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Contribution à  l'amélioration du contrôle a posteriori de l'exécution de la loi de Finances au Bénin

( Télécharger le fichier original )
par DOSSA Kokou Alain Giresse NOUKPO Anicet Jerson
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise en management des organisations 2010
  

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Section n°2 : Cadre institutionnel du contrôle a posteriori

Il comprend la Chambre des Comptes de la Cour Suprême et l'Assemblée Nationale.

Paragraphe n°1 : Presentation de la Chambre des Comptes de la Cour Supreme

Après avoir rappelé l'historique et les attributions de la Chambre des Comptes, nous passerons en revue son organisation et son fonctionnement.

A- Historique et attributions de la Chambre des Comptes 1- Historique de la Chambre des Comptes

Créée par la première Constitution du Dahomey, et régie a l'époque par la loi n°59-7 du 14 Mars 1959, fixant l'organisation, les compétences et les règles de fonctionnement du Tribunal d'Etat, la Section des Comptes3 était chargée du jugement des comptes de la République, des Collectivités et des Etablissements publics. Composée d'un président et de quatre (04) conseillers dont le trésorier payeur et le contrôleur financier, elle devait, conformément aux articles 15 et 16 de cette loi, adresser chaque année au Premier Ministre et a l'Assemblée Législative, un rapport d'ensemble sur l'exécution du Budget de la République. Par la suite, la juridiction financière sera régie successivement par :

3 Première dénomination de la Chambre des Comptes

- la loi n°60-1 du 14 mars 1960 toujours relative au Tribunal d'Etat et qui contrairement a la précédente, ne lui avait réservé qu'un seul article : l'article 98 qui disposait « en attendant la mise en place de la Section des Comptes du Tribunal d'Etat, les comptes de l'Etat dahoméen seront jugés par la Cour des Comptes de la République francaise conformément aux dispositions en vigueur » ;

- la loi n°61-42 du 18 octobre 1961, organisant la Cour Suprême ;

- l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême ;

- la loi n°81-004 du 23 mars 1981, portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin, et qui institua des Chambres de Comptes au niveau de chaque Tribunal Populaire de Province, ce qui dénote de la volonté du législateur de déconcentrer les pouvoirs de la juridiction. Par ailleurs, l'article 89 de cette loi prévoyait que les décisions rendues en matière de contrôle des comptes par ces tribunaux pouvaient être frappées d'appel devant la Chambre des Comptes de la Cour Populaire Centrale.

L'organisation ainsi établie n'a pas été fonctionnelle jusqu'en 1990 oü la loi n°90-012 du 1er juin 1990 a remis en vigueur l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966.

- les lois n°2004-07 du 23 octobre 2007 et n°2004-20 du 17 août 2007 portant respectivement composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême et règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême.

2- Attributions de la Chambre des Comptes

Aux termes des articles 36, 37, 38 et 153 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême du Bénin exerce :

- un pouvoir de contrôle juridictionnel qui porte sur la régularité des opérations de recettes et de dépenses publiques effectuées par les comptables de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques ;

- un pouvoir de contrôle administratif qui lui permet de donner son opinion sur la qualité de la gestion des ordonnateurs de dépenses publiques ainsi que leur performance en la matière.

En vue du vote du Projet de Loi de Règlement, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, délivre la Déclaration Générale de Conformité entre le Compte de Gestion produit par le Receveur Général des Finances (RGF) et le Compte Général de l'Administration des Finances (CGAF) produit par le Ministre de l'Economie et des Finances (MEF).

Conformément aux articles 84, 85, 86 et 112 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001, portant règles générales pour les élections en République du Bénin, elle vérifie et publie les comptes de campagne électorale.

Par ailleurs, la juridiction recoit la déclaration sur l'honneur des biens patrimoniaux du Président de la République et des membres de son Gouvernement a leur entrée et sortie de fonction et ceci en vertu de l'article 52 alinéa 2 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Elle peut être commise par le Gouvernement ou le Parlement pour réaliser toutes enquêtes et études se rapportant a l'utilisation des crédits et a l'emploi des deniers publics conformément a l'article 112 de la Constitution du 11 décembre 1990.

Il y a lieu de souligner qu'en vertu des dispositions de l'article 43 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007, la Chambre des Comptes produit chaque année un Rapport d'exécution de chaque Loi de Finances.

Enfin, aux termes du protocole d'accord signé en 2001 entre le Gouvernement du Bénin et la Banque Mondiale dans le cadre de la réforme PERAC, la Chambre des Comptes s'est vue confier la réalisation d'audit de performance des ministères impliqués dans ladite réforme. Ce contrôle est

actuellement étendu a tous les ministères et cette mission a été intégrée a ses attributions a travers l'article 143 de la loi n°2004-20.

