S2. Contenu du principe
Si le principe de non intervention est solidement ancré
dans le droit positif, sa portée demeure incertaine aussi bien en ce qui
concerne l'objet que les modalités de l'intervention prohibée.
S'agissant de l'objet, notons que la tentative est permanente
pour les Etats de faire appel au principe de non-intervention de la
manière systématique au besoin, en lui donnant une portée
très vaste : « la manipulation )) diplomatique de la théorie
du domaine réservé favorise un retour à la conception
initiale du domaine réservé par nature et de sa définition
unilatérale et exclusive par chaque Etat48. Dans son
arrêt relatif aux activités militaires (Nicaragua contre Etats
unis) la CIJ, sans prétendre donner une définition
générale du principe de non-intervention, a cependant fourni
d'importantes précisions sur ses éléments constitutifs.
D'après les formulations générales acceptées, ce
principe interdit à tout Etat ou groupe
46 SALMON,J., op.cit, PMB
47 Cfr.CIJ, Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Arrêt du 17 juin
1986, Rec.1986, P.108,205
48 NGOYENQUOC DINH ; A. PELLET et P. DAILLER,
Op.cit, P.442
d'Etat d'intervenir directement ou indirectement dans les
affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat.
»49.
S'agissant des modalités de l'intervention
prohibée peut se justifier par le passage précité de
l'arrêt de 1986 de la CIJ (Affaire Nicaragua/USA) qui met en
évidence le caractère fondamental de l'intervention
prohibée « elle comporte un élément de
contrainte. Il en résulte en particulier que des simples critiques
verbales ou des offres de négociations n'entrent pas dans cette
catégorie. En revanche, s'il ne fait aucun doute que l'intervention
armée est interdite par le droit international contemporain, le seuil de
la contrainte tolérable, inhérente aux relations entre
entité inégale en fin, demeure indécis »50
Dans la même affaire, la cour a estimé que :
« l'appuis fourni par les USA, jusqu'à la fin septembre 1984,
aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, sous forme de
soutier financier, d'entrainement, des fournitures d'armes, de renseignement et
de soutien logistique constitue une violation indubitable du principe de non
intervention »51.
La question se pose également de savoir si, méme
lorsque l'on se trouve en présence d'une intervention en principe
prohibe, celle-ci peut se trouver légitimée dans certaines
situations.
S3. Limitations au principe de non-intervention
A la question de savoir si des exceptions aux principes de
noningérence peuvent être envisagés ; la réponse
affirmative ne peut être apporté que de façon
extrêmement restrictive. Il convient d'y insister, étant
donnée la tendance naturelle des Etat à justifier leurs
interventions par différents arguments.
Interrogeant le droit international coutumier, la Cour
Internationale de Justice, dans l'affaire Nicaragua contre Etats-Unis, a
notamment conclu que : « le droit international contemporain ne
prévoit aucun droit général d'intervention de ce genre en
faveur de l'opposition existant dans
49 Idem, P.443
50 Cfr.CIJ, Activité militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
51 Cfr.CIJ, Activité militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.
un autre Etat »52. Quant aux
interventions motivées par les caractères prétendument
illégitimes parce que non démocratique des autorités de
l'Etat sur le quel l'intervention a lieu, elles ne sont pas d'avantage
justifiable en droit.
En pratique, deux motifs ont été
traditionnellement avancés pour justifier l'intervention et
l'ingérence d'un Etat sur le territoire et dans les affaires
intérieures d'un autre Etat. L'une concerne ce que l'on appelle «
l'intervention sollicitée »53
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