Section 2 - Les sources et/ou mécanismes de
financement de la réforme
La mutation de la CSR en CSO implique que des moyens
multiformes soient mobilisés.
Au plan structurel, la solution est trouvée puisque dans
son plan de modernisation, l'OAPI prévoit de loger l'organe de
règlement des litiges dans les locaux du nouveau siège à
construire283.
C'est plutôt au plan du financement du fonctionnement de
la CSO proposée que le problème se pose. Ce financement pourrait
échoir à l'OAPI elle-même (§1). Mais, d'autres
personnes pourraient y contribuer (§2).
282 - L'art. 3 du Code de procédure civile
burkinabé, loi n° 99-022/an du 18 mai 1999 dispose
expressément que les affaires doivent être jugées dans un
« délai raisonnable ».
283 - OAPI, « Les chantiers de la modernisation -
Construction du nouveau siège de l'OAPI : Début imminent des
travaux - », OAPI Magazine, n° 008, éd. de février
2010, p. 17.
§1 -- La contribution de l'OAPI au financement de la
réforme
L'OAPI pourrait disposer de plusieurs modes de financement :
les taxes et/ou frais des mandataires (A) et la diversification des frais de
formation au CFDE (B).
A - L'action sur les taxes et les droits
d'agrément des mandataires en
propriété industrielle
Afin de faire face aux charges induites par la reforme de la
CSR, l'OAPI devrait dynamiser sa politique de protection des objets de
propriete industrielle, relever certaines de ses taxes (1), faire payer les
publications de l'Organisation (2), relever les frais d'agrément des
mandataires en propriété industrielle et même, les
etendre(3).
1 - La dynamisation de la politique de protection
des objets de propriété industriele et le
relèvement
de certaines taxes
L'article 36 de l'ABR dispose que les ressources de l'OAPI sont
constituées entre autres par les produits des taxes prevues par les
règlements de l'Organisation et par les lois des Etats membres.
Ces taxes sont acquittees au moment des depôts des
demandes de protection des objets de propriete industrielle, pour le maintien
en vigueur de ceux-ci, pour l'inscription de certaines mentions aux registres
speciaux et en cas de recours contre certaines décisions du DG de
l'Organisation.
A la verite, les taxes constituent donc la source principale
sinon exclusive du financement des activités de l'OAPI.
Le constat est malheureusement fait qu'actuellement des objets
de propriete industrielle tels que les obtentions vegetales et les indications
geographiques ne sont que peu ou prou proteges. Certes, des politiques
strategiques sont mises en place en vue de renverser la tendance, mais il
faudrait les accelerer ou les renforcer afin que la protection de ces objets
participe au financement de l'Organisation284.
On pourrait en outre relever certaines taxes comme par exemple
celle relative à l'enregistrement des noms commerciaux285.
Mais comme « trop de taxe tue la taxe », il faudrait se garder de
relever certaines taxes comme la taxe de recours286.
Outre les taxes, les publications de l'Organisation pourraient
participer au financement de la mise en place de la CSO.
284 - C'est le cas du Projet de mise en place des
indications géographiques (PAMPIG) qui devrait atre encore plus
dynamisé en vue de la protection des produits-pilotes identifiés
au titre des obtentions végétales (Miel d'Okou, Poivre de Pendja,
Toiles de Korhogo et Café de Ziam) ;
285 - Selon le règlement des taxes de l'OAPI, cette
taxe est actuellement de 10 000 f CFA pour les personnes physiques et de 20 000
f CFA pour les personnes morales. Elle pourrait par exemple être
relevée à 30 000 f CFA pour la première catégorie
de personnes et à 60 000 f CFA pour la seconde.
286 - Cette réserve ou exception se fonde
sur l'art. 412 de l'Accord sur les ADPIC qui dispose que : « Les
procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle~ne seront pas
inutilement~couteuses. ».
2 - La vente des publications de
l'OAPI Les publications dont il est question sont les
publications generales de l'OAPI (a) et le BOPI (a). a- Les
publications generales
En dehors de sa mission de protection des objets de
propriété industrielle, l'OAPI a une mission de vulgarisation (du
Droit) de la propriete intellectuelle. Pour ce faire, elle administre
actuellement diverses publications287.
