3/Le ministère public
L'article 47 de l'acte uniforme de L'OHADA dispose que le
représentant du ministère est informé du
déroulement de la procédure collective par le juge commissaire,
il peut à toute
L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE
|
|
|
époque requérir communication de tous actes livres
ou documents relatifs à la procédure collective.
Le défaut de communication d'information ou de document
ne peut être invoqué que par le représentant du
ministère public.
Le représentant du ministère public communique
au juge commissaire sur sa demande ou même d'office, les renseignements
utiles à l'administration de la procédure collective et provenant
de toute procédure pénale, nonobstant le secret de
l'instruction.
4/les contrôleurs
A toutes époques, le juge commissaire peut nommer un ou
plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers, sans que leur
nombre puisse excéder trois.
Toutefois, la nomination de contrôleurs est obligatoire
à la demande des créanciers représentant, au moins, la
moitié du total des créances même non
vérifiées.
Dans ce cas, le juge commissaire désigne trois
contrôleurs choisis respectivement par mi les créanciers munis de
sûretés réelles spéciales mobilières ou
immobilières, les représentants du personnel et les
créanciers chirographaires.
Aucun parent ou allié du débiteur ou des
représentants de la personne morale, jusqu'au ,quatrième
degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou
représentant d'une personne morale désignée comme
contrôleur.
Les contrôleurs peuvent être révoqués
par la juridiction compétente sur proposition du juge commissaire.
Après révocation, le juge commissaire nomme leurs
remplaçants.
Les contrôleurs assistent le juge commissaire dans sa
mission de surveillance du déroulement de la procédure collective
et veillent aux intérêts des créanciers.
Ils ont toujours le droit de vérifier la
comptabilité et l'état de situation présenté par le
débiteur, de demander compte de l'état de procédure, des
actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements
effectués.
Ils sont obligatoirement consultés pour la
continuation de l'activité de l'entreprise au cours de la
procédure de vérification des créances et à
l'occasion de la réalisation des biens du débiteur. Ils peuvent
saisir de toutes contestations le juge commissaire qui statue
conformément aux dispositions de l'article 40 de l'acte
précité.
Les fonctions des contrôleurs sont gratuites et doivent
être exercées personnellement. Les contrôleurs ne
répondent que de leurs fautes lourdes.
|