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La commission supérieure de recours de l' OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

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par Alphonse NKOROUNA
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master II en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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INTRODUCTION GENERALE

Contrairement à une idée reçue qui en ferait un objet d'importation coloniale et donc une réalité contemporaine, on peut considérer qu'il a exsité une propriété intellectuelle dans l'Afrique ancienne.

Ainsi, certains peuples africains usaient-ils de leur habilité et de leur savoir-faire traditionnel pour fabriquer certains outils utilitaires ou indispensabbles. N'est-ce pas là la propriété industrielle actuelle ?

L'art, pris au sens actuel de folklore, n'était pas non plus en reste dans ce continent1. Ne sommes nous pas là face à ce qui est appelé aujourd'hui la propriété littéraire et artistique ?

Dans cette société précoloniale et même coloniale, la protection des créations dites traditionnelles et des savoirs traditionnels immatériels était surtout assurée par le secret2. La situation changera avec la découverte des côtes du continent et la pénétration coloniale qui s'en suivra.

Jusqu'en 1962, la délivrance ou la protection des titres de propriété industrielle dans les (anciennes) colonies de l'AEF et de l'AOF3 était assurée par l'office métropolitain : l'INPI4.

Cette protection des titres par l'INPI s'expliquait par le fait que l'essentiel des objets de propriété industrielle provenait de la métropole, mais également parceque les colonies ne disposaient pas à ce moment là d'une administration véritable et de cadres formés en matière de propriété industrielle.

L'administration provisoire de la propriété industrielle par l'INPI va durer ainsi jusqu'au début des années 19605.

Le 13 septembre 1962, onze (11) pays d'Afrique francophone et Madagascar6, ex-colonies de l'AEF et de l'AOF décidaient en effet, en application des articles 12 et 19 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, de la création d'un office commun : l'Office Africain et Malgache de la propriété industrielle (OAMPI)7.

La création de l'OAMPI s'inscrivait dans la droite ligne de l'autonomisation des ex-colonies françaises. Ainsi, à l'indépendance politique acquise pour l'essentiel par ces pays en 1960, succédait l'indépendance dans/de l'administration de la propriété industrielle.

1 Elèves-magistrats Jocelyne BOUSSOUGHOU et autres (sous la direction d'Alphonse NKOROUNA), Culture et droit de la propriété intellectuelle - Travaux de recherche -, Les Publications de l'ENM, Libreville, avril 2010.

2 - Ibid.

3 - AEF = Afrique Equatoriale Française ; AOF = Afrique Occidentale Française.

4 - C'est la loi du 9 juillet 1901 sur les associations qui avait créé l'Office national de la propriété industrielle, devenu institut national de la propriété industrielle par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

5 - 1960 est l'année d'accesion de la plupart des ex-colonies françaises à la souveraineté internationale.

6 - La République fédérale du Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la Côte d'ivoire, le Dahomey (actuel Bénin), le Gabon, la Haute-Volta (actuel Burkina Faso), Madagascar, la République islamique de Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.

7 - Cet art. 12 dispose que : « Chacun des pays de l'Union s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des modèles d'utilité, des dessins et modèles industriels et des marques de fabrique et de commerce ». L'art. 19 quant à lui dispose qu' : « Il est entendu que les pays de l'Union se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la présente convention ».

A la faveur du retrait de Madagascar pour des raisons de souveraineté dudit office et de la nécessité d'inclure plus d'objets de propriété industrielle à protéger, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) naissait de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977, révisé le 24 février 19998.

En tout état de cause, les textes de 1962, 1977 et 1999 ont institué trois organes à l'OAMPI puis à l'OAPI : le Conseil d'administration (CA), la Commission supérieure de recours (CSR) et la Direction générale (DG)9.

Si le Conseil d'administration et la Direction générale, organes « législatif » et « exécutif » de l'Organisation, ont toujours fonctionné, il en a été autrement de la CSR.

Quatre explications majeures et cumulatives du défaut de mise en place et de fonctionnement de cet organe peuvent être retenues.

La première explication est d'ordre juridique : les règlements d'application prévoyant l'organisation, le fonctionnement et les compétences ou attributions de la CSR n'avaient jamais été adoptés ou pris par le Conseil d'administration, organe « législatif » par excellence de l'OAPI. Faute d'expertise en la matière ?10

La deuxième explication est d'ordre humain : l'insuffisance ou l'absence de compétence ou d'expertise en matière de Droit de la propriété intellectuelle fût un obstacle à la mise en place de cet organe important de règlement des différends de propriété industrielle11.

