L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE
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Remerciements
Nous remercions :
8 Le Professeur Mme Habiba MAMDOUH qui a bien voulu diriger ce
modeste travail,
8 Le Professeur Mme Imane OUALIJI responsable pédagogique
du module,
8 Tout le corps professoral de l'université Hassan Ier de
Settat.
8 Tous ceux qui de prés ou de loin, par leurs conseils,
encouragements, critiques, soutien matériel ou morale ont
contribué à l'accomplissement de ce travail en particulier et
notre réussite scolaire en général.
Qu'ils trouvent ici, l'expression de notre reconnaissance
éternelle.
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Sommaire
Introduction
Première partie : La gestion de l'entreprise en
difficulté.
Chapitre I : La prévention et le règlement
amiable des entreprises en difficulté
Section-1 Les mesures préventives
A- Mesures renforçant l'information comptable
et Financière et renforçant le contrôle des comptes
B- Les mécanismes d'alerte
Section-2 Le règlement amiable
A- Les conditions de mise en oeuvre
B- Les effets du règlement amiable
Chapitre II : L'ouverture et l'observation de l'entreprise
en vue
du choix de la procédure
Section-1 L'ouverture de la procédure
A- Les conditions d'ouvertures de la procédure
B- Les organes de procédure
Section-2 La gestion de l'entreprise pendant la période
d'observation
A- L'entreprise pendant la période d'observation
B- La nullité de certains actes
C- Le sort des créanciers
Deuxième partie : Le sort des entreprises en
difficulté.
Chapitre III : Le plan de continuation de l'entreprise
Section-1 Plan de redressement
A- Elaboration du plan.
B- Effets du Plan
Section-2 La cession de l'entreprise
A- Les conditions de la cession
B- Les effets du Plan de cession.
Chapitre IV: Le prononcé de la liquidation
judiciaire
Section 1 La liquidation judiciaire
A- La décision de liquidation judiciaire
B- La réalisation de l'actif.
C- L'apurement du passif
Section-2 Les sanctions à l'encontre des dirigeants
A- Les sanctions civiles
B- Les sanctions pénales
C- Les sanctions professionnelles
Conclusion
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Introduction
Le droit commercial a un double objet, en tant qu'il
s'intéresse à la fois aux personnes et à l'activité
de celles-ci.
Dans sa vision subjective, le droit commerciale régit
les commerçants du point de vue juridique, le commerçant n'est
pas seulement celui qui fait le négoce, qui accomplit une
activité commerciale proprement dite.
En vérité, l'homme d'affaire est la figure centrale
du droit commerciale.
Dans une vision objective, le droit commercial régit
les actes de commerce qui ne sont pas réservés à l'usage
des seuls commerçants. Ainsi, la signature d'une lettre de change est un
acte de commerce, quelle que soit la qualité de ceux qui
interviennent.
Cette double précision aide à mesurer l'empire
du droit commercial. Le droit commercial est tout entier imbibé de
l'esprit d'entreprendre. On ne gère pas le patrimoine d'un incapable
comme on gère un fonds de commerce ou une société
commerciale. C'est cet esprit qui justifie la souplesse des règles, car
il faut limiter au maximum les entraves à l'action des entreprises.
L'esprit d'entreprise du droit commercial trouve sa trace
aussi dans la rapidité ; le temps commercial est plus court que le temps
civil ; ce qui explique la relative brièveté du délai de
prescription, comme la liberté de preuve.1
Si l'on fait abstraction du débat autour du concept
« droit des affaires », nous pouvons dire que cette branche a connu
depuis deux décennies une refonte totale. Même si elle n'est pas
encore parvenue à son terme.
