2/Missions du conciliateur.
Cette mission est fixée par le Président du
tribunal pour une période de 3 mois renouvelable pour 1
mois.6 Son but est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et
non pas son redressement et de chercher la conclusion d'un accord avec les
créanciers. Cependant, le règlement amiable n'est pas opposable
à tous les créanciers. Il s'agit d'une mesure collective. Par
conséquent ceux qui acceptent d'y participer se voient opposer les
mesures décidées.
Le conciliateur a la possibilité de demander au
président d'ordonner la suspension provisoire des poursuites, s'il
estime cette mesure de nature à faciliter l'accord. S'il accepte de la
prononcer, les initiatives individuelles, qu'il s'agisse d'actions en paiement
ou de mesures d'exécution sont paralysées. De son
côté, le débiteur ne peut plus payer ses créanciers
sauf autorisation du président.
Toutefois, cette mesure fait l'objet d'une publicité au
registre du commerce et met donc fin à la confidentialité de la
procédure.
L'accord entre créanciers est un acte unique qui contient
des délais de paiement, des abandons de créances. Deux situations
peuvent se présentées :
· Le conciliateur obtient l'accord de tous les
créanciers : l'accord est obligatoirement homologué par le
président et déposé au greffe.
· Un accord est conclu avec seulement certains
créanciers : le président a le droit de l'homologuer et
d'accorder délais de paiement pour les autres créances.
Toutefois il paraît nécessaire de montre que le
débiteur, pour pouvoir bénéficier du règlement
amiable doit proposer un plan d'apurement de son passif.
Exemple : les remises de dettes dont il a besoin.
Mais aussi un plan de redressement économique et
financier de l'entreprise par exemple : les mesures de licenciement, apports de
capitaux, restructuration de l'entreprise.
6 la loi n° 15-95 formant code de commerce marocain,
article 553
|