La troisième explication est d'ordre structurel : il s'était agi du problème de l'établissement du siège dudit organe.

La dernière explication, non moins importante est d'ordre financier et se dédouble.

Dans ses premières années, l'OAPI s'était en effet d'abord contentée pendant plusieurs années de se constituer un portefeuille de titres à protéger en vue de financer son fonctionnement. Les autres missions, notamment celle de rendre justice n'était que peu prioritaire.

8 - Sur l'histoire du droit de la propriété intellectuelle en Afrique et l'évolution de l'OAMPI à l'OAPI, lire entre autres : Paulin EDOU EDOU, << Evolution du concept de propriété industrielle sur l'espace OAPI de l'Afrique précoloniale à la mise en place de l'office commun », La revue africaine de la propriété intellectuelle, octobre 2008, p. 12 et s ; Bertrand CAZENAVE, << L'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) - de Libreville à Bangui -, Prop. Indus, 1989, 311 ; OAPI, Rapport d'activités, Yaoundé, 2003, p. 4 et s ; Eliane POSSO, << A la découverte de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) », La revue africaine de la propriété intellectuelle, Yaoundé, octobre 2008, p. 6 ; OAPI, << A la découverte de l'OAPI », OAPI Magazine, n° 003, éd. spéciale, non datée.

9 - Sur les organes de l'OAPI, lire : Anastasie Constance Laure NDOUGOU MINTAMAK, Rapport de stage à l'OAPI en vue de l'obtention de la maîtrise professionnelle en Contentieux international, Yaoundé, 2007.

10 - L'art d'élaborer des textes juridiques n'est pas toujours aisé. Lire en ce sens, Catherine BERGEAL, Rediger un texte normatif - Loi, décret, arr~té, circulaire~-, Berger-Levrault, 2004.

11 - L'absence de cadres n'était pas propre au Droit de la propriété intellectuelle. Ce défaut d'expertise s'étendait à d'autres matières ou disciplines juridiques. En ce sens, lire entre autres : Sophie NGOUAMASSANA DIOULY, << Le droit au Gabon », Dictionnaire encyclopédique de Droit - Afrique -, Bordas-Libinter, Paris, 1990, p. 757-758.

Ensuite, la mise en place et le fonctionnement régulier de la CSR nécessitaient la mobilisation de moyens financiers plus ou moins importants. Or, aucune évaluation desdits moyens n'avait été faite.

Ce n'est finalement qu'à partir de l'adoption du règlement déterminant son organisation et son fonctionnement que cet organe a été mis en place. Son fonctionnement effectif a finalement débuté avec sa première session tenue en l'an 2000.

Le fonctionnement de la CSR s'explique en premier lieu par le fait que les obstacles juridique, humain, structurel et financier qui avaient entravé sa mise en place avaient été levés.

En deuxième lieu, le besoin de justice des usagers de la propriété industrielle face à une Organisation omnipotente a accéléré l'installation de cet organe12.

En dernier lieu, l'avènement de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) justifie la mise en place de la CSR. Le Traité créant cette Organisation comprend en effet un Accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ou Accord sur les ADPIC13.

Texte majeur du Droit international de la propriété intellectuelle, l'Accord sur les ADPIC, adopté plusieurs années avant la révision de l'Accord de Bangui a en effet au travers de ses articles 44 4 et 62 5, oeuvré pour la mise en place et le fonctionnement effectif de la CSR14.

Cet organe est aujourd'hui régi par diverses dispositions :

- les articles 19, 27 et 33 de l'Accord de Bangui révisé (ABR) ;

- le règlement déterminant son organisation et son fonctionnement, adopté à Nouakchott (Mauritanie) le 4 décembre 1998 ;

- l'aménagement du règlement déterminant l'organisation et le fonctionnement de la CSR, pris à N'djamena (Tchad) le 4 novembre 2001 ;

- les instructions administratives numéros 404, 412 et 604.

Les textes qui précèdent n'ont toutefois pas déterminé la nature juridique de la CSR : est-ce une instance administrative ou alors une juridiction de jugement ?

La réponse à la question qui précède est nuancée.

Pour la doctrine, même si la CSR est composée de magistrats, elle est non une juridiction, mais plutôt un organe administratif15.

