SECTION-2 : La gestion de l'entreprise pendant la
période d'observation.
Une fois la procédure ouverte, le tribunal ne peut pas
prononcer immédiatement le redressement judiciaire ou la liquidation
judiciaire de l'entreprise. Sa décision sur le sort de celle-ci
n'intervient qu'à l'issue d'une période d'observation. Pendant
cette période d'observation, quoique relativement brève,
l'activité de l'entreprise doit être poursuivie, en évitant
que la situation ne continue à s'aggraver, certains actes passés
par le débiteur seront remis en question et les créanciers
doivent se manifester. Ainsi le tribunal laisse l'entreprise pendant un
certains temps en fonctionnement pour déterminer ses difficultés
réelles. L'objectif est principalement de permettre aux organes de la
procédure et aux débiteurs de chercher les moyens de sauver
l'entreprise.
L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE
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A° L'entreprise pendant la période
d'observation
En France il existe une procédure simplifiée pour
les petites entreprises. N'intervient alors que le juge commissaire, un
contrôleur et les représentants du personnel, ou à
défaut un représentant des salariés.9
Dés le jugement d'ouverture de la procédure,
des garanties sont prises, pour éviter les fuites de capitaux ou de
fraude de la part des dirigeants. Il existe des mesures obligatoires :
incessibilité des parts sociales ou actions des dirigeants, des mesures
facultatives : inventaire des biens de l'entreprise et apposition des
scellés.
Du fait de l'ouverture d'une procédure collective, le
chef d'entreprise ne gère plus librement son entreprise. Certes, il
n'est pas obligatoirement dessaisi ses prérogatives mais ses pouvoirs de
direction sont limités par ceux accordés à
l'administrateur par le tribunal.
Le ou les administrateurs peuvent se voir confier : soit de
surveiller les opérations de gestion, soit d'assister le débiteur
pour les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, soit d'assurer
seul, entièrement ou en parti, l'administration de l'entreprise. Cette
mission peut évoluer en cours de procédure mais dés son
entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du chef
d'entreprise ou, selon les cas de faire lui-même tous les actes
nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre
les débiteur de celle-ci et à la préservation des
capacités de production. Par conséquent l'administrateur doit
effectuer les actes conservatoires comme faire inscrire des hypothèques,
des gages ou des privilèges pour sauvegarder les intérêts
de l'entreprise ; procéder à l'inventaire des biens de
l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure ; maintenir les
contrats en cours, selon les dispositions de l'article 576 de la loi 15-95.
Pendant la période d'observation, l'étendue des
pouvoirs du chef d'entreprise est fonction de la mission dévolue
à l'administrateur. Il conserve l'exercice des droits et actions qui
n'en font pas partie ; les actes de gestion courantes qu'accomplit seul le
débiteur sont réputés valables à l'égard des
tiers de bonne foi ; il continue à exercer seul sur son patrimoine
personnel des actes de disposition et d'administration. Sur ce point, une
distinction s'opère entre le patrimoine de l'entreprise et celui de
l'entrepreneur lui-même ; le juge commissaire peut aussi autoriser le
chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition
étranger à la gestion courante, à constituer une
hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou à
transiger. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur
indéterminée ou excède la compétence en dernier
ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à
l'homologation du tribunal, selon l'article 578 du code de commerce
marocain.
Toutefois, à tout moment, le tribunal peut ordonner la
cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation
judiciaire. Lorsque l'activité est poursuivie, il prévoie
quelques aménagements.
1/Les contrats en cours
En excluant du contrat de travail, l'administrateur a seul la
faculté d'en exiger l'exécution et fournit dans ce cas la
prestation promise.
Exemple : Les factures d'électricité n'ont pas
été payées ; l'administrateur peut exiger la continuation
du contrat, en payant les factures postérieures au jugement
d'ouverture.
9 FONTAINE , PERRONZLATIEW et CAVALERIE 1987 : 192
L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE
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Si l'administrateur ne veut pas de lui même poursuivre
l'exécution d'un contrat, le cocontractant victime de
l'inexécution peut demander au débiteur des dommages et
intérêts, mais il devra en déclarer le montant au passif
comme toute autre créance. Enfin, est nulle toute clause d'un contrat
qui prévoirait la résiliation ou résolution de celui-ci en
cas de mise en redressement judiciaire de l'un des
contractants.10
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