B- Organisation et fonctionnement de la Chambre des Comptes 1- Structure organisationnelle de la Chambre des Comptes

L'article 131 alinéa 1 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, désigne la Cour Suprême comme la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative, judiciaire et des comptes. Ainsi, elle est scindée en trois (03) Chambres : la Chambre Administrative, la Chambre Judiciaire et la Chambre des Comptes qui fait l'objet de notre étude.

La Chambre des Comptes est organisée en trois (03) sections a savoir : - la section chargée du contrôle des comptes de l'Etat ;

- la section chargée du contrôle des comptes des collectivités locales et

- la section chargée du contrôle des comptes des établissements publics et des entreprises publiques.

Il faut noter également que le Parquet Général près la Cour Suprême assure le rôle de Ministère Public dans les affaires de la Chambre des Comptes.

Chaque section a, a sa tête un président nommé parmi les conseillers de la Chambre et est composée de vérificateurs et des assistants de vérification.

Depuis sa création en 1961 jusqu'en 2001, le personnel magistrat de la Chambre des Comptes n'a pas dépassé trois (03) membres dont le Président et deux (02) conseillers.

En 1992 année a partir de laquelle la Chambre des Comptes a effectivement démarré ses activités, son personnel magistrat s'est vu adjoindre du personnel non magistrat composé de fonctionnaires dont l'effectif était d'une dizaine jusqu'en 2001.

A partir de janvier 2002, la juridiction financière, en dehors du personnel administratif et de soutien, compte : six (06) magistrats (dont un président et cinq (05) conseillers) ; seize (16) vérificateurs (fonctionnaires de la catégorie A1) ; neuf (09) assistants de vérification (fonctionnaires de la catégorie A et B).

Au total, la juridiction réunit actuellement un personnel de huit (08) conseillers (y compris l'actuel président), onze (11) vérificateurs, sept (07) assistants de vérification, un greffier et un archiviste devant assurer son fonctionnement dans la limite des attributions qui sont les siennes.

2- Règles générales de procédure

Les procédures applicables au sein de la Chambre des Comptes répondent a des règles de base. Avant de varier, le type de contrôle considéré peut être juridictionnel ou extra-juridictionnel (contrôle administratif ou contrôle de la gestion). Les règles générales de procédures présentent des caractéristiques spécifiques :

> La saisine est d'office

C'est le dépôt de compte qui opère la saisine de la Chambre des Comptes. Cette reddition est obligatoire pour tout justiciable et assujetti. La Chambre se saisit d'office de toutes les affaires de sa compétence a travers le compte déposé.

La loi n°2004-20 du 17 août 2007, prescrit en ses articles 73 alinéa 2 et 74 alinéa 2 que les Comptes de Gestion soient présentés en état d'examen a la Chambre des Comptes de la Cour Suprême au plus tard a la fin du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

> La procédure est inquisitoire

La chambre dispose de pouvoirs d'investigation les plus étendus pour procéder a toutes les recherches destinées a s'assurer de la réalité, de la

régularité des opérations qui sont décrites ou devraient être décrites dans les comptes.

Les rapporteurs chargés de l'instruction doivent non seulement examiner les comptes ainsi que les documents et pièces qui les appuient mais ils peuvent aussi se transporter dans les services ; vérifier toutes les fournitures, les matériels, et les travaux ; visiter les immeubles bâtis ou non bâtis.

> La procédure est contradictoire

Pour éviter a la Cour d'avoir une vue unilatérale des affaires, les ordonnateurs et les comptables sont appelés a faire valoir leurs moyens (s'expliquer, se justifier) avant que la Cour ne statue définitivement. Ceci fonde la procédure du double arrêt4 par laquelle la Chambre statue.

> La procédure est secrete

Les investigations de la Chambre sont secrètes. Cette règle vise a protéger la réputation des personnes, la sûreté de l'Etat et les intérêts financiers des organismes soumis au contrôle en évitant, de divulguer de simples soupcons que la contradiction pourrait dissiper et de propager des informations pouvant mettre en péril la sûreté de l'Etat ou la situation des entreprises contrôlées a l'égard de la concurrence. Les audiences ne sont pas publiques.

> La procédure est écrite

bous les actes de la procédure doivent être présentés par écrit (reddition des comptes, résultats de l'instruction, conclusions du Ministère Public, arrêt, réponses aux observations).

4 Arrêt définitif précédé d'un ou de plusieurs arrêt(s) provisoire(s)

> Les délibérations sont collégiales

La collégialité de la délibération a pour objectif d'assurer la crédibilité des travaux a travers les étapes suivantes :

- l'instruction des affaires est faite par des rapporteurs qui doivent adresser un rapport a la Cour a la laquelle il revient d'y donner les suites qu'elle juge convenables ;

- le rapport est transmis a un conseiller contre-rapporteur qui s'assure que les observations et propositions du rapporteur sont fondées. Lorsqu'il juge l'instruction imparfaite, il la complète ;

- le rapport est soumis a une information collégiale composée d'un nombre impair de magistrats pour les débats a l'audience en présence du ministère public ;

- la délibération est faite sans le ministère public.

