Droit communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine( Télécharger le fichier original )par Boubacar DIAWARA Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise 2006 |
Chapitre II : Le Champ normatif du Droit Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'Union Africaine
Dès la naissance de l'U.A, à l'aube du troisième millénaire, l'Afrique a affirmé sa volonté de consolider l'unité politique du continent et d'accélérer l'intégration socio-économique. Ainsi, le Conseil exécutif de l'Union a pour mission d'accélérer la coordination et de décider des politiques dans les domaines d'intérêt commun. Ces domaines comprennent, entre autres matières, la protection de l'environnement, l'alimentation, l'agriculture, les ressources animales, forestières et hydriques25(*). Cette attention particulière portée à l'environnement dans les textes fondateurs de l'U.A s'est traduite par l'adoption, dès la deuxième session de sa Conférence (Maputo, 2003), du texte révisé de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles. Cette révision a transformé considérablement le D.C.E en ce sens que son contenu, devenu plus moderne, est plus étoffé. Basé sur une perception intégrale du milieu naturel, le D.C.E se fonde désormais sur une vision globale de l'environnement africain. De par cet élargissement de son champ normatif (Section I), il a cristallisé les avancées récentes (Section II) en matière de protection de l'environnement. Section I : L'élargissement du Champ normatif du Droit Communautaire de l'Environnement par l'Union AfricaineDans le cadre de l'U.A, le D.C.E apparaît comme une substance enrichie. Si, on est d'accord que cet enrichissement provient de la convention de Maputo de 2003, on remarquera qu'un certain nombre d'apports ont été réalisés par cette dernière. Cela étant, comme l'indique le titre issu de Maputo, le D.C.E a bel et bien été révisé, au sens plein du terme. Mais, à titre illustratif, on ne retiendra que les matières qu'il régit et les principes de durabilité qu'il consacre. C'est, ainsi, qu'en premier lieu, nous allons démontrer l'extension notable de sa portée normative par l'U.A (Paragraphe I), avant de nous pencher, dans un second temps, sur l'adoption des principes de la durabilité par le Droit Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'U.A (Paragraphe II). Paragraphe I : L'extension de la portée normative du Droit Communautaire de l'Environnement par l'U.AOn observe une extension notable de la portée normative du D.C.E, dans le sens d'une vision plus englobante de l'environnement et d'une plus vaste gamme des mesures visant à assurer sa protection. Quelques exemples suffiront à montrer cela : _au titre des objectifs que la convention de Maputo s'assigne, l'article II vise l'amélioration de la protection de l'environnement de manière générale, en plus de la conservation et de l'utilisation des ressources naturelles de façon particulière ; _au nombre des principes devant guider l'action des Etats parties à cette convention, l'article III énonce le « droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant qui favorise leur développement »26(*) ; _parmi les obligations nouvellement consacrées par ladite convention, on relève en particulier celles de maintenir et favoriser la diversité génétique végétale et animale (article IX), de maîtriser les processus et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement (article XIII), de soumettre à des évaluations d'impact les plans, projets et activités préjudiciables à l'environnement (article XIV) ou de veiller à ce que l'environnement soit protégé contre les méfaits des activités militaires et des conflits armés (article XV). Ainsi, le D.C.E, dans le cadre de l'U.A, prend en compte les préoccupations d'environnement le plus en amont possible des projets approuvés par l'administration et souvent prévus dans le cadre de programmes d'aménagement. Cette obligation apparaît comme l'une des modalités de mise en oeuvre du principe d'intégration formulé par la convention de Maputo. Il s'agit d'une imposition au niveau de l'U.A la règle de l'étude d'impact préalable à la réalisation d'aménagements publics ou privés autorisés par l'administration. En effet, une meilleure circulation d'information entre l'administration, les industriels et aménageurs publics ou privés, d'une part, et les administrés, d'autre part, est visée ici, avant l'adoption de projets comportant un impact sur l'environnement, ou avant le fonctionnement de ses équipements. Il s'agit de mettre en oeuvre une gestion consensuelle des risques écologiques engendrés par le développement technico-économique, par la garantie de certaine transparence du processus de décision. Toutefois, à côté de cette extension de la portée normative du D.C.E par l'U.A, on remarquera également un élargissement de son champ normatif au regard des principes de durabilité qu'il consacre. * 25L'U.A s'est en outre dotée d'un comité technique chargé des ressources naturelles et de l'environnement. * 26Voir M.A. MEKOUAR, le droit à l'environnement, dans la charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Etudes Juridiques, FAO, en ligne, n°16, 2001 ; K. MBAYE, les Droits de l'Homme en Afrique, Paris, Pedone/Commission Internationale des Juristes, 1992 ; Y. Hamuli KABUMBA, ``Plaidoyer pour l'effectivité du droit à un environnement sain en Afrique'', Revue de Droit Africain, 2001, Vol 5/19, pages 277 à 297. |
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