12 - Bien que légalement prévus en effet, les recours contre les décisions du DG de l'OAPI, faisant griefs et justiciables de la CSR, n'avaient été possibles jusqu' à partir de l'an 2000.

13 - Sur l'OMC, lire : Michel RAINELLI, l'Organisation mondiale du commerce, éd. La découverte, Paris, 2002.

14 - L'art. 44 4 de cet accord dispose que : < Les parties à une procédure auront la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales. . » et l'art. 62 5 dispose à cet effet que : < Les décisions administratives finales dans l'une quelconque des procédures mentionnées au paragraphe 4 pourront faire l'objet d'une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire ».

15 - Maurice BATANGA, < La Commission supérieure de recours tient sa deuxième session annuelle », OAPI Magazine, n° 007, éd. spéciale, décembre 2009, p. 6.

Légalement, si l'on s'en tient aux dispositions combinées des articles 44 4 et 62 5 de l'Accord sur les ADPIC, la CSR est un organe quasi judiciaire16.

Cette nature quasi judiciaire est confortée par le fait qu'en pratique, les membres de la CSR, son secrétaire portent la robe des magistrats et greffirs et, les avocats y paident en costume d'audience ?

Au-delà de la considération doctrinale, des textes et de la pratique en matière de port de costumes d'audience, la position intermédiaire permet de conclure que la CSR est actuellement un organe sui generis de règlement des litiges dirigés contre certaines décisions administratives du Directeur Général de l'OAPI17.

Une question se pose alors : pourquoi une étude sur la CSR ?

Les intérêts de l'étude de cet organe sui generis de jugement sont multiples, actuel et futur. Mais au-delà de ces intérêts multiformes, le point commun entre eux est qu'il s'agit fondamentalement d'un intérêt juridique.

Pour le présent, il s'agit de contribuer à la connaissance de cet organe important de l'OAPI et d'indiquer les moyens de faire respecter les droits de propriété industrielle par cette Organisation18.

Pour l'avenir et dans un contexte de révision de l'ABR, il s'agit de proposer des pistes ou voies de réforme de cet organe. En effet, l'organisation et le fonctionnement de la CSR présentent aujourd'hui quelques insuffisances.

Les insuffisances dont il est question tiennent entre autres :

- au mode de désignation de ses membres ; - aux attributions de son secrétariat ;

- à l'étendue des compéténces dudit orgnae ; - au contenu des décisions rendues19.

La CSR apparaît donc comme un rempart contre certaines décisions du DG de l'OAPI, préjudiciables aux intérêts des recourants.

On est donc amené à se poser la question suivante : comment est organisé actuellement cet organe, quelle est l'étendue de ses attributions ou compétences et n'y a-t-il pas lieu de lui dessiner une nouvelle physionomie ?

La présente étude procède par analyse de la lettre et de l'esprit de certains textes internationaux et régionaux.

Les textes internationaux dont il est question sont notamment la Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC.

16 - Cela explique-t-il que les membres de la CSR, son secrétaire, le représentant du DG de l'OAPI et les avocats-conseils en propriété industrielle siègent et/ou plaident en costumes d'audience ?

17 - Sur les décisions justiciables de la CSR, V. particulièrement la première partie du mémoire.

18 - L'étude du passé de la CSR n'a pas d'intérét particulier dès lors que cet organe n'a réellement commencé à fonctionner qu'en l'an 2000.

19 - V. développements de l'étude infra.

Les textes regionaux sont l'ABR, certaines annexes de celui-ci, certains règlements pris pour l'application de l'ABR et les instructions administratives de l'OAPI.

Outre ces différents textes, l'étude sur la CSR s'appuie par ailleurs sur d'autres sources.

Les sources doctrinales dont il est question sont les quelques publications propres à l'OAPI et les études scientifiques inspirant ce thème de recherche.

Les sources décisionnelles sont quant à elles les décisions rendues à ce jour par la CSR20.

Au total, cette étude conduira à apprécier de façon dynamique et/ou évolutive le cadre juridique de la CSR.

Pour parvenir au résultat de la recherche, il sera procédé à une analyse approfondie des règles actuelles d'organisation et de fonctionnement de cet organe (Première partie), avant d'aborder la vision prospective de cet organe, appelé à être reformé par l'OAPI (Seconde partie).

20 - La controverse sur la nature juridique de la CSR conduit à ne pas décider péremptoirement que les décisions rendues par la CSR sont constitutives d'une jurisprudence.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein