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L'entreprise en difficulté

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par Ibrahima SAMB
Université Hassan Ier de Settat au Maroc - Licence en droit privé 2006
  

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Première partie : La gestion de l'entreprise en difficulté

CHAPITRE I : La prévention et le règlement amiable des entreprises en difficulté.

SECTION-1 : Les mesures préventives.

Avec l'avènement du dahir N°1-96-83 du 15 Rabii1 1417(1 août 1996) portant promulgation de la loi N°15-95 formant code de commerce, le législateur marocain a prévu des mesures relatives à la prévention et au règlement amiable des difficultés de l'entreprise. Ce qui est officiellement le premier texte consacré à la prévention des difficultés des entreprises. Cependant il ne s'agit pas là d'une nouveauté dans la mesure où toute règle juridique a pour objectif de faciliter le bon fonctionnement et le développement des entreprises, en somme de prévenir les difficultés. Les mesures édictées par la présente loi ne sont certainement pas les seules à traiter de la prévention.

La prévention des difficultés d'une entreprise se heurte à un obstacle de nature psychologique. En effet, le chef d'entreprise doit faire part des ses difficultés à un tiers, ce qui n'est pas chose aisée.3

D'ailleurs, la prévention a un domaine d'application qui ne dépend pas uniquement de la

Situation financière de l'entreprise. Elle concerne les entreprises qui sont encore saines puisque toute entreprise rentable est potentiellement une entreprise en difficulté. Un délicat équilibre est à trouver entre cet objectif de prévention et le respect de la liberté du commerce et de l'industrie qui empêche d'imposer des contraintes trop lourdes.

Les mesures de prévention doivent, pour assurer leur efficacité respecter deux impératifs.

Le premier impératif est la rapidité. car la situation financière d'une entreprise qui présente des signes révélateurs de difficulté risque de se dégrader très vite. La loi doit instaurer des mécanismes susceptibles d'être mises en oeuvre par toute personne y ayant intérêt.

Le second impératif est la discrétion. La révélation d'une difficulté temporaire ou mineure risque de porter atteinte au crédit de l'entreprise et d'entraîner sa cessation de payement que l'on voulait éviter. Les mesures de prévention se doivent donc d'être confidentielles, surtout au début.

A° Mesures renforçant l'information comptable et financière et renforçant le contrôle des comptes.

La loi 15-95 en son livre V, titre I, relatif à la prévention et au règlement amiable des

difficultés des entreprises part du postulat que Gérer, c'est essentiellement prévoir. D'ailleurs, un chef d'entreprise ne peut pas redresser une situation qui commence à se dégrader s'il ignore l'étendue des difficultés qu'il rencontre. L'information précède nécessairement la prise des mesures de redressement et constitue un outil de prévention indispensable. Ces mesures permettant un contrôle de gestion plus rigoureux. En France elles ne s'adressent qu'aux personnes morales de droit privé, commerçantes ou non mais ayant une activité économique, et dépassant un certains seuil quant à leur chiffre d'affaires, ou à leur nombre de salariés.

3 CHAMOULAUD-TRAPIERS et GULSEN 2003 : 215

L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

 

Exemple :

o 50 salariés ;

o 3100000 euros de chiffres d'affaires hors taxes ; o 1550000 euros d'actif net au bilan.4

1/La prévention interne

· Le commissaire aux comptes

Les entreprises sont tenues d'établir annuellement, ou parfois même semestriellement, certains documents d'information financière et prévisionnelle strictement déterminés par la loi.

Selon l'article 546 de la loi 15-95, livre V, titre I,

« le commissaire aux comptes, s'il en existe ou tout associé dans la société informe le chef de l'entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et ce, dans un délai de 08 jours à compter de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à redresser la situation de l'entreprise.

En cas d'inexécution par le chef d'entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s'il n'arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale sur rapport du commissaire aux comptes à ce sujet.»

Si l'assemblée générale ne délibère pas à ce sujet ou s'il a été constaté que malgré les décisions prise par cette assemblée, la continuité de l'entreprise demeure compromise, le Président du tribunal dans ce cas, en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d'entreprise.

· Groupements de prévention agréés

Dans le souci de renforcer la prévention des difficultés, Il a été instauré en France des groupements de prévention.5 Ainsi, toute société commerciale ou toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agrée. La mission de ces groupements sera de fournir à leurs adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières, qu'ils s'engagent à leur transmettre régulièrement. Ces groupements pourront obtenir le concours ou les aides des certains organismes publics ou de certaines administrations.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus