§2 - La désignation des membres, la
durée du mandat à la Commission
supérieure de recours et leur «
intéressement »
Les magistrats de la CSR sont désignés de
façon particulière (A). Ils siègent pour une durée
limitée et reçoivent une indemnité de session (B).
40 - Ex : certificats de réussites aux
examens des cours à distance DL 101 (Cours général de
propriété intellectuelle, 201 (Droit d'auteur et droits connexes)
et 301 (Brevets) organisés par l'Académie mondiale de l'OMPI
(AMO).
41 - Selon le Service des Affaires juridiques et du
contentieux (SAJC) de l'OAPI, cela a été le cas pour les membres
de la CSR du mandat 2004-2007 qui se sont ainsi rendus en France (INPI et Cour
d'appel de Paris) et en Allemagne (OEB - Office européen des brevets-
à Munich).
A- Le tirage au sort, mode de düignation des
membres
Le mode de désignation des membres de la CSR a
évolué dans le temps.
Sous l'empire de l'article 4 du règlement de Nouakchott,
la désignation des postulants était faite par les Etats et le
choix des membres de la CSR, lors d'une session ordinaire du CA.
Cette disposition pouvant être source de difficultés
d'application et même de mésentente entre les Etats membres de
l'Organisation, le droit applicable en la matière a évolué
d'une certaine façon.
La désignation des postulants à la CSR est
toujours laissée aux Etats car l'OAPI étant une organisation
intergouvernementale, il appartient non aux ressortissants des Etats membres,
personnes physiques, de présenter individuellement leurs candidatures,
mais plutôt à leurs Etats respectifs d'y procéder.
En pratique, le Ministère en charge de l'industrie,
Ministère de liaison avec l'OMPI et l'OAPI42, s'adresse au
Ministère en charge de la Justice, Ministère de tutelle des
magistrats, pour obtenir des candidatures.
Cette présentation des candidatures par les Etats
membres permet en amont d'opérer des présélections afin de
ne présenter à la session de désignation des membres de la
CSR que les meilleures compétences nationales en matière de
propriété intellectuelle.
L'aménagement au règlement susvisé a
cependant institué un mode original de désignation des membres de
la CSR : le tirage au sort43.
Critiquable que puisse être ce mode de désignation,
l'art de faire des lois le justifie cependant pour deux
raisons44.
Le tirage au sort peut se justifier en premier lieu par le
souci du législateur OAPI de placer tous les Etats membres sur un pied
d'égalité. Une égalité que la désignation
par examen de dossier et le vote n'auraient pas par exemple permis
d'assurer.
Le tirage au sort se justifie en second lieu par le souci de
mettre l'OAPI à l'abri de toute suspicion légitime qui
pèserait sur elle si la désignation des membres de la CSR
était opérée par un autre mode, notamment au choix.
A la vérité, il faut cependant reconnaître
que le tirage au sort comme mode de désignation des membres de la CSR
peut présenter des inconvénients qu'il ne faut point
négliger. Faudrait-il y remédier
?45
En l'état du droit actuel, les magistrats tirés au
sort élisent parmi eux le Président de la CSR à la
première session suivant leur mise en place46.
42 - Cf. art. 1er de l'ABR.
43 - Art. 4 in fine du règlement portant composition et
fonctionnement de la CSR.
44 - D. REMY, Légistique - L'art de faire les
lois -, Romillat, Paris, 1994.
45 - Sur les propositions, lire la seconde partie du
mémoire.
46 - Art. 3 (nouveau) de l'aménagement du
règlement portant organisation et composition de la
CSR.
Avant cette élection, la CSR est présidé
par le doyen d'age et si en cours de mandat ce Président est
empêché, il est remplacé dans ses fonctions par le membre
le plus ancien dans le grade le plus élevé des membres
titulaires47.
Les questions de la présidence provisoire de la CSR et
du remplacement du Président empêché conduisent à
relever que le législateur de l'OAPI a pris en compte deux
considérations : traditionnelle et professionnelle.
La considération traditionnelle, caractéristique de
l'Afrique est celle de la primauté du doyen d'age qualifiée plus
simplement de « droit d'aînesse »48.
La considération professionnelle quant à elle,
est puisée dans le tronc commun des statuts des magistrats des Etats
membres de l'OAPI. Dans la plupart de ces statuts en effet sinon dans tous les
statuts, l'on tient compte de la hiérarchie des grades dans la
magistrature pour la préséance dans certaines
fonctions49.
