commune de justice et
d'arbitrage (CCJA) de l'OHADA?
La révision annoncée de l'ABR devrait
entraîner mutatis mutandis, la réforme de la CSR.
Pour certains, il faut transférer les compétences
actuelles de la CSR à une juridiction : la CCJA.
Cette première solution se fonde sur des arguments
sérieux (Section 1) qui peuvent cependant être battus en
brêche (Section 2).
Section 1 - Les arguments en faveur de la
dévolution des
compétences
Deux arguments majeurs soutiennent la thèse de la
dévolution des compétences du règlement des litiges de
propriété intellectuelle de l'espace OAPI à la CCJA. Ces
arguments sont juridiques (§1) et judiciaires (§2).
§1 - Les arguments juridiques
Les arguments juridiques, favorables à la
dévolution des compétences de la CSR à la CCJA sont
tirés du Traité instituant l'OHADA (A) et d'une décision
du Conseil des ministres de cette Organisation (B).
A - L'argument tiré du Traité instituant
l'OHADA
Le 17 octobre 1993, en marge du sommet France-Afrique qui se
tenait à Port-Louis (Ile
Maurice), les Chefs d'Etats d'un certain nombre de pays d'Afrique
décidaient de la création de l'OHADA
afin de faire face à l'insécurité juridique
et judiciaire qui entravait le développement de l'investissement et le
règlement des litiges d'affaires175.
Le Traité de Port-Louis créant l'OHADA n'a pas
défini la notion de Droit des affaires. Il a plutôt
procédé par une énumération non exhaustive des
disciplines y relevant.
Selon l'article 2 du traité suscité, rentrent
dans le domaine du droit des affaires, « .l'ensemble des règles
relatives au droit des sociétés et au statut juridique des
commerçants, au recouvrement des créances, aux suretés et
aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises
et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail,
au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre
matière que le Conseil des ministres déciderait, à
l'unanimité, d'y inclure~ ».
Il résulte de cette disposition qu'il existe deux (2)
catégories de matières relevant du droit des affaires :
- les matières déjà harmonisées ou
matières par détermination expresse du Traité de
Port-Louis ;
- les matières susceptibles d'harmonisation ou «
matières harmonisables ».
Dès l'instant où il existe des «
matières harmonisables », le Droit de la propriété
intellectuelle de l'OAPI peut par conséquent rentrer dans le domaine du
Droit des affaires et ce pour deux raisons qui tiennent d'une part au statut
des Etats membres de cette Organisation et à la nature de la
matière, d'autre part.
En premier lieu en effet, à l'exception de la
Mauritanie, les autres Etats membres de l'OAPI, déjà
Etats-Parties au Traité de l'OHADA ont un Droit des affaires commun. Le
Droit de la propriété intellectuelle comme Droit des affaires
concernerait donc 15/16 X 100 = 93,75 % des Etats membres actuels de l'OAPI.
En second lieu, malgré son arrimage au Droit civil, le
Droit de la propriété intellectuelle, notamment sa branche
industrielle est fondamentalement du Droit des affaires. Il peut donc titre une
« matière harmonisable ».
Les arguments qui précédent ont certainement
été pris en compte par le Conseil des ministres de l'OHADA,
«organe législatif » de cette Organisation qui avait
décidé de l'inclusion du Droit de la propriété
intellectuelle dans le Droit des affaires.
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