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La licéité de l'emploi de la force par une organisation internationale: cas de l'OTAN en Libye en 2011

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par James MUHINDO BUNDUKI
Université catholique du Graben - Licence 2011
  

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B. La souveraineté interne

Selon S. DREYFUS, « au plan interne, l'Etat est maître chez lui(...) »39. Etre maître chez soi ne doit pas induire les Etats à exercer un

pouvoir arbitraire. Mais tout dépend des structures internes de l'Etat, car les limites apportées à son pouvoir et les freins imposés à l'arbitraire de son action sont liés au régime politique et ne peuvent être établis que par les règles du droit public interne.

Par ailleurs, il faut noter que l'Etat possède des tâches qui ont pour but le maintien de l'ordre à l'intérieur. Au sens large, il s'agit, bien-sûr, de l'ordre public qui rentre dans les attributions du gouvernement. Il s'agit aussi de la justice qui relève de l'ensemble des juridictions instituées dans le pays. Mais ce sont là les tâches minimales et les objectifs visés qui appellent, en réalité, d'autres interventions de l'Etat pour autant qu'il soit facile de leur fixer une limite précise.

En tout cas, on doit certainement considérer comme partie intégrante des fonctions de souveraineté celles qui concernent l'administration, l'édiction des règles de droit, le monopole de la force publique, de la monnaie et, d'une manière globale, ce qui correspond aux

37 S. DREYFUS, op.cit. p.85.

38 Cf~ Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, article 3

39 S. DREYFUS, op. cit p.84.

attributions de ce qu'on appelait au XIXe Siècle, l'Etat gendarme, c'est-àdire, l'Etat réduit à ses fonctions incompressibles40.

C. La souveraineté externe

L'existence d'un pouvoir souverain à l'intérieur de l'Etat implique, à l'extérieur de celui-ci, l'absence de tout autre pouvoir capable de s'immiscer dans les affaires intérieures, ou de celui de dicter son comportement dans la conduite des relations extérieures.

Dans l'exercice de sa souveraineté externe, l'Etat doit entretenir des relations avec l'extérieur et doit aussi défendre efficacement son territoire contre l'agression extérieure.

Dans sa politique étrangère, l'Etat est libre de conduire sa politique extérieure ; il est souverain de se choisir les partenaires avec qui il va entretenir des relations et des coopérations. Dans cette optique, l'Etat doit s'efforcer de maintenir de bons rapports avec l'étranger et organismes internationaux pour le compte de ses intérêts propres.

En outre, l'objectif majeur de la défense nationale est le maintien de l'indépendance de l'Etat dans les limites précises et dans la liberté, en vue de garantir la paix et la sécurité. Cependant, l'organe chargé de cette tâche, ce sont les forces armées d'un Etat qui doivent être à même de repousser une agression extérieure qui viole la souveraineté d'un Etat.

ii. Les limites ou exceptions au principe41

Le principe de la souveraineté dont les Etats se réclament la noblesse connaît parfois certaines limitations dans son exercice. Ceci rejoint le principe très connu en Droit International selon lequel « rien n'est absolu en relations internationales ».

Un exemple se rattache à des règles coutumières très anciennes : c'est celui, emprunté au droit de la mer, de ce qu'on appelle le droit de « passage inoffensif » dans les eaux territoriales. Bien que cette zone maritime adjacente aux côtes soit soumise à l'autorité souveraine de l'Etat riverain, il ne peut y interdire le passage de certains navires étrangers tant

40 J.P PALUKU KAKUNDIKA, Le principe de la souveraineté en droit international : Cas de la RDC, TFC (inédit), UCG, FAC DROIT, 1997-1998, p.29.

41 S. DREYFUS, op.cit, p.102

que ce passage reste « inoffensif » et donc ne porte aucune atteinte à sa sécurité.

Un autre exemple est lié à l'accord de l'Etat concerné : lorsqu'un Etat accepte de se soumettre à la compétence d'une juridiction internationale, que ce soit la CIJ ou une juridiction arbitrale ; il s'engage, par avance, à se conformer à la décision d'une autorité extérieure à lui-même et sur laquelle il n'exerce aucun contrôle. Il accepte donc de limiter, pour une affaire donnée, la portée de sa souveraineté.

L'appartenance d'un Etat à une organisation internationale implique également une limitation de souveraineté, expressément acceptée en vertu d'un traité. Il en est de méme pour les organisations régionales et sous-régionales (Union Européenne, Communauté Economique des Pays des Grands-Lacs).

En définitive, le principe de souveraineté, étant consacré par toutes les constitutions du monde qui octroient à l'Etat de multiples missions qui se définissent par sa survie42 c'est-à-dire la capacité de défense, de développement et d'intervention pour le maintien de la paix collective, caractérise, en principe, un pouvoir qui n'en admet aucun autre au-dessus de lui. D'où sa relation avec le principe de non-intervention ou principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat.

Nonobstant, il se peut que lorsqu'un gouvernement viole les droits de l'humanité ou permet ses violations, un droit d'intervention unilatérale existerait. C'est le devoir ou du moins le droit d'ingérence humanitaire.

42 G. BURDEAU et alii, Droit constitutionnel, s.l,, LGDJ, 1991, p.182.

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