L'argumentation qui précède est illustrée
plus concrètement par le tableau qui suit :
Identités des magistrats
|
Fonctions occupées dans le pays d'origine au
moment de la désignation à la CSR
|
Zones
|
Statut à la CSR et Mandats
|
MflUNflM MBflNG Daniel
|
Président de la Cour d'appel
d'Ebolowa (Cameroun)
|
Afrique centrale
|
Président, mandat de 2000 à 2003
|
NGflKA Lambert
|
Membre de la Cour suprême (Congo)
|
Afrique centrale
|
Président, mandat de 2004 à 2007
|
CHIHALY fluld Mohamed Saleh
|
Président de la chambre civile et sociale de la
Cour suprême (Mauritanie)
|
Afrique de l'ouest
|
Président, mandat de 2007 à 2011
|
47 - Arts. 5 du règlement portant composition et
fonctionnement de la CSR et 3 de son aménagement.
48 - Jacques VANDERLINDEN, Les systèmes
juridiques africains, coll. « Que sais-je ? », PUF, Paris, 1983, p.
35 et s ; Honoré MOUNDOUNGA, Cours de déontologie, ethique et
traditions judiciaires, ENM, Libreville, année académique
2010-2011.
49 - Cas entre autres du décret n°
95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature Camerounaise et de la
loi n° 12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats gabonais,
modifiée en certaines de ses dispositions par l'ordonnance n°
1/2001 du 29 janvier 2001.
Le premier enseignement à tirer du tableau qui
précède est que la présidence de la CSR a
été occupée majoritairement par les pays d'Afrique
centrale, soit une représentation d'environ 2/3 X 100 = 66% au cours des
trois mandats50.
Le deuxième enseignement à tirer du même
tableau est que le Cameroun est le seul Etat membre de l'Organisation à
avoir été représenté au cours des trois (3) mandats
de la CSR, soit une représentation de 3/1 X 100 = 100%.
A cette représentation absolue du Cameroun au cours de
ces trois mandats, il faut tirer comme dernier enseignement que l'occupation
par ce pays de la présidence de la CSR qu'une seule fois de l'an 2000
à l'an 2011, le place en égalité parfaite avec le Congo et
la Mauritanie, soit environ 1/3 X 100 = 33, 33 % pour chacun de ces trois Etats
membres de l'OAPI.
Cette présidence rotative de la CSR entre le Cameroun, le
Congo et la Mauritanie est-elle le résultat du hasard ou peut-elle avoir
des explications ?
Pour le mandat de 2000 à 2003, il a été
simplement fait application de l'article 3 ancien du règlement de
Nouakchott qui disposait que le premier nom tiré au sort était
celui du Président de la CSR51.
Pour les deux autres mandats, deux hypothèses peuvent
être émises.
La première hypothèse ou analyse objective
conduit à rappeler que l'aménagement de N'djamena du 4 novembre
2001 a modifié certaines dispositions du règlement adopté
à Nouakchott, notamment l'article 3 qui dispose dorénavant en son
deuxième alinéa que : « Les trois membres titulaires
élisent parmi eux le président à la première
session de la commission suivant leur mise en place ».
Cette première hypothèse, tirée des
dispositions qui précèdent, conduit à conclure que le
Président de la CSR a été élu par les membres,
lesquels se sont tout simplement conformés à la loi.
La seconde hypothèse ou analyse à la fois
objective et subjective se fonde sur les traditions ou usages professionnels,
souvent soutenus par des textes. Elle conduit à relever que dans
plusieurs systèmes judiciaires des Etats membres de l'OAPI sinon dans la
majorité de ceux-ci, le grade et la fonction expliquent souvent
certaines nominations52.
Ainsi s'est composée et se compose la CSR depuis l'an
2000. Ses membres qui ne sont pas assujettis au paiement d'une quelconque taxe
de postulation à l'égard de l'Organisation, exercent leur office
pendant une durée limitée et reçoivent une
indemnité de session.
50 - Il s'agit du Cameroun et du Congo.
51 - C'est donc MOUNOM MBONG Daniel du Cameroun,
tiré au sort le premier qui a assuré la presidence de la CSR.
52 - Les arts. 65 et s du decret n° 95/048 du
8 mars 1995 portant statut de la magistrature camerounaise dispose globalement
que les interims du President de la Cour suprême, des autres Presidents
de juridictions, des Procureurs de la republique et des Procureurs generaux
sont assures par les magistrats des juridictions concernees dont le rang
hierarchique est le plus eleve. De là, on peut expliquer que pour le
mandat de 2004 à 2007, le President choisi ait ete un magistrat de la
Cour suprême et que pour le mandat de 2007 à 2011, le President de
la CSR est President de chambre à la Cour suprême, les autres
membres titulaires exerçant soit devant des juridictions du fond ou
à la Chancellerie.
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