2/Autres créanciers
On assiste de plus en plus à une suppression de la masse
des créanciers, personne morale. Désormais :
---Le représentant des salariés a seul
qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des
créanciers, ---Les sommes recouvrées à la suite des
actions du représentant des créanciers entre dans le patrimoine
du débiteur, et sont affectées en cas de continuation de
l'entreprise, selon les modalités prévues pour l'apurement du
passif.
Les règles s'imposant aux créanciers sont :
En premier lieu, la suspension des poursuites individuelles.
Celles-ci sont suspendues pour les créanciers dont la créance
à son origine avant le jugement d'ouverture. En effet, toute action en
justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une
somme d'argent, ou tendant à la résolution d'un contrat pour
défaut de paiement d'une somme d'argent. Cela est aussi pour les voies
d'exécution.
Exemple . · les délais de prescription
extinctive (perte d'un droit, faute d'action) .sont suspendus.
Les instances en cours jusqu'à ce que le
créancier poursuivant ait procédé à la
déclaration de sa créance. Ensuite, celles-ci sont reprises de
plein droit mais elles peuvent uniquement tendre à la constation des
créances et à la fixation de leur montant.
S'agissant des absences de déchéance du terme et
arrêt du cours des intérêts. Les créances non
échues à la date du jugement d'ouverture ne deviennent pas
exigibles de ce fait.
Exemple . · le créancier de trois
paiements semestriels ne pourra espérer obtenir le paiement de chacun
d'eux qu'une fois leur terme échu. Il ne pourra réclamer
immédiatement la totalité du montant de sa
créance.
Le cours des intérêts légaux et
conventionnels, des intérêts de retard et majoration et
arrêté dés le jugement d'ouverture pour tous les
créanciers, sauf le cours des intérêts :
--- les contrats de prêt conclus pour une durée
égale ou supérieure à un an,
---des contrats assortis d'un paiement différé d'un
an ou plus.
S'agissant de l'interdiction des inscriptions en principe,
les hypothèques, nantissements, privilèges, et les actes et
décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels
ne peuvent plus être inscrits à compter du jugement d'ouverture.
Reste toutefois exclus les privilèges du vendeur de fond de commerce, et
celui du trésor public.
Les créanciers antérieurs sont les seules
à être véritablement sacrifiées par l'ouverture
d'une procédure collective à l'encontre de leur
débiteur. Des règles assez strictes leur sont
11 loi n° 65-99 relative au Code du Travail marocain dans
ses articles 65 et sv
L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE
|
|
|
applicables. Le jugement d'ouverture emporte de plein droit
l'interdiction de payer toute créance née antérieurement
au jugement, il devient interdit de payer de telles créances. L'objectif
est de préserver les liquidités de l'entreprise qui sont
nécessaires à son redressement. Le jugement entraine
l'arrêt de poursuites individuelles de tous les créanciers dont la
créance est antérieurement au jugement, plus
précisément sont suspendues ou interdites toutes actions en
justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une
somme d'argent, à la résolution d'un contrat par défaut de
paiement d'une somme d'argent. Tout créancier d'un débiteur
faisant l'objet d'une procédure collective doit impérativement
déclarer son droit de créance. Ne sont pas soumises à
cette obligation les créances des salariés et les créances
qui ne peuvent être recouvrées auprès des tiers. La
déclaration de créances est la contrepartie de l'arrêt des
poursuites individuelles. Il s'agit de l'acte par lequel le créancier
dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture de la
procédure manifeste sa volonté d'en obtenir le paiement dans le
cadre de la procédure. Elle a pour objectif de mesurer l'étendue
du passif de l'entreprise.
S'agissant de la vérification de l'administration des
créances, le représentant des créanciers établit,
après avoir recueilli les observations du débiteur, une ou
plusieurs listes des créances déclarées, avec ses
propositions d'admission, de rejet ou de renvoie devant la juridiction
compétente. Le juge commissaire, au vu de ses
propositions, décide alors pour chaque créance, soit de son
admission, soit de son rejet, soit que la contestation, le cas
échéant, ne relève pas de sa compétence, soit enfin
aucune instance est en cours. Le créancier, le débiteur,
l'administrateur ou le représentant des créanciers peuvent,
individuellement contester la décision du juge commissaire, et effectuer
pour cela un recours devant la cour d'appel. Enfin, les décisions du
juge commissaire sont portées sur un état qui est
déposé au greffe du tribunal; toute personne
intéressée peut en prendre connaissance et former
réclamation. Dans ce cas, le juge commissaire entend le
représentant des créanciers et les parties
intéressées, puis statue.
|