3-demande de reconnaissance de l'organisme de
défense et de gestion(ODG)
Il y a une fiche de reconnaissance en qualité d'ODG
pour un produit sous signe et aussi d'autres pièces à fournir
avec cette fiche qui sont :
1) Statut ou projet de statuts en cours de dépôts
(pour une structure en création) /de modification
2) règlement intérieur
3) informations permettant d'apprécier la
représentativité du porteur de projet :
-nombre d'adhérents
actuels par famille d'opérateurs et estimation du
nombre d'opérateur total
produisant le produit concerné,
-volume produit par les
adhérents actuels et estimation des volumes totaux
produits du produit
concerné.
4) Informations relatives à l'organisation et aux
moyens consacrés aux missions de l'ODG :
*Organigramme fonctionnel de la
structure
*Dernier rapport
d'activités
*procès-verbaux des trois
dernières Assemblées générales de la structure
demandeuse.
Les services de l'INAO tiennent à
disposition des structures intéressées une note
détaillée sur les conditions à remplir par les ODG et
leurs missions.
La nature de l'organisme demandeur :
Le règlement communautaire (CE) n°510/06 relatif
aux AOP et IGP précise que seul un groupement peut introduire une
demande d'AOP.
Le terme « groupement » correspond
à toute organisation de producteurs et/ou de transformateurs
concerné par le produit, quelle que soit sa forme juridique ou sa
composition. Toutefois, le règlement prévoit qu'une personne
physique ou morale peut, sous certaines conditions, présenter une
demande.
Le code rural reprend à l'article R642-33 la
définition du règlement communautaire, sans reprendre la
terminologie de groupement.
L'ODG est une structure qui est en général de
forme juridique syndicale (syndicat professionnels) ou associative. Sa forme
juridique doit être compatible avec les missions les conditions
précitées. La forme associative semble la plus
appropriée.
Condition à remplir pour la reconnaissance en
ODG d'une structure :
La reconnaissance en ODG est subordonnée à la
condition que ses règles de composition et de fonctionnement
permettent :
-la représentativité des opérateurs,
-une représentation équilibrée des
différentes catégories d'opérateurs pour le produit en
cause.
Tous les opérateurs , c'est-à-dire les personne
qui participent effectivement aux activités de production, de
transformation ou d'élaboration du produit prévues par le cahier
des charges, sont adhérents de l'ODG .
La structure doit donc être accessible à tout
opérateur intéressé.
Il ne doit pas donc y avoir de condition à
l'adhésion (ex :droits d'entrée...)
La production de la matière première
étant une composante forte de l'AOC, au travers de la notion de terroir,
les statuts du porteur de projet doivent permettre de vérifier que les
producteurs de la matière premières sont bien
représenté et son impliqués dans la démarche.
En particulier l'INAO s'attache à vérifier les
statuts conduisent à accueillir dans la démarche AOC, au travers
de la notion de terroir tous les producteurs (indépendants ou non).
L'ODG doit être représentatif des
opérateurs et des volumes de production, au sein de la filière
concernée. Si cette condition n'est pas remplie au moment du
dépôt de la demande, elle doit impérativement le devenir au
cours de l'instruction du dossier.
5) Procédure de reconnaissance en ODG :
La demande de reconnaissance en ODG est instruite par la
commission d'enquête en parallèle de la demande de reconnaissance
en AOC.
Le comité National compétent pour le produit en
cause donne un avis sur la demande.
L'organisme est reconnu en qualité d'ODG par
décision du directeur de l'INAO.
Suivi des ODG :
L'ODG communique à l'INAO, sur sa demande, toute
information collectée à l'occasion de l'exécution de ses
missions.
L'ODG communique également à l'INAO sur sa
demande notamment son budget, et le cas échéant, les
modalités de calcul des taux de cotisation votés, ses bilan et
compte de résultats, le rapport d'activité, le compte rendu des
assemblées générales et tous documents nécessaires
au suivi et au contrôle de son activité.
Lorsqu'un ODG ne remplit plus les conditions auxquelles est
subordonnée sa reconnaissance ou lorsqu'il n'assure plus ses missions,
le directeur de l'INAO peut prononcer, après avis du comité
national compétent, le retrait de sa reconnaissance.
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