Si la reforme souhaitée du CFDE se réalise, les
publications de l'Organisation devraient se diversifier et se
multiplier288. Le problème est que la plupart de celles qui
sont produites actuellement sont mises gratuitement à la disposition du
public289.Or, l'article 11 du règlement financier de l'OAPI
dispose que les revenus de cette Organisation comprennent entre autres : «
...les produits de la vente de l'information scientifique et technique, des
publications spécialisées. ».
L'OAPI est donc en droit de mettre ses publications en vente afin
qu'elles servent de produits de financement à la reforme envisagee.
Les « consommateurs de la propriete intellectuelle »
existent290. Il faut tout simplement mettre en place une veritable
politique de diffusion de ces publications, dans et hors de l'espace OAPI.
Les publications dont il est question concernent par ailleurs le
BOPI.
b - Les publications relatives aux titres de propriete
industrielle : le BOPI
L'OAPI tient un bulletin officiel des publications des objets de
propriete industrielle proteges : le BOPI291.
L'institution par l'Organisation d'un BOPI a une justification
et un fondement legal bien anciens.
En obligeant les Etats de l'Union à établir un
service special de propriete industrielle ou office, l'article 12 de la CUP
indique par ailleurs que le service dont il s'agit publie :
« ...une feuile périodique
officiele. Il publiera régulièrement :
287 - OAPI Magazine, La revue africaine de la
propriete intellectuelle, les recueils des decisions de la CSR, les
recueils de jurisprudence, les recueils des règlements, etc.
288 - Faouly BANGOURA et Christophe SEUNA, « Bâtir
un centre de formation à trois volets : Formation, recherche et
publication », OAPI Magazine, n° 001, janvier-mars 2008, pp. 17 et 18
; CDFE, Catalogue des formations 2010, Imprimerie les Grandes Editions,
Yaounde, mars 2010, p. 6.
289 - La justification se trouve certainement
à l'art. 15 de l'ABR qui dispose que : « Toute
publication
de
l'organisation est adressée à l'administration
de chacun des états membres, chargés, selon le cas, de la
propriete industrielle, de la propriete litteraire et artistique ou des
varietes vegetales ».
290 - Ces « consommateurs » sont des
personnes physiques (chercheurs, etudiants ou auditeurs de justice,
enseignants, mandataires en propriete industrielle, etc.) et des personnes
morales (administrations publiques, organisations internationales, universites,
centres de recherche etc.).
291 - BOPI = Bulletin officiel de la propriete
industrielle.
a) les noms des titulaires des brevets
délivrés, avec une brève désignation des
inventions brevetées ;
b) les reproductions des marques enregistrées
»292.
Se conformant aux prescriptions qui précèdent,
l'OAPI a par les dispositions de l'article 15 de l'ABR et 11 de son
règlement financier, institué le BOPI, actuellement disponible au
prix de 20 000 F CFA le numéro et 100 000 F CFA l'abonnement
annuel293.
Il faut cependant noter qu'aux termes de l'article 15 de
l'ABR, les publications de l'OAPI sont adressées aux administrations des
Etats membres en charge de la propriété industrielle, de la
propriété littéraire et artistique et des
variétés végétales. Il s'agit d'une transmission ou
d'une mise à disposition gracieuse.
A la vérité, il y a lieu de relever qu'aucune
politique significative de promotion du BOPI n'a été entreprise
à ce jour. Or, sa vulgarisation et sa mise sur le marché
pourraient contribuer à renflouer le budget de l'Organisation,
nécessaire au financement de la création, et du fonctionnement de
la CSO.
En dehors de ces publications, les droits d'agrément des
mandataires en propriété industrielle pourraient également
participer au financement de la réforme dont il s'agit.
3 - L'action sur les droits d'agrément des
mandataires en propriété industriele
Comme les taxes acquittées en
rémunération des services rendus par l'OAPI, les droits ou frais
d'agrément des mandataires en propriété industrielle
constituent eux aussi une source de financement du budget de l'Organisation. On
pourrait dans ce cas augmenter leur montant (a), les étendre (b) et
instituer un « droit de reprise d'activité » (c).
a- Le relèvement des « droits
d'agrément d'exercice » des mandataires agrees
auprès
de l'OAPI
L'article 13 du règlement relatif à la
profession de mandataire en propriété industrielle dispose que
pour être agréé auprès de l'OAPI, le conseil ou
l'agent en propriété industrielle doit entre autres s'acquitter
des droits d'agrément dont le montant est fixé par le CA de
l'OAPI.