Partout dans le monde, l'environnement du droit est
traversé par des mutations profondes tant sur le plan économique,
que politique et culturel. Des concepts nouveaux tels le nouvel ordre
économique mondial, le partenariat, l'entreprise citoyenne, la
privatisation ... sont autant d'indicateurs d'un nouvel ordre supranational
mais à répercussions nationales certaines.2
Inscrivant son action dans cette dynamique, le
législateur marocain s'est résolument engagé depuis plus
de deux décennies dans la voie des reformes globales, aussi bien d'ordre
économique que politique. Leur consécration juridique s'est
traduite par une panoplie de codes et de lois inaugurant une véritable
renaissance législative et un grand mouvement de codification. En plus
de la reforme fiscale, le législateur s'est préoccupé de
la promotion de l'épargne, de l'encouragement des investissements et de
la moralisation du monde des affaires, comme autant de conditions
préalables du développement total d'un pays.
En conséquence de nombreux textes ont été
adoptés, souvent à l'unanimité. Ainsi, au Maroc le droit
comptable est né avec l adoption de la loi n°9-88 relative aux
obligations comptable qui a abrogé les articles 13 et suivants du code
de commerce de 1913.
Ce droit propose de refléter objectivement la
consistance réelle du patrimoine de l'entreprise alors qu'auparavant,
le concept lui-même de l entreprise était passé sous
silence, le dahir des obligations et contrats ayant opté pour
l'unité du patrimoine et ignoré la notion de patrimoine
d' affectation...
Cette démarche a été consolidée par
le dahir n°1-96-8 du 1 aout 1996 formant code de commerce, qui donne
une nouvelle configuration de la matière commerciale à travers
ses cinq
1 CHERKAOUI 2001 : 10
2 ESSAID 2000 : 349
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livres relatifs au commerçant, au fond de commerce, aux
effets de commerce, aux contrats commerciaux et aux difficultés de
l'entreprise.
Ainsi, l'entreprise a fait l'objet d'une vision moderne,
souple, et évolutive. Depuis la promulgation du code de commerce, la
législation sur la faillite a connu de nombreux remaniements, dus
principalement à la modification du problème posé par les
difficultés qu'une entreprise pouvait rencontrer.
La loi de 1996 innove en considérant qu'il fallait
séparer « l'homme » de l'entreprise ; en effet, il ne semblait
plus systématique qu'une entreprise se trouve en difficulté du
fait qu'une faute ait été commise par l'homme : le dirigeant.
Ainsi cette loi n'excluait pas la possibilité
d'éventuelles sanctions prononcées contre le dirigeant fautif,
dans des conditions précises, mais instituait de règles sur la
possible survie de l'entreprise, auquel cas le commerçant, personne
physique ou morale était mis en règlement judiciaire; ou sur
l'impossibilité de continuation de l'entreprise, impossible à
redresser, auquel cas les juges prononce la liquidation des biens.
Ainsi les difficultés de l'entreprise peuvent conduire
au dépôt de bilan. Mais la situation de l'entreprise peut
seulement être mauvaise sans être désespérée.
La loi envisage donc des traitements dont l'efficacité dépend de
la prise de conscience de ces difficultés. D'une part, elle organise une
procédure de prévention visant à permettre le
règlement amiable de ces difficultés ; d'autre part elle remplace
l'ancienne procédure de faillite par une procédure
privilégiant la sauvegarde de l'entreprise et le maintient de l'emploi.
Le tri entre ces deux procédures se fait en fonction d'un critère
simple, celui de la cessation des paiements, c'est-à-dire
l'impossibilité de faire au passif exigible avec l'actif disponible.
Ainsi, lorsqu'une entreprise n'est pas en cessation des
paiements, mais ce trouve en difficulté, la loi prévoit un
dispositif d'alerte tendant à appeler l'attention des dirigeant sociaux
sur la nécessité pour eux de prendre des mesures en vue de
redresser cette situation. Ces mesures ont pour but de prévenir les
difficultés de l'entreprise, lorsque l'entreprise est reconnue en
cessation des paiements (chapitre I et II). La loi prévoit une
procédure de traitement des ces difficultés. Elle entend
maintenir en vie si possible en organisant son redressement judiciaire
(chapitre III). Lorsqu'aucune de ces deux solutions n'apparaît possible,
il est procédé à la liquidation judiciaire de l'entreprise
(chapitre IV).
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