1.2-L'Arsenal Juridique pour la Protection de
l'environnement du PV.
La réglementation nationale, émanation du Droit
International en matière de protection de l'environnement participe des
dispositions plus ou moins contraignantes pour sauver le PV en même temps
que les dispositions du droit coutumier.
1.2.1-Sur le plan international
Le droit à un environnement sain est très
récent dans la culture moderne (il s'est
surtout développé dans les années 1970).Mais dans les
années 1990, s'est cristallisée autour du
80 In Le Cadre Juridique des Forêts et de
l'Environnement au Cameroun.p.207.
81 Droit International public p.1218.
sommet de Rio et de ses Conventions et Déclarations
internationales la problématique de la nécessaire mise en oeuvre
du Droit International de l'Environnement
Bien que récent, le Droit International de l'Environnement
fait appel aux institutions juridiques internationales habituelles et concerne
différentes sous -branches telles que :
celles liées aux éléments qui composent
l'environnement (droit de l'air, droit de l'eau et de la mer, droit des sols,
droit de la biodiversité et des biotopes) ;
celles liées à des activités humaines
(droit de la chasse, de la pêche, de l'énergie) ;
celles liées à des activités nuisibles ou
polluantes (droit du bruit, droit des installations classées, droit
de l'assainissement, droit des risques majeurs industriels ou naturels) ;
celles liées à un objet particulier (droit de la
protection de la nature..).
Dans cet ordre d'idées, le droit de l'environnement a
pour objet l'étude ou l'élaboration des règles juridiques
concernant la compréhension, la protection, l'utilisation, la gestion ou
la restauration de l'environnement sous toutes ses formes : terrestres,
aquatiques et marines, naturelles et culturelles, voire non terrestres (droit
spatial). C'est un droit technique et complexe en pleine expansion, en somme
dont les champs tendent à se densifier au fur et à mesure des
avancées sociales, scientifiques et techniques matérialiser au
Cameroun dans la loi 96/12 du 5 Août 1996 portant Loi Cadre relative
à la gestion de l'environnement mais sans juridiction
spécialisée82. En partie transfrontière par
nature et comparé à du hard law ou « droit dur
», et parce que imposant des obligations d'ordre public, le Droit de
l'environnement peut également prendre le caractère de droit
mou83.En somme « c'est un atelier d'expérimentation
juridique84 ».
82 Il n'y a pas de tribunal
spécialisé en droit de l'Environnement au Cameroun à
l'instar de la plus part des pays. Les juges et les cours ne peuvent alors que
s'appuyer sur des experts agréés, et des laboratoires
également agréés et se référer aux
conventions ratifiées et traités pour rendre les
décisions.
83 Les traités sont obligatoires, les actes
concertés non conventionnels ne le sont pas. Le traité est
obligatoire en tant que source ; mais il peut contenir des normes incertaines
dont l'application est largement laissée à l'appréciation
de leurs destinataires, alors que les actes concertés non conventionnels
peuvent contenir des « normes » très précises ; tel est
le cas des gentlemen's agreements. L'ensemble de ces normes incertaines du fait
soit de leur contenu, soit de leur inclusion dans une source non susceptible de
créer des obligations juridiques (actes concertés non
conventionnels et recommandations des organisations internationales)
constituent ce que l'on appelle le droit mou ou soft law. Parce qu'il est un
des champs d'application anticipatoire du principe de prévention et du
principe de précaution ainsi que des notions d'études d'impact,
de mesures conservatoires, mesures compensatoires et responsabilité
environnementale etc. le Droit International de l'environnement est un «
atelier d'expérimentation juridique ».
84 NGUYEN QUOC DINH (2001) Droit International
Public, 6è édition.Op cit p1221
Certes il existe des pollutions qui peuvent rester
circonscrites au territoire d'un seul Etat, mais d'une façon
générale, toute atteinte à la l'environnement qui se
produit dans un Etat a des répercussions sur le territoire d'autres
voisins ; les pollutions qui se produisent dans une zone marine peuvent gagner
,souvent lentement et insidieusement, d'autres espaces marins, parfois
très éloignés (la récente catastrophe de pollution
par le déversement du pétrole sur les côtes
américaines et dont les conséquences sur
l'écosystème sont des plus graves que ce pays n'ait jamais
connues et les réparations se chiffreraient à plus de 20
milliards de dollars USA). Les atteintes à un élément
particulier de l'écosystème ont souvent des répercussions
graves sur les autres. La pollution atmosphérique a des retombées
maritimes et est à l'origine de l'appauvrissement de la couche d'ozone
et des phénomènes de l'effet de serre, lui-même source de
modifications climatiques aux conséquences imprévisibles.
Il revient alors à chaque Etat de protéger au
mieux dans son espace, l'environnement tout court. C'est de ce principe que
découle « le Principe de l'Utilisation Non Dommageable du
Territoire 85». Il n'en reste pas moins que l'environnement est
de plus en plus perçu comme une valeur commune à
l'humanité toute entière dont la préservation est
l'affaire de la Communauté Internationale dans son ensemble, et que l'on
retrouve dans les règles qui lui sont applicables ; la plupart des
principes relatifs au patrimoine commun de l'humanité : absence de
réciprocité, obligation de conservation et de gestion
rationnelle, non appropriation. Toutefois, la responsabilité
première des Etats et les compétences quasi exclusives qu'ils
conservent pour la mise en oeuvre de ces principes conduit à voir dans
la biosphère davantage une ressource partagée.
En claire c'est du devoir de l'Etat de protéger
l'espace du PV dont La violation constitue sur le plan national une double
infraction : la violation du domaine publique (habitations) et la destruction
de l'environnement (destruction de la flore, de la faune,
etc.)86.
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