Le rapporteur procède après l'audience, a la rédaction des projets d'arrêts et des communications, lesquels sont revus avant d'être signés par le Président.

3- Méthodes et movens de Contrôle

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, la Chambre des Comptes dispose de pouvoirs d'investigations les plus étendus dont elle use a travers la mise en cuvre de moyens et méthodes variés.

Un ou plusieurs magistrats rapporteurs sont désignés par le Président de la Chambre pour procéder a l'instruction. Les magistrats sont assistés des vérificateurs et des assistants vérificateurs.

Pour les enquêtes très techniques, la Chambre peut recourir a l'assistance d'experts désignés par le Président de la Cour Suprême.

> Sources principales d'informations : les comptes, les pièces justificatives, les textes et les manuels de gestion

C'est a travers les comptes et les pièces justificatives, que le juge des comptes va pouvoir suivre l'évolution de la gestion des organismes publics.

L'ensemble des observations doit s'appuyer sur cette source qui est une source indiscutable. C'est sur ces documents que le contrôle de la Chambre des Comptes repose. Mais la Chambre peut disposer d'autres éléments d'informations susceptibles de l'orienter dans ses investigations.

Quant aux textes (textes généraux sur la comptabilité publique, textes spécifiques aux organismes publics), ils sont nécessaires a la vérification du respect des procédures, de la régularité des recettes et des dépenses.

> Enquêtes menées sur pièces et sur place

Le magistrat chargé d'instruire le dossier, travaille d'abord dans son bureau en examinant les pièces comptables qui lui ont été transmises obligatoirement par le comptable a l'appui du Compte de Gestion.

Le contrôle peut également avoir lieu sur place. Le magistrat accompagné par son équipe peut se rendre sur place et interroger aussi bien le comptable que les gestionnaires de l'organisme public, objet du contrôle. Il peut poser toutes questions susceptibles de préciser le rapport qu'il présentera a la Chambre.

Les représentants, les administrateurs, les fonctionnaires ou agents des collectivités et établissements publics doivent répondre a la convocation de la Chambre des Comptes.

Ces personnes sont tenues sous peine de sanction, de communiquer aux rapporteurs qui le leur demandent, tout document et de fournir tout renseignement sur la gestion des services et organismes soumis au contrôle. L'équipe de vérification peut se rendre dans ces services et organismes. Dans ce cas, toutes les dispositions doivent être prises pour permettre au rapporteur

de prendre connaissance des écritures et documents tenus, en particulier des pièces justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs peuvent se faire délivrer copie des pièces nécessaires a leur contrôle.

Enfin, les rapporteurs ont accès a tous les immeubles, les locaux et les propriétés dépendant de l'organisme public contrôlé, pour procéder a la vérification des fournitures, matériels, travaux de construction ; par exemple, contrôle sur place de tenue de stocks, inventaires de matériels, état des lieux, etc.

> Enquêtes auprès des autres administrations

Les magistrats peuvent demander des renseignements a tout représentant, administrateurs, fonctionnaires ou agents de l'Etat en fonction dans toute administration (préfecture, ministère etc.). La Chambre peut se faire communiquer des rapports des services d'inspection et des services de contrôle. Ces services sont bien évidemment une source particulièrement importante d'informations pour apprécier la gestion de l'organisme public en cause.

> Enquêtes auprès des sociétés et organismes privés

Afin d'exercer tout droit de communication, la Chambre peut être amenée au besoin, a recueillir les informations de tous organismes privés. La Chambre doit évidemment prendre toutes mesures pour assurer le caractère confidentiel des renseignements recueillis. Ces renseignements ne doivent être utilisés qu'avec rigueur et discrétion.

> Organisation d'une procédure contradictoire

Les procédures devant la Chambre des Comptes sont d'essence contradictoire. Dans le domaine juridictionnel, la procédure contradictoire est assurée par le double arrêt, le premier n'ayant qu'un caractère provisoire et permettant au comptable de répondre aux observations de la Chambre et le second est définitif. Il peut prendre la forme d'arrêt de décharge, d'arrêt de quitus ou d'arrêt de débet.

4- Les sanctions du contrôle

D'une manière générale, les modalités de répression varient selon la nature des fautes et irrégularités commises et la qualité de leurs auteurs. La Chambre peut:

- exercer un pouvoir propre de sanction en infligeant par un arrêt, des sanctions pécuniaires (amendes, débets) aux ordonnateurs coupables de gestion de fait ou de faute de gestion et aux comptables publics ;

- saisir des autorités hiérarchiques en vue des sanctions administratives a prendre a l'encontre des ordonnateurs ayant commis certaines irrégularités ;

- transmettre aux autorités compétentes les constatations qui paraissent de nature a entraIner la mise en jeu de la responsabilité pénale de leurs auteurs. Il est important de noter la sanction morale que constitue la publication des rapports de contrôle.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams