B. L'Idéologie des droits humains
Il s'agit là d'une préoccupation relativement
ancienne du droit international coutumier. C'est ainsi qu'il était jadis
admis que les interventions dites « d'humanités étaient
justifiées en cas de violation des lois humaines la plus
élémentaire où des catégories d'individus, voire
des populations entières, voyaient leur existence menacée dans un
pays détermine. C'est ainsi par exemple qu'en 1860 la France intervient
militairement au Liban pour protéger les chrétiens maronites.
C'est ainsi encore qu'en 1964 la Belgique devait monter une opération
militaire à Stanley ville quatre ans après l'accession à
l'indépendance de son ex-colonie
76 (B) KOUCHNER, Le malheur des autres,
Paris, Editions Odile Jacob, 1991, pp 229-230.
du Congo afin de protéger la vie gravement
menacée de plusieurs milliers de ses ressortissants ))77.
Devant des situations de ce type, fut avancé par
certains et à notre sens imprudemment qu'il existerait un droit, voire
un devoir d'ingérence légitimant les recours à la force
pour faire cesser ces violations des droits de l'homme.
Toutefois, force est de reconnaître que la pratique
récente des Nations Unies au cours des dernières années
s'oriente dans cette direction, sans peut être en percevoir tous les
dangers. C'est ainsi tout d'abord que le Conseil de sécurité
devrait mettre sur pied une opération militaire quasiuniverselle pour
empêcher la répression dont étaient victimes les
populations Kurdes en Irak (voir la Résolution 688 du 5 avril 1991 dont
la « portée novatrice )) devrait être analysé par le
ministre français des affaires étrangères de
l'époque comme préfigurant « le droit d'intervention
humanitaire en cas de violations massives des droits de l'homme ».
Par la suite, le Conseil de sécurité devait en
effet autoriser tous les Etats membres acceptant de coopérer à
utiliser « tous les moyens nécessaires » pour assurer
les moyens de secours humanitaire, tout abord en Bosine Herzegovine (voir la
Résolution 770 du 13 août 1992) puis en Somalie (voir
Résolution 794 du 3 Décembre 1992).
Ces développements récents laissent ainsi
entrevoir la généralisation de la pratique des interventions
humanitaires multilatérales.
Si on laisse de côté ces types de protection
marginaux et très exceptionnels des droits de l'homme, celle-ci est
maintenant organisée, sans doute inégalement, à deux
niveaux, universel et régional78. Pourtant, le fondement
juridique de l'intervention humanitaire reste incertain.
En conclusion, on peut dire que chaque fois que les Etats
étaient amenés à se prononcer sur le principe de non
recours à la force armée consacré par l'article 2 § 4
de la charte de l'ONU, ils ont affirmé que cette disposition interdit de
manière général l'emploi de la force dans les relations
internationales.
77 D. CARREAU, Droit international,
4e éd. Pedons, Paris, 1994, p.386.
78 J. BALLOVA, Droit, de l'homme et organisations
internationales, Paris, Montchrestien, 1984, p243.
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