Première partie : La gestion de l'entreprise en
difficulté
CHAPITRE I : La prévention et le règlement
amiable des entreprises en difficulté.
SECTION-1 : Les mesures préventives.
Avec l'avènement du dahir N°1-96-83 du 15 Rabii1
1417(1 août 1996) portant promulgation de la loi N°15-95 formant
code de commerce, le législateur marocain a prévu des mesures
relatives à la prévention et au règlement amiable des
difficultés de l'entreprise. Ce qui est officiellement le premier texte
consacré à la prévention des difficultés des
entreprises. Cependant il ne s'agit pas là d'une nouveauté dans
la mesure où toute règle juridique a pour objectif de faciliter
le bon fonctionnement et le développement des entreprises, en somme de
prévenir les difficultés. Les mesures édictées par
la présente loi ne sont certainement pas les seules à traiter de
la prévention.
La prévention des difficultés d'une entreprise
se heurte à un obstacle de nature psychologique. En effet, le chef
d'entreprise doit faire part des ses difficultés à un tiers, ce
qui n'est pas chose aisée.3
D'ailleurs, la prévention a un domaine d'application qui
ne dépend pas uniquement de la
Situation financière de l'entreprise. Elle concerne les
entreprises qui sont encore saines puisque toute entreprise rentable est
potentiellement une entreprise en difficulté. Un délicat
équilibre est à trouver entre cet objectif de prévention
et le respect de la liberté du commerce et de l'industrie qui
empêche d'imposer des contraintes trop lourdes.
Les mesures de prévention doivent, pour assurer leur
efficacité respecter deux impératifs.
Le premier impératif est la rapidité. car la
situation financière d'une entreprise qui présente des signes
révélateurs de difficulté risque de se dégrader
très vite. La loi doit instaurer des mécanismes susceptibles
d'être mises en oeuvre par toute personne y ayant
intérêt.
Le second impératif est la discrétion. La
révélation d'une difficulté temporaire ou mineure risque
de porter atteinte au crédit de l'entreprise et d'entraîner sa
cessation de payement que l'on voulait éviter. Les mesures de
prévention se doivent donc d'être confidentielles, surtout au
début.
A° Mesures renforçant l'information comptable et
financière et renforçant le contrôle des comptes.
La loi 15-95 en son livre V, titre I, relatif à la
prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises part du postulat que
Gérer, c'est essentiellement prévoir.
D'ailleurs, un chef d'entreprise ne peut pas redresser une situation qui
commence à se dégrader s'il ignore l'étendue des
difficultés qu'il rencontre. L'information précède
nécessairement la prise des mesures de redressement et constitue un
outil de prévention indispensable. Ces mesures permettant un
contrôle de gestion plus rigoureux. En France elles ne s'adressent qu'aux
personnes morales de droit privé, commerçantes ou non mais ayant
une activité économique, et dépassant un certains seuil
quant à leur chiffre d'affaires, ou à leur nombre de
salariés.
3 CHAMOULAUD-TRAPIERS et GULSEN 2003 : 215
L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE
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Exemple :
o 50 salariés ;
o 3100000 euros de chiffres d'affaires hors taxes ;
o 1550000 euros d'actif net au bilan.4
1/La prévention interne
· Le commissaire aux comptes
Les entreprises sont tenues d'établir annuellement, ou
parfois même semestriellement, certains documents d'information
financière et prévisionnelle strictement déterminés
par la loi.
Selon l'article 546 de la loi 15-95, livre V, titre I,
« le commissaire aux comptes, s'il en existe ou tout
associé dans la société informe le chef de l'entreprise
des faits de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation et ce, dans un délai de 08 jours à compter de la
découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé
de réception, l'invitant à redresser la situation de
l'entreprise.
En cas d'inexécution par le chef d'entreprise dans un
délai de 15 jours de la réception ou s'il n'arrive pas
personnellement ou après délibération du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un
résultat positif, il est tenu de faire délibérer la
prochaine assemblée générale sur rapport du commissaire
aux comptes à ce sujet.»
Si l'assemblée générale ne
délibère pas à ce sujet ou s'il a été
constaté que malgré les décisions prise par cette
assemblée, la continuité de l'entreprise demeure compromise, le
Président du tribunal dans ce cas, en est informé par le
commissaire aux comptes ou par le chef d'entreprise.
· Groupements de prévention
agréés
Dans le souci de renforcer la prévention des
difficultés, Il a été instauré en France des
groupements de prévention.5 Ainsi, toute
société commerciale ou toute personne morale de droit
privé peut adhérer à un groupement de prévention
agrée. La mission de ces groupements sera de fournir à leurs
adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations
comptables et financières, qu'ils s'engagent à leur transmettre
régulièrement. Ces groupements pourront obtenir le concours ou
les aides des certains organismes publics ou de certaines administrations.
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