Conclusion sur la première partie
L'Afrique Communautaire se construit sur l'idée d'une
priorité accordée au développement économique comme
facteur d'intégration. La politique et le droit communautaire de
l'environnement restent profondément marqués par cette
idée. Toutefois il est incontestable que le D.C.E pourra contribuer
à infléchir la logique purement économique qui a
présidé à la naissance des institutions africaines, en
introduisant la dimension de l'intérêt général qui
prend en compte l'intérêt des générations futures,
indispensable à saine conception de la chose publique. Si, cet
infléchissement politique se confirmerait pour les années
à venir par une amélioration du contexte environnemental
africain, il faudra pour cela un ensemble de règles présentant
des traits qui permettent d'y un corps de droit distinct des autres corps de
droit. Sans cela, il serait difficile, sinon même impossible, pour la
Communauté Africaine d'avoir un D.C.E autonome. En effet, en
dépit de ce qui précède, il serait même mieux pour
nous de parler d'avènement d'un D.C.E au lieu de son existence parce
qu'il demeure inachevé pour le considérer comme une discipline
juridique autonome à côté des autres disciplines (Droit du
Développement, Droit International Public ....).
Toutefois, comme le Droit International Public, le D.C.E, dans
le cadre de l'U.A comme dans celui de l'U.E, repose sur la même
problématique générale et résulte de la même
globale entre le mouvement qui pousse les Etats à préserver leur
souveraineté et celui qui les oblige à prendre acte des
solidarités qui les unissent. Au regard de ce dernier mouvement, il
apparaît nécessaire que le D.C.E puisse s'appliquer même
s'il demeure insuffisant tant du point de vue de son élaboration, de son
contenu que de son application. Et analyse de sa mise en oeuvre nous permettra
d'appréhender tous ceux-ci.
DEUXIEME PARTIE : La Mise en OEuvre du Droit
Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'Union Africaine
Le D.C.E tel qu'il se présente aujourd'hui, demeure
inachevé. Mais cela ne pas jusqu'à l'empêcher d'avoir une
application dans les Etats pris d'une façon général ou
individuellement. Et cette application ne se réalise qu'à travers
une mise en oeuvre des différents programmes, stratégies
communautaires allant dans le sens d'une protection de l'environnement. En
effet, la mise en oeuvre du D.C.E implique un système de rapports
juridiques et politiques cohérant entre l'ordre communautaire
environnemental et l'ordre interne des Etats membres de l'Union. S'il est admis
que, le premier est supérieur au second, le respect de la
souveraineté des Etats membres et l'application effective des
règles communautaires de l'environnement exigent une nécessaire
collaboration entre les deux ordres.
Toutefois, la protection de l'ordre communautaire en
matière de protection de l'environnement, visant à assurer aussi
bien son efficacité, son efficience que son effectivité,
apparaît au premier plan dans le cadre de sa mise en oeuvre. Et, pour
appréhender cette protection, une analyse des règles de mise en
oeuvre s'impose à côté de celle de son effectivité
qui demeure l'objectif visé (Chapitre I). Au delà de ces
considérations, pour avoir une vision plus globale sur la mise en oeuvre
du D.C.E, l'accent sera mis sur son Champ normatif (Chapitre II).
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