Droit communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine( Télécharger le fichier original )par Boubacar DIAWARA Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise 2006 |
TABLE des SIGLES et ABREVIATIONSONU : Organisation des Nations Unies OUA : Organisation de l'Unité AfricaineUA : Union Africaine DCE : Droit Communautaire de l'Environnement PCE : Politique Communautaire de l'Environnement EURATOM : Communauté Européenne de l'Energie Atomique CEE : Communauté Economique Européenne CECA : Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier CEDEAO : Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest CEEAC : Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale CEA : Communauté Economique des Nations Unies pour l'Afrique PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial REDDA : Réseau des Juristes Africains de l'Environnement CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine L'Orientation du Mémoire L'analyse juridique est ici menée sur la base d'une culture scientifique indispensable à la compréhension de la discipline. La règle de droit sera également présentée dans son contexte politique et au regard des instruments qui la consacrent. L'orientation de ce mémoire s'inscrit dans une perspective proche d'une recherche permettant au citoyen africain, attaché à une conception humaniste et dialectique des rapports existant entre l'Homme et la nature, d'avoir une idée sur l'état de la protection de l'environnement en Afrique, notamment dans le cadre de l'Union Africaine. INTRODUCTION GENERALELa biosphère est le seul lieu dans l'univers où la vie est possible -du moins selon nos connaissances actuelles. Cependant elle court un danger croissant du fait d'activités humaines : ses éléments constitutifs sont, pour une large part, détruits, altérés ou menacés et, en particulier, ses équilibres fondamentaux sont ou risquent d'être bouleversés. Depuis la fin des années 1960, l'humanité est consciente de ces dangers et il était normal que cette prise de conscience s'opérât au plan international, voire mondial. Aussi, le droit international se devait-il de réagir en sécrétant des normes sous diverses formes (des règles conventionnelles, des principes inscrits dans les instruments formellement non obligatoires, voire des règles coutumières issues soit de la répétition de clauses analogues dans les traités, soit de celles de dispositions comparables dans des législations nationales). C'est ainsi que nous pouvons parler aujourd'hui non seulement de la protection internationale de l'environnement par le droit, mais aussi d'un droit au respect de l'environnement, progressivement, reconnu en tant que droit fondamental de la personne humaine. Trouvant son origine, du moins sous une approche globale, dans la déclaration adoptée par la conférence de Stockholm sur l'environnement humain, tenue en juin 1972 (principe 1), ce droit a été formulé pour la première fois par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981, donc dans un traité international. En effet, 1(*)l'article 24 de cette charte proclame que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». Toutefois, si l'environnement, par sa nature, ne connaît pas de frontières, sa protection est, d'abord, une affaire de voisinage en ce sens que l'exportation des pollutions de toutes natures se fait en général du pays source vers les pays limitrophes. Il est donc naturel que sa protection, indispensable sur le plan universel, soit également organisée dans des cadres régionaux. Ainsi, il ne serait sans intérêt de mener une réflexion sur la protection de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine qui représente la communauté africaine dans son ensemble. En effet, il est indéniable que le droit soit le moteur des politiques environnementales entreprises par l'Union parce que, étroitement lié à toute forme de protection, il est indissociable de celle de l'environnement.2(*) Donc parler d'une protection de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine revient à analyser le droit communautaire de l'environnement, précisément, au sein de l'Union Africaine. Développée en Europe où on parle parfois de « Droit Européen », la notion de droit communautaire est née avec l'apparition des communautés européennes (C.E.C.A., E.U.R.A.T.O.M., C.E.E.)3(*) et surtout de l'Union Européenne- renvoie ainsi à des différentes communautés et l'Union. Ces regroupements, en tant que des organisations internationales régionales et sous-régionales d'intégration, prennent la dénomination de « Communautés » du fait de la densité et de l'intensité de la coopération et des solidarités qui lient les Etats membres. Largement inspiré de celui de l'Europe, le Droit Communautaire Africain, sinon même les droits des communautés économiques régionales4(*) et sous-régionales parce que renfermant ceux-ci, garde toutes ses spécificités en apparaissant comme un droit essentiellement économique destiné à l'encadrement des phénomènes d'intégration économique avec une prise en compte des autres secteurs de la vie sociale. Il correspond au droit de la Communauté Economique Africaine Continentale qui, faisant partie de l'Organisation de l'Unité Africaine, est devenue l'Union Africaine. Cette dernière, créée pour faire face aux nouveaux défis du continent au regard de la faiblesse de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) et visant plus une intégration des Etats africains qu'une simple coopération, résulte de l'initiative du Président M. KHADAFI. Elle voit le jour entre 1999 et 2002. Sans revenir sur son processus de création, qui compte plusieurs étapes5(*), on dira que l'Union Africaine regroupe 53 Etats. Après sa naissance, on a pu constater un développement accru de la protection de l'environnement en Afrique par le biais de nouvelles dispositions, notamment, celles de la Convention de Maputo de 2003 relative à la conservation de la nature et des ressources naturelles, modifiant la Convention d' Alger de 1968 en rendant son contenu plus moderne et plus étoffé. Et ce développement n'est ni plus ni moins que celui du Droit Communautaire de l'Environnement (D.C.E.).On peut définir ce dernier comme étant l'ensemble des règles relatives à la protection du paysage, de la nature et devant permettre à l'Homme de vivre dans un milieu sain, écologiquement équilibré et approprié au développement de la vie, précisément, dans le cadre de l'Union Africaine. Ce droit fait partie aujourd'hui de l'ensemble des instruments juridiques destinés à réguler les impacts du développement scientifique, économique et technique sur la nature de l'Homme. Ainsi, Comment peut-on appréhender le droit communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine ? Quels sont les fondements de ce droit ? Et comment retrouve-t-on son application ? A ces différentes questions plusieurs réponses, relativement à l'historique, au contenu ainsi qu'à l'efficacité de ce droit, peuvent être apportées. Mais nous, dans le cadre de notre analyse, nous essayerons de démontrer d'une façon générale l'apport de l'Union Africaine au droit communautaire de l'environnement. Et cela nous permettra non seulement d'avoir une idée sur l'état de la protection de l'environnement avant la création de l'Union Africaine mais encore de comprendre jusqu'où le contenu du droit communautaire de l'environnement a été étendu par cette dernière même si, par ailleurs, on remarquera que son efficacité reste à voir au regard des problèmes de financement auxquels il est toujours confronté. Et l'analyse du droit communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine révèle une importance particulière dans la mesure où elle nous permettra de comprendre que l'Union Africaine a hérité de l'O.U.A. un apport, facilitant la protection de l'environnement, en reconduisant la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (C.A.D.H.P.). En effet, les auteurs de cette charte, en consacrant le « droit des peuples à un environnement » et en faisant une articulation entre les notions d'environnement et de développement, ont voulu éviter l'un des débats les plus fondamentaux du droit de l `environnement qui porte sur les objectifs même de ce nouveau droit. En schématisant les différentes thèses sur la question, on peut dire que, d'une part, on considère que l'objet de la protection est toute la biosphère et, d'autre part, on estime que l'ultime objectif de la protection de l'environnement est, et doit être l'Homme, que la conservation des paysages, des eaux, de l'air, des océans, de la faune et de la flore sauvages se justifie en fonction des intérêts de l'humanité. Et les auteurs de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ont compris qu'une synthèse est possible entre ces deux thèses : si un droit créé par les humains ne peut s'entendre dans sa conception et dans sa mise en oeuvre en dehors d'eux- même si sa finalité dépasse le cercle des humains- on en sait maintenant assez sur la biosphère pour penser que, si l'on ne conserve pas ses ressources, si l'on ne respecte pas ses grands équilibres, les humains ne survivront pas plus que beaucoup d'autres êtres vivants ; ainsi la protection de la biosphère en tant que telle mène indirectement, mais nécessairement, à celle des humains. Ainsi, l'article 24 de ladite charte, en stipulant que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement », permet de couvrir l'ensemble des éléments de l'environnement, y compris l'individu et non l'individu seulement. Pratiquement, on remarquera qu'avec l'Union Africaine les développements intervenus ou en cours permettent d'entrevoir une évolution vers la proclamation des droits substantiels spécifiques détaillant le contenu du droit communautaire de l'environnement. Toutefois, un constant s'impose dans le cadre de notre analyse : l'Afrique communautaire se construit sur l'idée d'une priorité accordée au développement économique comme facteur principal d'intégration. La politique et le droit communautaire de l'environnement restent profondément marqués par cette empreinte idéologique. Et le droit communautaire de l'environnement apparaît comme une résultante de la politique communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine (Chapitre I) qui, à son tour, a fini par reconnaître juridiquement cette politique (Chapitre II) à travers un certain nombre de textes ; L'analyse d'un tel cheminement nous mène à une étude des sources du droit communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine(Première Partie).On doit également souligner le fait que ce droit, pour avoir une mise en oeuvre(Deuxième Partie) efficace, n'est pas resté indifférent à certaines avancées récentes ainsi qu'au concept de « développement durable », inventé par le célèbre rapport BRUNDTLAND en 1987 et visant une satisfaction équitable des besoins des générations présentes et ceux des générations futures ; la prise en compte de ces données a impliqué une modification énorme de son champ normatif ( Chapitre II)même si les règles de sa mise en oeuvre, plus ou moins effective pour nous, (Chapitre I) sont multiples. * 1 La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, OUA, 1981. * 2CECA : Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier ; EURATOM : Communauté Européenne de l'Energie Atomique ; CEE : Communauté Economique Européenne. * 3 Les Communautés Africaines : CEDEAO, CEEAC... Le terme anglais AEC est employé par les textes Communautaires et la doctrine pour le distinguer du sigle CEA (Communauté Economique des Nations Unies pour l'Afrique). * 4 Le professeur KAMTO, rapport du Réseau des Juristes Africains de l'Environnement (REDDA) sur une initiative conjointe du REDDA et du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement). * 5 Les étapes de la création de l'U.A : _la déclaration de Syrte (septembre 1999) _l'élaboration de l'acte constitutif de l'U.A (juillet 2000) _l'adoption de l'acte constitutif de l'U.A (juillet 2000) _ et la proclamation de l'U.A à Syrte (mars 2001). |
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