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La commission supérieure de recours de l' OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

( Télécharger le fichier original )
par Alphonse NKOROUNA
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master II en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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§2 - La désignation des membres, la durée du mandat à la Commission

supérieure de recours et leur « intéressement »

Les magistrats de la CSR sont désignés de façon particulière (A). Ils siègent pour une durée limitée et reçoivent une indemnité de session (B).

40 - Ex : certificats de réussites aux examens des cours à distance DL 101 (Cours général de propriété intellectuelle, 201 (Droit d'auteur et droits connexes) et 301 (Brevets) organisés par l'Académie mondiale de l'OMPI (AMO).

41 - Selon le Service des Affaires juridiques et du contentieux (SAJC) de l'OAPI, cela a été le cas pour les membres de la CSR du mandat 2004-2007 qui se sont ainsi rendus en France (INPI et Cour d'appel de Paris) et en Allemagne (OEB - Office européen des brevets- à Munich).

A- Le tirage au sort, mode de düignation des membres

Le mode de désignation des membres de la CSR a évolué dans le temps.

Sous l'empire de l'article 4 du règlement de Nouakchott, la désignation des postulants était faite par les Etats et le choix des membres de la CSR, lors d'une session ordinaire du CA.

Cette disposition pouvant être source de difficultés d'application et même de mésentente entre les Etats membres de l'Organisation, le droit applicable en la matière a évolué d'une certaine façon.

La désignation des postulants à la CSR est toujours laissée aux Etats car l'OAPI étant une organisation intergouvernementale, il appartient non aux ressortissants des Etats membres, personnes physiques, de présenter individuellement leurs candidatures, mais plutôt à leurs Etats respectifs d'y procéder.

En pratique, le Ministère en charge de l'industrie, Ministère de liaison avec l'OMPI et l'OAPI42, s'adresse au Ministère en charge de la Justice, Ministère de tutelle des magistrats, pour obtenir des candidatures.

Cette présentation des candidatures par les Etats membres permet en amont d'opérer des présélections afin de ne présenter à la session de désignation des membres de la CSR que les meilleures compétences nationales en matière de propriété intellectuelle.

L'aménagement au règlement susvisé a cependant institué un mode original de désignation des membres de la CSR : le tirage au sort43.

Critiquable que puisse être ce mode de désignation, l'art de faire des lois le justifie cependant pour deux raisons44.

Le tirage au sort peut se justifier en premier lieu par le souci du législateur OAPI de placer tous les Etats membres sur un pied d'égalité. Une égalité que la désignation par examen de dossier et le vote n'auraient pas par exemple permis d'assurer.

Le tirage au sort se justifie en second lieu par le souci de mettre l'OAPI à l'abri de toute suspicion légitime qui pèserait sur elle si la désignation des membres de la CSR était opérée par un autre mode, notamment au choix.

A la vérité, il faut cependant reconnaître que le tirage au sort comme mode de désignation des membres de la CSR peut présenter des inconvénients qu'il ne faut point négliger. Faudrait-il y remédier

?45

En l'état du droit actuel, les magistrats tirés au sort élisent parmi eux le Président de la CSR à la première session suivant leur mise en place46.

42 - Cf. art. 1er de l'ABR.

43 - Art. 4 in fine du règlement portant composition et fonctionnement de la CSR.

44 - D. REMY, Légistique - L'art de faire les lois -, Romillat, Paris, 1994.

45 - Sur les propositions, lire la seconde partie du mémoire.

46 - Art. 3 (nouveau) de l'aménagement du règlement portant organisation et composition de la

CSR.

Avant cette élection, la CSR est présidé par le doyen d'age et si en cours de mandat ce Président est empêché, il est remplacé dans ses fonctions par le membre le plus ancien dans le grade le plus élevé des membres titulaires47.

Les questions de la présidence provisoire de la CSR et du remplacement du Président empêché conduisent à relever que le législateur de l'OAPI a pris en compte deux considérations : traditionnelle et professionnelle.

La considération traditionnelle, caractéristique de l'Afrique est celle de la primauté du doyen d'age qualifiée plus simplement de « droit d'aînesse »48.

La considération professionnelle quant à elle, est puisée dans le tronc commun des statuts des magistrats des Etats membres de l'OAPI. Dans la plupart de ces statuts en effet sinon dans tous les statuts, l'on tient compte de la hiérarchie des grades dans la magistrature pour la préséance dans certaines fonctions49.

