TITRE VII. RETRAIT
D'AGREMENT
Le retrait d'agrément est prononcé par la Banque
Centrale du Congo lorsque la Messagerie Financière :
o Renonce à son agrément ;
o Ne démarre pas les activités dans le six mois
qui suivent l'octroi d'agrément ;
o N'exerce plus ses activités depuis plus de six
mois ;
o Ne rempli plus les conditions auxquelles l'agrément
est subordonné ;
o A obtenu l'agrément en violation des dispositions de
l'article 5 de la présente instruction ;
o A violé les dispositions de l'article 5 et 6 de la
présente instruction.
La Banque Centrale du Congo procède, à charge de
la Messagerie Financière, à la publication au journal officiel de
la décision de retrait d'agrément (Art. 17).
Le retrait d'agrément entraine la radiation de la
Messagerie Financière de la liste prévue à l'article 4 de
la présente Instruction. La radiation emporte de plein droit dissolution
forcée de la Messagerie Financière conformément aux
dispositions légales sur les sociétés commerciales.
En cas de retrait d'agrément, la caution est
restituée après déduction éventuelles des sommes
dues au trésor public et à la Banque Centrale du Congo. En cas
d'insuffisance de la caution, la Messagerie Financière est tenue de
payer le montant des frais excédentaires endéans 7 jours
(Art.18)
Sans préjudice des dispositions de l'article 13 de
l ;ordonnance-Loi n° 67-272 du 23 juin 1967 définissant le pouvoir
réglementaire de la Banque Centrale du Congo en matière de change
telle que modifiée et complétée à ce jour et de
celle de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à
l'activité et au contrôle des Etablissements de Crédit, si
une Messagerie Financière a enfreint une disposition de la
présente Instruction, la Banque Centrale du Congo peut prononcer l'une
des sanctions disciplinaires suivantes :
o Le rappel à l'ordre ;
o Le blâme ;
o La suspension des activités
o Le retrait de l'agrément. (Alinéa 1)
En outre, la Banque Centrale du Congo peut prononcer soit
à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire
conformément aux tarifs et conditions de la Banque Centrale du Congo
(Alinéa 2). (Art.19).
Le rappel à l'ordre est prononcé par la Banque
Centrale du Congo à l'encontre de toute Messagerie Financière
reconnue coupable des fautes légères de nature à porter
préjudice à sa clientèle ou à la Banque Centrale du
Congo (Art.20)
Le blâme est prononcé par la Banque Centrale du
Congo à l'encontre de toute Messagerie Financière reconnue
coupable des fautes légères répétées ou en
cas de récidive d'une faute devant entrainer un deuxième rappel
à l'ordre en l'espace d'un an (Art. 21).
La suspension d'activité ne dépassant pas la
durée de trois mois est prononcée par la Banque Centrale du Congo
à l'encontre de toute Messagerie Financière reconnue coupable
d'une faute grave ou en cas de récidive d'une faute devant entrainer le
blâme en l'espace d'un an (Art.22)
Le retrait d'agrément est prononcé par la Banque
Centrale du Congo en vertu des pouvoirs administratifs et disciplinaires
qu'elle exerce sur la Messagerie Financière conformément aux
dispositions de l'article 17 et 19 de la présente Instruction
(Art.23).
Toute Messagerie Financière est tenue de payer les
amandes et les frais administratifs infligés en vertu des dispositions
légales ou réglementaires dans un délai de trente jours
à dater de la modification de la sanction. Passer ce délai, il
est procède au règlement par débition d'office de la
caution (Alinéa 1)
La Messagerie Financière dispose d'un délai de
sept jours pour reconstituer la caution dans les limites prévues par
l'article 6 alinéa 2 de la présente Instruction (Alinéa 2)
(Art.24)
Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de
la notification de la sanction, la Messagerie Financière ayant
écopé de l'une des sanctions prévues à l'article 19
de la présente Instruction peut introduire un recours motivé
auprès de la Banque Centrale du Congo à due concurrence.
Le recours n'est cependant pas suspensif de la sanction (Art.
25).
|