte de se soumettre à la
compétence d'une juridiction internationale, que ce soit la CIJ ou une
juridiction arbitrale ; il s'engage, par avance, à se conformer à
la décision d'une autorité extérieure à
lui-même et sur laquelle il n'exerce aucun contrôle. Il accepte
donc de limiter, pour une affaire donnée, la portée de sa
souveraineté.
L'appartenance d'un Etat à une organisation
internationale implique également une limitation de souveraineté,
expressément acceptée en vertu d'un traité. Il en est de
méme pour les organisations régionales et sous-régionales
(Union Européenne, Communauté Economique des Pays des
Grands-Lacs).
En définitive, le principe de souveraineté,
étant consacré par toutes les constitutions du monde qui
octroient à l'Etat de multiples missions qui se définissent par
sa survie42 c'est-à-dire la capacité de
défense, de développement et d'intervention pour le maintien de
la paix collective, caractérise, en principe, un pouvoir qui n'en admet
aucun autre au-dessus de lui. D'où sa relation avec le principe de
non-intervention ou principe de non-ingérence dans les affaires
intérieures d'un autre Etat.
Nonobstant, il se peut que lorsqu'un gouvernement viole les
droits de l'humanité ou permet ses violations, un droit d'intervention
unilatérale existerait. C'est le devoir ou du moins le droit
d'ingérence humanitaire.
42 G. BURDEAU et alii, Droit constitutionnel,
s.l,, LGDJ, 1991, p.182.
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