En application de la disposition qui précède, le
CA adoptait en date du 4 décembre 1998 la résolution n° 15
sur le règlement des mandataires qui fixe à 250 000 F CFA, les
droits d'agrément pour l'exercice de la profession de mandataire en
propriété industrielle pour les personnes physiques et à
500 000 F CFA pour les personnes morales. Ces montants ont été
confirmés par le règlement des taxes de l'OAPI.294
Même si ces montants ne sont pas dérisoires, ils
pourraient cependant être relevés à la somme de 275 000 F
CFA pour la première catégorie de mandataires et à 550 000
F CFA pour la seconde catégorie.
292 - Cf. art. 12 2) a et b.
293 - Il faut cependant noter que l'OAPI administre un
bulletin des publications consacré exclusivement aux obtentions
vegetales.
294 - V. rubrique : « Taxes diverses » de ce
règlement.
Ces droits d'agrément pourraient également
être étendus suivant les modalités qui suivent.
b - L'extension des droits d'agrément aux
Conseils et Agents en propriété industrielle et l`institution
de « droits de maintien en activité »
Selon l'article 13 du règlement relatif à la
profession de mandataire, peuvent acquérir le titre de mandataire
agréé auprès de l'OAPI, le Conseil ou l'Agent en
propriété industrielle qui s'acquitte du droit d'agrément
fixé par la résolution du 4 décembre 1998 et le
règlement des taxes de l'OAPI.
Les limites de ces textes sont de deux ordres.
La première est que seuls les Conseils et/ou Agents en
propriété industrielle qui sollicitent le titre de mandataires
agréés auprès de l'OAPI sont assujettis au
règlement préalable de droits d'agrément.
La seconde limite des textes susvisés est que ces droits
d'agrément ne sont acquittés qu'une seule fois.
Parce qu'ils tirent leurs titres des décisions du DG de
l'OAPI295 et leurs principaux revenus de l'exercice de leurs
fonctions, les Conseils et Agents en propriété industrielle
pourraient être soumis au règlement de « droits
d'agrément » et de « droits de maintien en activité
».
Devenus mandataires agréés auprès de
l'OAPI, ces Conseils et Agents en propriété industrielle
pourraient en sus des « droits d'agrément d'exercice »
acquittés au moment de la postulation, acquitter suivant des
modalités fixées par le CA, des « droits de maintien en
activité »296.
Il serait hâtif de conclure que la proposition qui
précède est excessive. Il n'en est rien pour deux raisons
comparatives.
La première raison est que les mandataires en
propriété industrielle sont astreints à souscrire une
police d'assurance responsabilité civile qu'ils sont obligés de
renouveler le plus souvent annuellement297.
La seconde raison est que les avocats inscrits dans les
barreaux des Etats membres de l'OAPI, professionnels libéraux comme les
mandataires et conseils en propriété industrielle, s'acquittent
annuellement de cotisations au profit desdits barreaux.
Au total, les règlements relatifs à la
profession de mandataire en propriété industrielle, aux taxes de
l'OAPI et la résolution n° 15 sur le règlement des
mandataires pourraient donc être modifiés pour tenir compte des
propositions qui précèdent, participatives comme le CFDE au
financement de la réforme de la CSR.
Les « droits de maintien en activité »
proposés pourraient être complétés par un «
droit de reprise d'activité ».
295 - Art. 11 du règlement sur la profession de
mandataire.
296 - Cette périodicité pourrait atre
d'un an, de deux ou trois ans.
297 - Art. 13 du règlement relatif à la
profession de mandataire.
c - L'institution du « droit de reprise
d'activité »
Dans certaines professions telles que la magistrature, la
réintégration après une radiation antérieure
entraîne prestation nouvelle du serment professionnel. Tout est fait
comme si cet agent public était intégré pour la
première fois dans ce corps.
Le magistrat n'est pas soumis avant toute entrée en
fonction à donner cautionnement ou à s'acquitter d'un droit
d'exercice de sa profession. C'est tout le contraire du mandataire en
propriété industrielle.
Si le mandataire en propriété industrielle est
donc radié puis, rétabli dans ses fonctions, il serait alos
logique qu'il soit astreint au paiement d'un « droit de reprise
d'activité » dont le montant pourrait être inférieur
aux droits d'agrément, mais plus élevé que le « droit
de maintien en activité ».
Comme les autres droits à acquitter, ce « droit de
reprise d'activité » pourrait ainsi participer au financement de la
réforme de la CSR, comme le ferait les frais de formation au CFDE.
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