L'argumentation qui précède est illustrée plus concrètement par le tableau qui suit :

Identités des magistrats

Fonctions occupées dans le
pays d'origine au moment
de la désignation à la CSR

Zones

Statut à la CSR et Mandats

MflUNflM MBflNG Daniel

Président de la Cour
d'appel d'Ebolowa
(Cameroun)

Afrique centrale

Président, mandat de 2000
à 2003

NGflKA Lambert

Membre de la Cour
suprême (Congo)

Afrique centrale

Président, mandat de 2004
à 2007

CHIHALY fluld Mohamed
Saleh

Président de la chambre
civile et sociale de la Cour
suprême (Mauritanie)

Afrique de l'ouest

Président, mandat de 2007
à 2011

47 - Arts. 5 du règlement portant composition et fonctionnement de la CSR et 3 de son aménagement.

48 - Jacques VANDERLINDEN, Les systèmes juridiques africains, coll. « Que sais-je ? », PUF, Paris, 1983, p. 35 et s ; Honoré MOUNDOUNGA, Cours de déontologie, ethique et traditions judiciaires, ENM, Libreville, année académique 2010-2011.

49 - Cas entre autres du décret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature Camerounaise et de la loi n° 12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats gabonais, modifiée en certaines de ses dispositions par l'ordonnance n° 1/2001 du 29 janvier 2001.

Le premier enseignement à tirer du tableau qui précède est que la présidence de la CSR a été occupée majoritairement par les pays d'Afrique centrale, soit une représentation d'environ 2/3 X 100 = 66% au cours des trois mandats50.

Le deuxième enseignement à tirer du même tableau est que le Cameroun est le seul Etat membre de l'Organisation à avoir été représenté au cours des trois (3) mandats de la CSR, soit une représentation de 3/1 X 100 = 100%.

A cette représentation absolue du Cameroun au cours de ces trois mandats, il faut tirer comme dernier enseignement que l'occupation par ce pays de la présidence de la CSR qu'une seule fois de l'an 2000 à l'an 2011, le place en égalité parfaite avec le Congo et la Mauritanie, soit environ 1/3 X 100 = 33, 33 % pour chacun de ces trois Etats membres de l'OAPI.

Cette présidence rotative de la CSR entre le Cameroun, le Congo et la Mauritanie est-elle le résultat du hasard ou peut-elle avoir des explications ?

Pour le mandat de 2000 à 2003, il a été simplement fait application de l'article 3 ancien du règlement de Nouakchott qui disposait que le premier nom tiré au sort était celui du Président de la CSR51.

Pour les deux autres mandats, deux hypothèses peuvent être émises.

La première hypothèse ou analyse objective conduit à rappeler que l'aménagement de N'djamena du 4 novembre 2001 a modifié certaines dispositions du règlement adopté à Nouakchott, notamment l'article 3 qui dispose dorénavant en son deuxième alinéa que : « Les trois membres titulaires élisent parmi eux le président à la première session de la commission suivant leur mise en place ».

Cette première hypothèse, tirée des dispositions qui précèdent, conduit à conclure que le Président de la CSR a été élu par les membres, lesquels se sont tout simplement conformés à la loi.

La seconde hypothèse ou analyse à la fois objective et subjective se fonde sur les traditions ou usages professionnels, souvent soutenus par des textes. Elle conduit à relever que dans plusieurs systèmes judiciaires des Etats membres de l'OAPI sinon dans la majorité de ceux-ci, le grade et la fonction expliquent souvent certaines nominations52.

Ainsi s'est composée et se compose la CSR depuis l'an 2000. Ses membres qui ne sont pas assujettis au paiement d'une quelconque taxe de postulation à l'égard de l'Organisation, exercent leur office pendant une durée limitée et reçoivent une indemnité de session.

50 - Il s'agit du Cameroun et du Congo.

51 - C'est donc MOUNOM MBONG Daniel du Cameroun, tiré au sort le premier qui a assuré la presidence de la CSR.

52 - Les arts. 65 et s du decret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature camerounaise dispose globalement que les interims du President de la Cour suprême, des autres Presidents de juridictions, des Procureurs de la republique et des Procureurs generaux sont assures par les magistrats des juridictions concernees dont le rang hierarchique est le plus eleve. De là, on peut expliquer que pour le mandat de 2004 à 2007, le President choisi ait ete un magistrat de la Cour suprême et que pour le mandat de 2007 à 2011, le President de la CSR est President de chambre à la Cour suprême, les autres membres titulaires exerçant soit devant des juridictions du fond ou à la Chancellerie.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote